RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 08 Juin 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08739 CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06601
APPELANT
Monsieur [Z] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1966 au CAMBODGE
représenté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/017396 du 06/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA LUSIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 422 386 201 000 20
représentée par Me Marc DAMELINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1952
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Z] a été engagé par la société LUSIS, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 avril 2006, en qualité de chef de projet.
En dernier lieu, Monsieur [Z] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 4230,77 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
La société LUSIS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 26 janvier 2007, Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur [Z] a saisi le 12 juin 2012 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 juillet 2013, a déclaré les demandes du salarié irrecevables en raison de la prescription quinquennale.
Monsieur [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 4 mai 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
' 26.000 euros au titre de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé ;
' 12.692 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.269 euros de congés payés sur préavis ;
' 4.653,84 euros au titre de la période de mise à pied outre 465,38 euros de congés payés;
' 1.000 euros pour la perte de son droit individuel à formation ;
' 4.230,77 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence d'entretien préalable ;
' 1.000 euros au titre du préjudice moral subi;
' 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La société LUSIS a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en déclarant irrecevables les demandes du salarié,
- à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner Monsieur [Z] à payer à la société la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z]
La société LUSIS fait valoir que depuis l'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription pour contester le licenciement pour motif personnel est de 5 ans, délai courant à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'agir. Par conséquent, la société soutient que l'action en contestation du licenciement par Monsieur [Z] est prescrite, celui-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de 5 ans après la rupture du contrat de travail. En outre, l'employeur rappelle que l'article L3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2227 du code civil.
En réponse, Monsieur [Z] soutient que son action n'est pas prescrite, son licenciement étant intervenu sous l'empire de la prescription trentenaire.
Il est constant que l'article 16 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a unifié les délais de prescription applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires en les alignant sur le nouveau délai de prescription extinctive de droit commun défini par l'article 2224 du Code civil soit 5 ans. Cette mesure a eu pour effet de réduire à 5 ans (au lieu de 30 ans) les actions en paiement de sommes à caractère indemnitaire.
L'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relatif aux dispositions transitoires dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
L'article 26 III dispose que « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ».
En l'espèce, et eu égard aux dispositions légales transitoires, il est constant que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juin 2012, soit plus de cinq ans et demi après son licenciement, ce dont il résulte que la prescription de cinq ans désormais applicable a, sans que la durée totale de prescription excède la durée de trente ans antérieurement prévue, couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que l'action en contestation de Monsieur [Z] n'est pas prescrite.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous vous rappelons ci-après ces raisons qui justifient notre décision de vous licencier par la présente pour faute grave.
En votre qualité de chef de projet, vous avez été affecté au projet ALTERGAZ - un client dont l'importance vous a été exposée et n'a pas pu vous échapper - sous la responsabilité de Monsieur [B], Directeur de Projet.
Ce travail est totalement en rapport avec vos compétences au vu de votre CV et des missions que vous avez affirmé avoir réalisé pour votre précédent employeur. Votre travail consistait à rédiger les spécifications à partir des demandes du client, à faire le lien avec les équipes de développement et à veiller à la bonne réalisation du projet en respectant les délais convenus avec le client.
Or, le 18 Décembre 2006, notre client Altergaz a exprimé très vivement son mécontentement à votre égard et a exigé votre retrait immédiat du projet sous peine de mettre fin à tous les projets en cours ou à venir avec notre société. Notre client se plaignait de ce que certaines de ses demandes, bien que répétées. n'étaíent pas prises en compte et les spécifications du Lot 2 dont vous étiez responsable ont été purement et simplement rejetées par le client.
Votre attitude était en outre particulièrement désobligeante par rapport au client puisque vous n'en faisiez littéralement qu'à votre tête.
Nous avions déjà rencontré ce type de problèmes avec vous pour ce client, les spécifications du Lot 1 dont vous aviez la charge présentant déjà de très nombreuses erreurs, incohérences et oublis importants.
A l'époque, Monsieur [B] et moi-même vous avions déjà exposé les divers reproches qu'ils faisaient à votre travail et à votre attitude. Toutefois, vous aviez réussi à nous convaincre de vous en laisser l'opportunité en vous fixant des objectifs clairs que vous avez acceptés.
Cependant, la situation ne s'est jamais améliorée et au contraire s'est fortement détériorée amenant même, par votre attitude, la société à se trouver dans une situation très grave vis-à-vis d'un client important.
Le mécontentement accru d'AItergaz en décembre 2006 lorsque votre travail a eu de très sérieuses répercussions sur le travail des autres en particulier des retards de développements colossaux au point que Monsieur [B] a dû en refaire la plus grande partie en urgence, nous contraint à mettre fin immédiatement à votre contrat de travail, le projet ALTERGAZ étant votre seul projet et ce client étant des plus importants pour nous.
Vous accumulez les erreurs au point que même la simple tâche de fournir le tableau de suivi de projet mensuel a été source de problèmes répétés avec Madame [W] [P], responsable financier, puisque ce projet a été remis plusieurs fois avec retard et des erreurs continuelles.
Votre approche systématique de vous engager sur tout, sans aucune réserve, puis d'accumulez les retards sans respecter ces engagements pris rendent impossible toute gestion de planning et de finir par nous fournir un résultat entaché de graves erreurs.
Monsieur [A] s'était déjà vu dans l'obligation de vous interdire de communiquer en direct avec les développeurs du fait de la compléte désorganisation des développements et du mécontentement croissant des équipes que vos interventions absurdes généraient.
Toutefois, vous n'en aviez, là encore, fait que selon votre bon vouloir et, malgré cette directive ferme, vous n'avez eu cesse d'envoyer en direct aux développeurs des demandes incohérentes, non formalisées et non validées au préalable.
Vous aviez la possibilité de vous expliquer sur ces faits lors de I'entretien préalable, mais vous n'avez pas souhaité saisir cette chance, bien au contraire.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date de premiére présentation de cette lettre à votre domicile.'
La société LUSIS fait valoir que dans le cadre de la mission ALTERGAZ à laquelle il était affecté et malgré les observations répétées et rappels à l'ordre de sa hiérarchie, le salarié n'a eu de cesse de ne pas respecter les indications et demandes du client ou de la direction de la société, et de ne pas honorer ses propres engagements. Pour l'employeur, le comportement de Monsieur [Z] ne relève pas d'une insuffisance professionnelle mais d'un refus manifeste de se conformer à l'organisation de travail et aux directives de sa hiérarchie et du client mettant en difficulté l'entreprise à l'égard de ce dernier. Enfin, la société rappelle que le salarié avait un statut de cadre qui ne pouvait ignorer ni l'importance du projet sur lequel il avait été affecté ni l'importance que représentait le client pour la société.
Au soutien de ses allégations, la société LUSIS communique notamment:
- 11 mails échangés entre la direction de la société et le salarié entre le 13 juillet et le 8 septembre 2006 et concernant le projet ALTERGAZ. Il ressort de ces différents courriels que le projet connait des retards dans la livraison (mail du 13 juillet 2006) en lien notamment avec des erreurs commises par le salarié, rappelé à l'ordre sur ses délais de communication de son travail (mail du 24 juillet 2006, mail du 3 août 2006 et mail du 8 septembre 2006).
- 6 mails envoyés entre le 16 octobre 2006 et le 15 décembre 2006 par [C] [M] ou [U] [B], directeur de projet, à Monsieur [Z] pour l'informer que ses données sont inutilisables (mail du 16 octobre 2006) ou pour le relancer sur respect des délais de transmission de son rapport
* mail du 7 novembre 2006, 'merci de nous fournir des spec une fois celles-ci validées et non des extractions de doc déjà fournis ou autre RG sortie des spec non validées comme déjà fait. Ce genre de document ne peut être le support à un développement propre et je perds mon temps à les lire...'
* mail du 15 novembre 2006 : 'tu devais me livrer la SFG LOT2 pour relecture lundi conformément à ton planning. ... Nous sommes mercredi et je n'ai toujours pas reçu un document validable alors que ce document est un livrable que le client attend et tu perds ton temps avec des tâches moins prioritaires! Ce comportement est inadmissible et montre que tu es incapable de maîtriser le planning, incapable de gérer les priorités du projet et incapable de produire une spécification fonctionnelle générale'.
* mail du 23 novembre 2006 : 'je n'ai toujours pas reçu le document de spécification avec les corrections. Tu m'as dit hier que tu ferais les modifications dans la journée. Il est important que tu fasses des estimations réalistes et que tu tiennes tes engagements.'
* mail du 15 décembre 2006 : 'je t'ai demandé à la fin du comité de pilotage ALTERGAZ, en présence du client, jeudi dernier de me produire une analyse du document ALTERGAZ sur le rapport avec une classification des problèmes d'édition des rapports demandés en 3 catégories... Je t'ai rappelé à deux reprises cette semaine que ce document était prioritaire et que LUSIS s'était engagé en comité de pilotage à faire une proposition cette semaine pour trouver une solution. Tu devais trouver me remettre le document en l'état (même non terminé) pour ce matin 8h30. Une fois de plus, tu ne respectes aucun de tes engagements. J'en ai assez.'
- 4 mails de [W] [P], responsable administrative et financière de la société, adressés à Monsieur [Z] entre le 11 septembre 2006 et le 19 décembre 2006, dans lesquels elle lui reproche outre des retards, des erreurs systématiques dans l'établissement du tableau mensuel de son activité pour les mois d'août à décembre 2006.
En réponse, Monsieur [Z] conteste les faits évoqués par la société qui n'en démontre pas la réalité. Il fait valoir qu'il n'est pas responsable des retards de livraison dans le projet ALTERGAZ et que concernant l'établissement des tableaux mensuels, il n'avait reçu aucune formation lui permettant de transmettre correctement les reporting sollicités. A titre subsidiaire, le salarié fait valoir que les manquements reprochés ne peuvent revêtir un caractère disciplinaire, tout au plus une 'légère insuffisance professionnelle'.
La cour relève qu'il ne s'explique pas sur les différents mails de sa hiérarchie insistant notamment sur le non respect de ses engagements et les délais tardifs de transmission de son travail.
Au soutien de ses allégations, le salarié ne produit aucun élément.
Dès lors, les éléments communiqués par la société LUSIS soulignent le refus réitéré du salarié:
- de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise avec la transmission erronée chaque mois des tableaux d'activité et ce malgré les explications réitérées de la responsable financière
- de se soumettre aux directives de sa hiérarchie relatives aux délais de transmission de son travail.
Ces faits, de par leur répétition, sont constitutifs non d'une faute grave mais d'une faute fondant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences financières
Le licenciement de Monsieur [Z] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 12.692 euros d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 1.269 euros de congés payés sur préavis .
Monsieur [Z] sera par contre débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de rappels de salaire pour mise à pied à titre conservatoire.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur [Z] fait valoir que la convocation à entretien préalable datée du 9 janvier 2007 se borne à énoncer que celui-ci se tiendra 'dans le bureau de la direction' sans plus de précision. Le salarié soutient que l'entreprise disposait au moment des faits de plusieurs locaux au sein desquels il dit s'être rendu sans succès. Au regard de ces éléments, le salarié s'estime fondé à obtenir des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Au soutien de ses allégations, le salarié ne communique aucun élément et ne produit pas davantage les différentes adresses auxquelles il se serait rendu le 19 janvier 2007.
La société expose qu'au moment des faits, elle ne disposait que d'un seul bâtiment qui était également son siège social et que par conséquent, le moyen allégué par le salarié est fantaisiste, ce dernier connaissant parfaitement l'adresse de la société.
Aux termes de l'article R1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à entretien préalable doit préciser la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 9 janvier 2007, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable devant avoir lieu le '19 janvier 2007 à 11 heures dans le bureau de la Direction'. Il est par ailleurs relevé que le même courrier comporte en bas de page l'adresse de la société LUSIS sise [Adresse 2].
Par conséquent, le salarié ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé du lieu de l'entretien préalable de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [Z] soutient qu'à l'issue de son licenciement, la société ne l'a pas autorisé à récupérer ses effets personnels. Il précise qu'il a déposé plainte pour cette non restitution au commissariat de police de [Localité 3] le 9 mars 2007. Eu égard au comportement de la société , le salarié sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros.
Au soutien de ses allégations, le salarié communique le procès verbal de la plainte pour vol déposée le 9 mars 2007 et dans lequel Monsieur [Z] fait notamment état de la non restitution de son portefeuille contenant 1140 euros, son permis de conduire, sa carte grise et de son téléphone portable.
En réponse, la société sollicite le débouté de cette demande de dommages et intérêts.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le salarié ne justifie pas que les objets déclarés non restitués sont restés dans les locaux de la société de sorte que Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le DIF
Monsieur [Z] sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros pour la perte de son DIF.
A cet égard, la cour relève que la demande du salarié n'est pas étayée ni justifiée de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la société sera condamnée à payer à Maitre PETRESCO la somme de 1000 euros hors taxe au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte.
Partie succombante, la société LUSIS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'irrecevabilité,
Dit que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LUSIS à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
- 12.692 euros d'indemnité compensatrice de préavis ,
- 1.269 euros de congés payés sur préavis .
Déboute Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,
Déboute la société LUSIS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société LUSIS verser à Maître PETRESCO la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société LUSIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT