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14/06/2016 | FRANCE | N°14/13595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 juin 2016, 14/13595


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 JUIN 2016



(n° 301 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13595



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 12/00926





APPELANTE



SCP [J] [N] [Q] Notaires associés Agissant en la personne de son représentant légal
r>[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]



Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avoca...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 JUIN 2016

(n° 301 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13595

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 12/00926

APPELANTE

SCP [J] [N] [Q] Notaires associés Agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E 379

INTIMÉE

Madame [C], [L] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier lors du prononcé.

*****

M Hervé [F] et Mme [C] [E] mariés sous le régime de la communauté légale, ont vendu un bien immobilier commun situé à [Localité 2] par acte notarié dressé le 16 janvier 1986, par maître [J], en étant représentés par M.[K] [F], selon un acte sous seing privé du 7 décembre 1985.

Par un jugement du 3 août 1990, le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion a prononcé le divorce des époux [F] et [E] et a ordonné la dissolution de leur régime matrimonial.

Estimant que le pouvoir du 7 décembre 1985 était un faux et que le notaire avait omis d'en vérifier la sincérité, Mme [E] a fait assigner la SCP [J]-[N]-[Q] en responsabilité et indemnisation le 2 août 2012.

Par un jugement du 11 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Sens a déclaré l'action de Mme [E] recevable comme n'étant pas prescrite et a condamné la SCP [J]-[N]-[Q] à payer à la demanderesse une indemnité de

31 142,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de

1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.

La SCP [J]-[N]-[Q] a formé appel de ce jugement le 27 juin 2014.

Dans ses dernières conclusions signifiées par huissier de justice le 28 juillet 2014, la SCP [J]-[N]-[Q] sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de dire les demandes de Mme [E] irrecevables et mal-fondées, de la débouter et de la condamner à payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2014, Mme [E] sollicite la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de l'appelante et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SCP [J]-[N]-[Q] fait valoir que Mme [E] ne peut prétendre n'avoir eu connaissance de la vente du bien immobilier qu'en 2011; elle soutient que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date du divorce et que l'action de la demanderesse était prescrite au 4 août 2000.

Mme [E] fait valoir qu'elle a entrepris des démarches en vue de faire liquider la communauté fin 2009 et que c'est en recevant en janvier 2010 la fiche de l'immeuble de la conservation des hypothèques qu'elle en a appris la vente.

Elle invoque l'article 2270-1 du code civil issu de la loi du 5 juillet 1985 et soutient que la prescription n'a pu commencer à courir qu'à partir du moment où elle a eu connaissance de la vente du bien réalisée à son insu alors qu'elle était séparée d'avec son mari depuis 1985.

Il n'est pas contesté que l'action en responsabilité extra-contractuelle contre la SCP [J]-[N]-[Q] est régie par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui disposait que l'action se prescrivait par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

La vente immobilière du 16 janvier 1986 a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques le 20 février 1986 la portant ainsi à la connaissance de tous les tiers et la rendant opposable, c'est donc à cette date que le dommage s'est manifesté et le délai pour agir a expiré le 20 février 1996.

L'action engagée par Mme [E] le 2 août 2012 se trouve donc prescrite. Il convient en conséquence de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 11 octobre 2013 en ce sens.

L'intimée sera condamnée à payer à la SCP [J]-[N]-[Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Sens du 11 octobre 2013,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action de Mme [E] prescrite,

Condamne Mme [E] à payer à la SCP [J]-[N]-[Q] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP KUHN, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13595
Date de la décision : 14/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/13595 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-14;14.13595 ?
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