République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 9
ARRÊT DU 14 Juin 2016
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 00160
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2014 par le Tribunal d'instance de LONGJUMEAU RG no 1113002642
APPELANTE
Madame Catherine X...
...
91320 WISSOUS
comparante en personne
INTIMEES
VALOPHIS HABITAT OPH VAL DE MARNE anciennement OPAC du Val de Marne
Antenne l'Hay les Roses
16 rue des Jardins
94240 L'HAY LES ROSES
Représentée par Me Maxime TONDI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE toque : 145 Assistée sur l'audience par Me Gaëlle DUCHESNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
FONCIA IMMOBILIAS
11 Avenue Lebrun
92160 ANTONY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364, substitué sur l'audience par Me Marion LUCAS, avocat au barreau de PARIS
Madame Evelyne Y...
CCAS
...
94240 L'HAY LES ROSES
non comparante
CA CONSUMER FINANCE-ANAP
Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CARREFOUR BANQUE
Service surendettement
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparante
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
Chez LASER COFINOGA
106-108, Ave J. F. Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
CILGERE ACTION LOGEMENT
176 rue Montmartre
75077 PARIS CEDEX 02
non comparante
COFINOGA
Chez LASER COFINOGA
106-108 Avenue J. F. Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
CONTENTIA
1 rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
EFFICO-SORECO
Recouvrement de Créances Amiable et Judiciaire
CS 30219
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
EOS CREDIREC
74 rue de la Fédération
BP 587
75726 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société HOIST KREDIT AB
Les Miroirs
38 Boulevard Paul Cézanne
78280 GUYANCOURT
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
MEDIATIS
Chez LASER COFINOGA
106-108 avenue JF Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
Société SOFICARTE
Chez LASER COFINOGA
106/ 108 Avenue J. F. Kennedy
33696 MERIGNAC CEDEX
non comparante
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS
8 rue Henri Becquerel
CS 50350
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
TRESORERIE CHILLY-MAZARIN
37 Avenue du Général de Gaulle
BP 106
91383 CHILLY MAZARIN CEDEX
non comparante
TRESORERIE L'HAY LES ROSES
12 rue des Jardins
94246 L'HAY LES ROSES CEDEX
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M. Eric Z...
96-98 Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Patricia GRASSO, Conseillère
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Thibaut SUHR, lors des débats
ARRÊT : PAR DÉFAUT
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 12 juillet 2013, le juge du surendettement a déclaré Madame X...recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement de l'ESSONNE qui a orienté son dossier selon la procédure classique.
Par suite de l'échec de la phase amiable, Madame X...a sollicité que des mesures soient imposées ou recommandées.
Le 12 novembre 2013, la Commission a recommandé le rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois avec l'effacement du solde en fin de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2013, Madame X...a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 15 novembre 2013, en indiquant que ses revenus avaient diminué du fait de son arrêt de travail et qu'elle ne percevait que 1. 400 € d'allocations journalière, sollicitant donc l'effacement d'une partie de ses dettes.
L'OPAC VAL DE MARNE et la Société FONCIA IMMOBILIAS ont également contesté ces mesures.
Par jugement du 27 juin 2014, le Tribunal d'instance de LONGJUMEAU a déclaré Madame X...recevable en son recours mais mal fondée, estimant que la capacité de remboursement de la débitrice ne permettait pas d'envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 8ans et reprenant le plan correspondant aux mesures recommandées le 12 novembre 2013 par la Commission de Surendettement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014, Madame X...a relevé appel du jugement, sollicitant l'effacement de ses dettes.
A l'audience du 12 avril 2016, elle fait valoir qu'elle est en arrêt maladie et arrive en fin de droit au mois de juillet 2016, qu'elle justifie de son état de santé en produisant ses certificats et arrêts maladie, que son loyer a augmenté, que ses dettes fiscales sont soldées.
Représentées par leurs avocats respectifs, la Société VALOPHIS HABITAT OPH VAL DE MARNE et la Société FONCIA IMMOBILIAS représentant la SCI FONCIERE DI 01/ 2009 qui a déposé des conclusions le 12 juin 2016, ont demandé la confirmation du jugement.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2016, par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
LA COUR
Aux termes de l'article R. 332-1-2 IV du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, « l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ».
Il s'en évince que la procédure devant la cour d'appel n'est pas celle définie aux articles R 121-8 à R121-10 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement articles 13 et 14 du décret du 31 juillet 1992) applicables devant le juge de l'exécution mais la procédure orale de droit commun prévue à l'article 946 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009, maintenant comme condition de recevabilité des écrits d'une partie, la comparution à une audience de cette partie ou de son représentant ; dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers.
En application des dispositions de l'article L 330-1 al. 3 et 4 du code de la consommation est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code ; le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et déterminer la part des revenus que Madame X...peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont elle dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus de la débitrice.
Madame X..., âgée de 54 ans, justifie être en arrêt de maladie depuis le mois d'avril 2016 et percevoir 1600 € de revenus, mais elle sera en fin de droits en juillet 2016, sans possibilité de reprendre son emploi de secrétaire pour cause d'invalidité.
Elle vit seule, doit régler un loyer de 600 € par mois dont 38, 71 € au titre de l'apurement de son retard locatif, 150 € au titre de l'impôt sur le revenu et 81, 67 € au titre de la taxe d'habitation.
Le forfait pour charges courantes d'une personne seule est de 713 €.
Elle a apuré ses dettes fiscales, mais compte tenu de la baisse de revenus consécutive à son passage au régime de la longue maladie puis de l'invalidité, sa capacité mensuelle de remboursement sera nulle dès le mois de juillet 2016, sans aucune perspective d'amélioration, compte tenu de sa situation professionnelle Son passif est de 166. 067 €
La situation de Madame X...est donc irrémédiablement compromise.
Les pièces versées au dossier établissent l'absence d'actifs réalisables.
En application des dispositions de l'article L 330-1 al. 3 et 4 du code de la consommation Madame X...relève donc de la procédure de rétablissement personnel, en qualité de débiteur de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code.
Dès lors, il convient d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel qui sera immédiatement clôturée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal d'instance de LONGJUMEAU ;
Statuant à nouveau,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Madame X...;
Clôture immédiatement cette procédure ;
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de Madame X...mentionnées en page 1 et 2 de l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de l'ESSONNE au 7 novembre 2013, annexé au présent arrêt.
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Madame X...le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard.
Dit que cette décision emporte :
1) en application des dispositions de l'article L 332-9 alinéa 2 du code de la consommation complétées par celles de l'article L333-1 du même code, l'effacement de plein droit de toutes les dettes de Madame X...à l'exception :
- des dettes professionnelles ;
- des dettes alimentaires (c'est à dire de celles qui découlent d'une obligation alimentaire) ;
- des amendes pénales ;
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
étant relevé qu'en l'espèce, aucune des créances référencées dans le dossier n'apparaît appartenir à l'une ou l'autre de ces 5 catégories de créances ne pouvant faire l'objet d'un effacement ;
2) l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers de Madame X...qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel " BODACC " pour former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances (en application de l'article L332-6-1 du code de la consommation) ;
3) l'inscription de Madame X...au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit " F. IC. P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L333-4 du Code de la Consommation ;
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former " tierce opposition ", à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication.
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de Madame X...au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F. I. C. P) pour une période de 5 ans.
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT