RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01290
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/11568
APPELANTE
SARL SUCCES DES STIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE
Madame [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Q] [P] a été engagée par la SARL SUCCESS DES STIM, dans le
cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2008, pour y exercer les fonctions de chargée d'études dans le tourisme d'affaires, catégorie haute maîtrise, n° 171, niveau VII, en application de la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 400 €, heures supplémentaires comprises majorées à 25 % pour un horaire mensuel de 158.67 heures, outre une commission de 5 % brute de la marge nette dégagée sur les dossiers techniques confiés.
La salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 900.10 €.
L'entreprise employait, au jour de la rupture, moins de onze salariés.
Mme [Q] [P] s'est trouvée en congé maternité à compter du 22 octobre 2009 jusqu'au 15 mars 2010.
Au retour de congé maternité de la salariée, l'employeur l'a informée de sa décision de mettre un terme au contrat de travail et il lui a demandé de rendre les clefs du bureau, en la dispensant de travailler du fait de l'absence d'activité de l'entreprise.
Suite à l'échec de pourparlers de rupture conventionnelle, la société SUCCESS DES STIM a convoqué Mme [Q] [P], par lettre recommandée du 23 mars 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2010.
Un licenciement pour motif économique a été notifié à l'intéressée par courrier recommandé du 14 avril 2010, rédigé en ces termes :
«' A la suite de notre entretien du 02 avril 2010, au cours duquel il vous a été
proposé d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, nous devons vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, justifié dans le cadre de la restructuration de notre société, indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, décidée par suite d'une baisse de la demande d'organisation de voyages par nos clients, consécutive à une conjoncture économique actuelle défavorable à notre secteur d'activité, nous amenant à supprimer votre poste de chargé d'études.
Comme nous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a été trouvée, compte tenu de notre structure d'exploitation'»
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Q] [P] a saisi, le 2 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 15 janvier 2013, a dit que le licenciement était nul et a condamné la société SUCCESS DES STIM à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 2 900 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat
' 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2013, la société SUCCESS DES STIM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 2 juin 2015 et soutenues oralement à l'audience et visées à celle du 27 janvier 2016, suite à l'échec de la médiation, la société SUCCESS DES STIM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dès lors que le licenciement de Mme [Q] [P] repose sur une cause économique sérieuse.
Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes en indemnisations de la salariée et elle forme une demande accessoire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 2 juin 2015 et soutenues oralement à l'audience et visées à celle du 27 janvier 2016, suite à l'échec de la médiation, Mme [Q] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement était entaché de nullité et lui a accordé une somme de 2 900.10 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat.
La salariée conclut à l'infirmation du jugement pour le surplus et elle sollicite la condamnation de la société SUCCESS DES STIM au paiement des sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prudhommale, soit le 2 septembre 2010 :
' 2 900.10 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 17 400 € à titre de dommages et intérêt pour nullité du licenciement,
' 5 800.20 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
' 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la nullité du licenciement
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société SUCCESS DES STIM a notifié à la salariée un licenciement pour motif économique.
Aux termes de l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité et à la nécessité de sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient.
Même s'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs, le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, étant observé que la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement et que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Les offres de reclassement doivent être claires et précises.
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge, la société SUCCESS DES STIM invoque, notamment, une restructuration de la société nécessitée par une baisse de la demande d'organisation de voyages et une conjoncture économique défavorable la conduisant à supprimer le poste de chargé d'études occupé par Mme [Q] [P].
L'employeur s'abstient de faire état de la moindre offre de reclassement.
La salariée conteste la réalité des difficultés économiques alléguées.
Il est constant que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ne suffisent à établir la réalité des difficultés économiques.
L'attestation établie par M.[W] [S], en sa qualité d'expert comptable de la société SUCCESS DES STIM, mentionnant les chiffres d'affaires 2009 et 2010 ainsi que les résultats nets et les perspectives pour l'année 2012, ne peut être retenue dès lors que cette attestation n'est pas signée et qu'elle n'a pas été établie sur un papier à en tête du cabinet d'expertise comptable AG3C.
L'examen des documents comptables versés aux débats révèle que le chiffre d'affaires de la société SUCCESS DES STIM s'élevait en 2009 à 3 638 886 € et en 2010 à 2 359 511.33 €.
Toutefois, en 2010, la société SUCCESS DES STIM a imputé des provisions sur portefeuille à hauteur de 89 203 € ainsi qu'une provision relative au présent contentieux prudhommal, et la cour constate qu'en réintégrant ces deux opérations le résultat net en 2010 est de 152 490 € alors qu'en 2009 il n'était que de 145 085 €.
Il ressort, par ailleurs, du livre d'entrées et de sorties du personnel que l'employeur, après avoir conclu un stage de formation avec Mme [Q] [E], a engagé celle-ci en qualité d'assistante chef de projet à compter du 1er octobre 2010, qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec Mme [X] [M] le 13 septembre 2010, étant observé qu'au retour de la salariée de son congé maternité, celle-ci a constaté la présence d'une stagiaire dans l'entreprise.
L'employeur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1242-5 du code du travail, lui interdisant de conclure un contrat de travail à durée déterminée dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, ne caractérise pas la baisse d'activité ni les difficultés économiques alléguées.
*
Mme [Q] [P] se prévaut de la nullité de son licenciement dès lors que l'employeur a manifesté sa volonté de la licencier avant même l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait et elle affirme avoir été victime d'un comportement discriminatoire lié à son état de grossesse.
Selon les dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail :
«'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa'».
En l'espèce, Mme [Q] [P] a été en congé de maternité du 22 octobre 2009 jusqu'au 15 mars 2010, de sorte que la période légale de protection a pris fin pour ce qui la concerne le 14 avril 2010 inclus.
Dès lors le licenciement de la salariée, qui lui a été notifié par lettre du 14 avril 2010, est intervenu le dernier jour de la période légale de protection, en violation des dispositions protectrices de l'article L. 1225-4 du code du travail.
Mme [Q] [P] affirme, en outre, avoir été victime d'un comportement discriminatoire de la part de son employeur, en raison de sa grossesse.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison '...de sa situation de famille ou de sa grossesse '..'».
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée, qui s'est vu notifier une mesure de licenciement au cours de la période légale de protection, verse aux débats un échange de courriels entre les parties établissant que dès le premier jour de sa reprise du travail l'employeur lui a annoncé son intention de mettre fin à la relation contractuelle et lui a demandé de restituer les clefs du bureau, en lui proposant de rentrer chez elle pour effectuer des démarches auprès de Pôle Emploi et s'occuper de son fils.
La cour retient que les déclarations de la salariée sont étayées par des correspondances échangées entre les parties dont les termes ne sont pas contestés, que l'intéressée établit la matérialité de mesures préparatoires au licenciement précises et concordantes qui, prises dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une situation de discrimination au regard de sa situation de maternité.
La société SUCCESS DES STIM ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement dans la mesure où les difficultés économiques alléguées ne sont pas caractérisées et qu'il a engagé du personnel ultérieurement, en violation de l'article L. L 1242-5 du code du travail.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [Q] [P] sont justifiés par des faits objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est donc établie.
En application de l'article 1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Sur les conséquences indemnitaires liées à la nullité du licenciement
1. Les dommages et intérêts pour licenciement nul
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d'un montant au moins égal à six mois de salaire.
En l'état des explications et des pièces fournies, après infirmation du jugement déféré sur le quantum, il convient d'allouer à Mme [Q] [P], qui percevait une rémunération mensuelle brute de 2 900.10 €, la somme de 17 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2. Les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
La salariée réclame, également, une somme de 2 900.10€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Cependant, le fait que l'employeur ait pris sa décision de licencier Mme [Q] [P] dès le premier jour de son retour de congé maternité, soit pendant la période de protection, a pour conséquence de rendre le licenciement nul et la salariée qui se voit allouer une indemnisation à ce titre, ne peut bénéficier cumulativement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement.
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande sera confirmé à ce titre.
3. Les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat
Il résulte des éléments de ce dossier que Mme [Q] [P] n'a pas bénéficié d'un examen de reprise par le médecin du travail lors de son retour de congé maternité et que son aptitude à reprendre ses anciennes fonctions n'a pas été appréciée sur le plan médical alors même que, dès le premier jour de reprise, son employeur lui demandait de choisir son mode de rupture du contrat de travail.
La salariée qui n'a pas bénéficié de la protection prévue pendant la période de quatre semaines après son retour dans l'entreprise, justifie avoir subi un préjudice spécifique généré par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il convient d'indemniser à auteur de 2 900.10 €.
Le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
4. Les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture fondée sur un motif discriminatoire lié à l'état de maternité de la salariée, celle-ci justifie avoir subi un préjudice spécifique qu'en l'état des explications et des pièces fournies, il convient de chiffrer à la somme de 5 800.20 €.
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande sera infirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SUCCESS DES STIM qui succombe supportera la charge des entiers dépens dont ceux en cause d'appel, tout en versant à l'intimée une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit nul le licenciement pour motif économique de Mme [Q] [P], condamné la SARL SUCCESS DES STIM à lui verser la somme de 2 900.10 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, et débouté celle-ci de sa demande indemnitaire pour non respect de la procédure de licenciement ;
L'INFIRME le jugement et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL SUCCESS DES STIM à verser à Mme [Q] [P] les sommes de :
' 17 400 € de dommages et intérêts pour licenciement nul
' 5 800.20 € d'indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL SUCESS DES STIM à payer à Mme [Q] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL SUCCESS DES STIM aux entiers dépens dont ceux d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT