La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2016 | FRANCE | N°13/08548

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 mai 2016, 13/08548


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 Mai 2016



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08548 et 13/09569



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03219





APPELANT PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDENT

S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE ET FINANCIERE (SGCF)

[Adresse 4]

[A

dresse 2]

représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882

en présence de M. [U] [J] (Employeur), dûment mandaté





INTIME PRINCIPAL ET APPELANT ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08548 et 13/09569

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/03219

APPELANT PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDENT

S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION COMMERCIALE ET FINANCIERE (SGCF)

[Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0882

en présence de M. [U] [J] (Employeur), dûment mandaté

INTIME PRINCIPAL ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représenté par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

substitué par Me Vital JOURDE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal GUICHARD, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Chantal GUICHARD, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

[H] [R] a été engagé comme VRP par la S.A.R.L. Société de gestion commerciale et financière, dite ci-après SGCF, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1976.

La convention collective applicable est celle des VRP.

Le salaire de référence des 12 derniers mois s'élève à 2.908,26 €.

[H] [R] a été victime d'une maladie professionnelle en 2005, il est allocataire d'une rente d'invalidité depuis 2008.

Après avoir repris son travail à mi-temps à partir du 1er janvier 2011, M. [R] a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Sa situation de santé s'étant dégradée, il a été déclaré le 3 novembre 2011, à la suite de la seconde visite dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail, définitivement inapte au « poste de VRP du fait d'une contre indication aux ports de charges et aux déplacements itératifs en voiture », le médecin du travail précisant qu'il serait apte à un poste sans port de charge.

M. [R] a été licencié pour inaptitude le 23 novembre 2011.

[H] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2012 pour contester le licenciement et le montant des indemnités qui lui ont été allouées. Il sollicitait le paiement des sommes suivantes :

- 8.724,78 € à titre de préavis,

- 872,47 € au titre des congés payés afférents,

- 30.132,81 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire,

- 34.899,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

outre la remise des documents sociaux rectifiés et le paiement des intérêts au taux légal.

Par jugement en date du 13 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la SGCF à payer à [H] [R] les sommes suivantes :

- 8.724,78 € à titre de préavis,

- 872,47 € au titre des congés payés afférents,

- 30.132,81 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation

- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société SGCF a régulièrement interjeté appel le 16 septembre 2013.

M. [R] a formé le 8 octobre 2010 un appel incident.

La société SGCF demande l'infirmation du jugement intervenu, s'oppose aux prétentions de son contradicteur et lui réclame le remboursement de la somme de 26.174,324 € outre paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[H] [R] demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué :

- 8.724,78 € à titre de préavis,

- 872,47 € au titre des congés payés afférents,

- 30.132,81 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.

Il demande l'infirmation de la décision pour le surplus et le paiement par son employeur de 34.899,12 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés.

Pour une bonne administration de la justice, la cour, à l'audience du 23 mars 2016, a joint le dossier enregistré sous le numéro 13/09569 sous le numéro 13/08548.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

SUR CE,

Sur le licenciement,

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2011, la société SGCF indiquait à [H] [R] qu'elle était contrainte de le licencier pour inaptitude définitive au poste de VRP, constatée par le docteur [N] et absence de poste autre que commercial au sein de l'entreprise.

Aux termes des article L 1226-10 et suivants du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

La rupture du contrat de travail dans le cas d'un licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte ou du refus non abusif par le salarié de l'emploi proposé ouvre droit pour celui-ci à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code.

La société SGCF expose qu'après un arrêt maladie pour maladie professionnelle, [H] [R] était consolidé à ce titre ainsi qu'en atteste l'avis du médecin conseil du 21 septembre 2011, que le salarié était absent à compter du 22 septembre 2011 en raison d'une maladie non professionnelle et qu'entre les visites de reprise des 4 octobre et 3 novembre 2011, le médecin du travail a interrogé l'entreprise sur les modalités du poste du salarié avant de conclure à l'inaptitude confirmée du fait d'une contre-indication au port de charges et aux déplacements en voiture.

La société fait valoir que le salarié ne démontre pas le lien de causalité entre l'inaptitude avérée et la maladie professionnelle considérée comme consolidée par le médecin conseil car le médecin du travail a pris soin de préciser sur les avis des mois d'octobre et novembre 2011 qu'il s'agissait d'une visite de reprise suite à une maladie non professionnelle.

Selon elle, le salarié ne peut donc bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail.

[H] [R] soutient que les arrêts de travail consécutifs à sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique relèvent nécessairement de la maladie professionnelle liée à un port de charges et aux déplacements itératifs en voiture ainsi que cela résulte de son dossier médical et du traitement par la CPAM des remboursements de soins, effectués à 100 %

Il appartient au juge de rechercher le lien de causalité entre l'inaptitude et la maladie sans s'en remettre à l'appréciation donnée par la CPAM ou le médecin du travail.

Les dossiers médicaux produits, les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie à propos de la situation du salarié, les comptes rendus opératoires, les soins de kinésithérapie constants, le certificat du docteur [Z] qui le 29 novembre 2005 indiquait que les lésions subies sont retrouvées dans le cadre d'une hyper utilisation de l'épaule avec des mouvements d'élévation antérieure et abduction rotation interne répétés fréquemment dans la journée pouvant s'intégrer dans le cadre d'une hyper utilisation professionnelle, l'intervention pratiquée le 21 février 2013 par le même docteur [Z] qui relève à plus de 7 ans d'une suture de coiffe de l'épaule droite (à l'origine de la maladie professionnelle indemnisée) de nouvelles douleurs avec une solution de continuité au niveau du sus et sous épineux, retrouvée sur l'arthroscanner. Douleur persistante malgré plusieurs mois de kinésithérapie. Décision de suture de coiffe arthroscopique, démontrent que la reprise d'activité à mi-temps thérapeutique pendant quelques mois en 2011 relève nécessairement de la maladie professionnelle.

La cour note que cette dernière intervention chirurgicale a tenté de régler définitivement les suites de la maladie professionnelle constatée antérieurement.

De plus, la société SGCF ne peut sérieusement soutenir que l'inaptitude a pour cause les autres pathologies présentées par le salarié, celles-ci étant manifestement sans lien avec le port de charges constant et les déplacements inhérents au métier de VRP au titre duquel l'inaptitude de [H] [R] est dûment constatée.

Enfin, l'employeur produit le témoignage de [U] [J], dirigeant de la société SGCF. Cette attestation, en raison de la qualité de son auteur, est dépourvue de tout caractère probant.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a justement fait application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail en ce qu'il a condamné la société SGCF à payer à [H] [R] 8.724,78 € à titre de préavis, 872,47 € au titre des congés payés afférents, 30.132,81 € à titre d'indemnité de licenciement complémentaire.

Sur les dommages et intérêts,

[H] [R] soutient qu'un reclassement était possible sur un poste de sédentaire mais que l'employeur ne justifie ni de la recherche d'un reclassement, ni de la consultation des délégués du personnel ou d'un procès-verbal de carence, qu'il a été licencié après 35 ans passés chez son employeur et qu'il a attendu trois mois pour percevoir son solde de tout compte.

La société SGCF fait valoir qu'elle ne comprenait au moment du licenciement que 10 salariés et qu'aucun procès-verbal de carence ne peut être produit puisqu'il n'y avait pas de délégués du personnel. Elle indique qu'elle a effectué des recherches auprès de trois autres sociétés ayant le même siège social ainsi qu'auprès de la société BURELOR et qu'elle a ainsi respecté ses obligations ; qu'enfin, les embauches postérieures au licenciement contesté ne concernaient que des postes qui ne correspondaient pas au profil médical de [H] [R].

Si les pièces produites démontrent que la société SGCF comptait effectivement moins de 11 salariés au moment du licenciement de [H] [R], il reste qu'en ce qui concerne les demandes de reclassement adressées le 2 novembre 2011aux deux sociétés relevant du même dirigeant ou du même siège social et produites pour la première fois en cause d'appel, celles - ci sont particulièrement succinctes et ne comportent pas le descriptif du poste, nécessairement aménagé, recherché pour [H] [R]. Il convient de relever en outre que les réponses négatives de ces deux sociétés sont datées du lendemain 4 novembre et que toutes ces correspondances adressées par lettre simple n'ont pas date certaine. Enfin, l'employeur ne fait pas état des recherches en interne auxquelles il a procédé préalablement à la notification du licenciement.

Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas qu'il a effectué les démarches constitutives d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse.

C'est à juste titre que les premiers juges ont donc estimé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Conformément à l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, le juge octroie une indemnité au salarié laquelle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement.

Les parties ne contestent pas le montant du salaire moyen mensuel de [H] [R] qui s'élève à 2.908,26 € ; il convient donc d'infirmer le quantum de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SGCF à payer à [H] [R] la somme de 34.899,12 €.

Sur les autres demandes,

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à [H] [R] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2.000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par le salarié en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement sur le quantum de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

Condamne la société SGCF à payer à [H] [R] la somme de 34.899,12 € à titre d'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne la société SGCF à payer à [H] [R] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société SGCF aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/08548
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/08548 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;13.08548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award