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01/06/2016 | FRANCE | N°14/07159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 01 juin 2016, 14/07159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 1er Juin 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07159



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 13/02081









APPELANT

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance

1] 1971 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 135







INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES DRANCY

[Adresse 2]

[Localité 1]

Siren n° 4...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er Juin 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07159

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 mai 2014 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 13/02081

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 135

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES DRANCY

[Adresse 2]

[Localité 1]

Siren n° 451 321 335

représentée par Me Laurent THIERY, avocat au barreau de PARIS, C0236 substitué par Me Olivier DARNIS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 13 mai 2014 ayant':

- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES DRANCY à régler à M. [E] [Z] les sommes de':

'15'004 € à titre de dommages-intérêts relatifs au jugement du tribunal administratif, sur la période du 10/11/2008 au 1O/5/2011

' 3'146,04 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 314,60 € de congés payés afférents

' 4'110 € d'indemnité légale de licenciement

' 9'092,46 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 1'000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

avec intérêts au taux légal

- ordonné la délivrance à M. [E] [Z] d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de paie conformes

- débouté M. [E] [Z] de ses autres demandes

- condamné la SAS CARREFOUR HYPERMARCHESDRANCY aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [Z] reçue au greffe de la cour le 24 juin 2014';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [E] [Z] qui demande à la cour de':

- condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 172'874,89 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ou, subsidiairement, juger son licenciement injustifié et, en conséquence, la condamner à lui verser les sommes de':

' 3'146,04 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 314,60 € de congés payés afférents

' 6'204,69 € d'indemnité légale de licenciement

' 18'876,24 € d'indemnité pour violation du statut protecteur

' 37'752,48 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- la remise par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir, et la condamner à lui payer la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ses dispositions de condamnations au profit de M. [E] [Z] qui sera en conséquence débouté de ses demandes, et de le confirmer pour le surplus.

MOTIFS

Sur le contentieux administratif lié à l'autorisation de licenciement et ses conséquences au plan indemnitaire dans le cadre de la présente procédure judiciaire

Aux termes d'une lettre d'embauche valant contrat de travail et cosignée par les parties, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES DRANCY a engagé M. [E] [Z] dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 4 juillet 2000, pour y occuper les fonctions d'«Equipier de service» au niveau 1A, moyennant un salaire mensuel de 6'559,23 francs bruts.

M. [E] [Z] a exercé successivement les mandats de délégué élu du personnel du 26 mars 2002 au 26 mars 2006, et de délégué syndical ainsi que de représentant syndical au comité d'entreprise à compter du 15 novembre 2006.

*

Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire engagée par l'employeur courant avril 2008, saisie par celui-ci le 13 mai, l'inspection du travail a rendu une décision le 5 juin suivant de refus d'autorisation de licencier M. [E] [Z].

Sur recours hiérarchique à l'initiative de l'intimée, le ministre du travail a rendu une décision le 16 octobre 2008 annulant la décision de l'inspection du travail et, en conséquence, autorisant le licenciement de M. [E] [Z].

Par acte d'huissier du 19 novembre 2008, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a fait signifier à l'appelant son licenciement pour faute grave suivant une lettre datée du 24 octobre 2008.

Par un jugement du 2 mars 2011, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du ministre du travail.

Suivant une ordonnance du 8 avril 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES visant à ce qu'il soit prononcé un sursis à exécution dudit jugement.

Dans un arrêt du 31 mai 2012, la même cour a tout autant rejeté la requête de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux fins d'annulation du même jugement.

Par un arrêt du 6 février 2013, le Conseil d'Etat a dit non admis le pourvoi de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles.

*

Au soutien de ses demandes, M. [E] [Z] invoque les dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail permettant à un salarié investi d'un mandat électif ou syndical, lorsque le juge administratif annule une autorisation administrative de licenciement, de solliciter dans les deux mois de la décision sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, avec le paiement d'une indemnité réparatrice dans les conditions de l'article L.2422-4.

En l'espèce, il précise que je jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 mars 2011 a été porté à sa connaissance le 10 mars, et qu'il a sollicité mais en vain dès le 15 mars suivant sa réintégration au sein de l'entreprise.

Compte tenu de son absence de réintégration effective en raison de l'opposition de l'intimée, il sollicite sa condamnation à lui régler la somme totale de 172'874,89 € en réparation de ses préjudices tant matériel (139'998,78 € de rappel de salaires du 24 octobre 2008 / lettre de licenciement au 16 mars 2016 / conclusions pour l'audience d'appel + 13'999,88 € de congés payés afférents) que moral (18'876,24 €).

Pour s'y opposer, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES indique que l'appelant n'a «jamais» demandé sa réintégration, de sorte qu'il ne peut en toute hypothèse que solliciter une indemnisation correspondant à un préjudice réellement subi et dont la période de référence est comprise entre le 10 novembre 2008, date de la signification de son licenciement par acte d'huissier, et le 10 mai 2011, date d'expiration du délai légal de deux mois ayant couru à compter de la notification du jugement précité le 10 mars 2011, ce qui représente un solde de 15'004 € (36'802,50 € sur la période de référence de 30 mois - 8'055,14 € d'indemnités de rupture - 9'600 € de revenus de substitution RMI et RSA - 4'144 € pour autres revenus de nature salariale).

L'intimée précise également que le fond du licenciement n'a pas été abordé et sanctionné par le tribunal administratif qui a annulé la décision du ministre du travail - annulant la décision de refus d'autorisation du licenciement prise par l'inspection du travail - pour un vice de procédure renvoyant à un motif de «légalité externe», en sorte que le juge judiciaire garde son pouvoir d'appréciation sur le bien fondé du licenciement dont M. [E] [Z] a fait l'objet.

*

L'article L.2422-1 du code du travail rappelle que dans l'hypothèse où le juge administratif annule la décision du ministre qui, sur recours hiérarchique, a autorisé le licenciement d'un salarié investi d'un mandat électif ou syndical, celui-ci «a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent».

M. [E] [Z] produit aux débats un courrier daté du 15 mars 2011 adressé à l'intimée en ces termes': «Suite au jugement du Tribunal administratif, je maintiens ma demande d'être réintégré et indemnisé du préjudice subi» - sa pièce 17 -, courrier qui n'est pas argué de faux par l'employeur qui se contente d'affirmer que l'appelant «n'a jamais demandé sa réintégration».

Le contrôle exercé par le juge administratif sur la légalité des décisions de l'autorité administrative est un contrôle renforcé portant tant sur la légalité externe qu'interne de l'acte critiqué.

Le contrôle de légalité externe concerne notamment la régularité de la procédure suivie aux fins d'autorisation du licenciement d'un salarié protégé.

Le fait qu'en l'espèce le tribunal administratif de Montreuil, dans son jugement du 2 mars 2011, au visa de l'article R.2421-6 du code du travail, ait annulé la décision du ministre du travail prise le 16 octobre 2008 pour un motif de légalité externe portant sur «la longueur excessive» du délai s'étant écoulé entre le 21 avril 2009 - date de début de la mise à pied de M. [E] [Z] dans l'attente de la décision de l'inspection du travail - et le 13 mai suivant - date de saisine de celle-ci - importe peu du point de vue des effets y étant attachés.

Que ce soit pour un motif de légalité externe ou interne, d'une manière générale, l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le tribunal administratif ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte que dans cette hypothèse le contrat de travail du salarié protégé est toujours en cours et ne peut être rompu qu'à la suite de l'obtention par l'employeur d'une nouvelle autorisation administrative, sans que le juge judiciaire puisse, au nom du principe tiré de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le fond puisque seule l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, est compétente pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour autoriser son licenciement.

Dans cette situation, le salarié est alors en droit de solliciter sa réintégration au sein de l'entreprise dans le délai légal de deux mois partant de la date de notification du jugement du tribunal administratif, droit à réintégration susceptible d'une seule exception dans sa mise en 'uvre si le juge d'appel , saisi à cette fin, ordonne le sursis à exécution dudit jugement, demande à laquelle la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas fait droit au vu de son ordonnance précitée du 8 avril 2011.

En application de l'article L.2422-4 du code du travail, la réparation du préjudice subi par le salarié en cas d'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement est subordonnée au caractère définitif du jugement.

En l'espèce, le jugement précité du tribunal administratif de Montreuil, qui a annulé la décision d'autorisation de licenciement prise par le ministre du travail, jugement confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 31 mai 2012 et pour lequel le Conseil d'Etat a déclaré le pourvoi non admis, ouvrait ainsi pour M. [E] [Z] un droit à réintégration au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui s'y est toujours refusée.

*

Dès lors que l'intimée s'est abusivement opposée à la réintégration de M. [E] [Z] qui l'a sollicité en son temps, infirmant le jugement entrepris pour n'avoir retenu qu'une période d'indemnisation du 10 novembre 2008 au 10 mai 2011, comme suggéré par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, il convient en conséquence de la condamner à lui payer en réparation de son préjudice matériel correspondant aux salaires dus la somme de 126 254,78 € du 24 octobre 2008 au 16 mars 2016, déduction faite des revenus et autres prestations perçus sur ladite période de référence (-13'744 €), et 12 625,47 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 18 décembre 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.

Au titre de son préjudice moral qui en est résulté compte tenu du comportement d'obstruction persistant de la part de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, en dépit des décisions de justice rendues, infirmant tout autant la décision critiquée, il convient de la condamner à payer à l'appelant la somme indemnitaire de 5'000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Comme précédemment rappelé, dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par le tribunal administratif ne laisse rien subsister de celle-ci, le salarié est au plan des principes fondé à obtenir la pleine et entière exécution de son contrat de travail.

Au soutien de sa demande de ce chef, M. [E] [Z] considère que l'intimée a commis un manquement en refusant de le réintégrer malgré ses sollicitations, manquement fondant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui ne lui a pas fourni de travail en échange d'un salaire, ce à quoi celle-ci s'oppose.

Le fait pour la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES d'avoir décidé de ne pas réintégrer l'appelant qui en avait fait pourtant la demande par un courrier daté du 15 mars 2011 dans le respect du délai légal de deux mois, le privant ainsi d'un travail contre rémunération, constitue un manquement fautif suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties.

Infirmant la décision critiquée sur ce point, il sera ainsi prononcé par la cour la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, avec effet à la date du présent arrêt.

Nonobstant la résiliation du contrat de travail prononcée par la cour aux torts exclusifs de l'employeur, dès lors que M. [E] [Z] a de fait été licencié le 19 novembre 2008 après décision du ministre du travail du 16 octobre, de sorte que ladite rupture n'était pas alors intervenue en méconnaissance de son mandat de représentant syndical, peu important en définitive que la décision ministérielle ait ultérieurement été annulée par le juge administratif le 2 mars 2011, l'appelant ne peut à bon droit solliciter, en sus de celle de l'article L.2422-4 du code du travail, une indemnité spécifique pour violation du statut protecteur.

Toutefois, dans cette hypothèse, à l'indemnité prévue à l'article L.2422-4 précité, s'ajoutent les indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite du licenciement et d'un montant au moins égal à six mois de salaires par référence à l'article L.1235-3 du code du travail.

Le jugement querellé sera ainsi :

- confirmé en son chef de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis à concurrence de la somme de 3'146,04 € (1'573,02 € de salaire moyen de référence x 2 mois) et 314,60 € de congés payés afférents

- infirmé sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement que la cour portera à la somme de 6'204,69 € justement calculée par M. [E] [Z] sur la base d'une ancienneté de 15 ans et 10 mois (juillet 2000/mai 2016)

avec intérêts au taux légal partant du 18 décembre 2009

- infirmé pour avoir débouté M. [E] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite contre la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 10'000 € équivalant à 6 mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

- confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de M. [E] [Z] à hauteur de la somme indemnitaire de 18'876,24 € pour licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Sur la remise des documents sociaux'

Il sera ordonné la délivrance par l'intimée à M. [E] [Z] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens'

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme complémentaire de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR

CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur l'indemnité compensatrice légale de préavis, l'indemnité pour licenciement nul pour violation du statut protecteur, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens';

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à régler à M. [E] [Z] les sommes de':

' 126 254,78 € au titre de son préjudice matériel équivalent aux salaires dus sur la période du 24 octobre 2008 au 16 mars 2016, et 12 625,47 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 18 décembre 2009

' 5'000 au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, avec effet à la date du présent arrêt, en conséquence, la condamne à régler à M. [E] [Z] les autres sommes de':

' 6'204,69 € d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal partant du 18 décembre 2009

' 10'000 € pour licenciement illicite, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

ORDONNE la délivrance par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à M. [E] des bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt;

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à M. [E] [Z] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/07159
Date de la décision : 01/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/07159 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-01;14.07159 ?
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