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16/06/2016 | FRANCE | N°14/03447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 16 juin 2016, 14/03447


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 juin 2016

(n° 457 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03447



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/09392



Jonction avec le dossier RG : 14/04526





APPELANTE

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 1]

[Adresse 2]
>représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487







INTIME

Monsieur [T] [H]

[Adresse ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 juin 2016

(n° 457 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03447

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/09392

Jonction avec le dossier RG : 14/04526

APPELANTE

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 substitué par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIME

Monsieur [T] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

M. Mourad CHENAF, Conseiller

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

Par jugement en date du 20 juin 2008, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a notamment :

- requalifié la relation de travail liant les parties en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 1994

- dit que le que le contrat à durée indéterminée a continué à produire ses effets

- condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [T] [H] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification

- ordonné pour le surplus la réouverture des débats afin que les parties, notamment, déterminent à la date du 11 avril 2008 le montant du salaire mensuel brut de la salariée compte-tenu de la qualification B21-1 N3 pour un temps partiel

M. [H] a fait appel de cette décision. L'employeur a formé un appel incident. Ce dossier a été enregistré sous le RG n°08/10035. Une médiation a été diligentée qui n'a pas abouti.

Les parties n'étant pas prêtes à l'audience du 10 mai 2010, la cour a ordonné la radiation de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 7 avril 2014, la Sa France Télévisions a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Parallèlement, M. [H] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris afin qu'il achève de se prononcer sur l'affaire.

Par jugement en date du 7 mars 2014, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage a condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [H] les sommes suivantes :

- 266 484,32 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 28 février 2001 arrêtée provisoirement au mois de novembre 2013

- 26 648,43 € au titre des congés payés afférents

Il a débouté les parties pour le surplus et condamné la Sa France Télévisions à payer à M. [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sa France Télévision a interjeté appel de cette décision. Elle demande la jonction de cette affaire avec la précédente. Elle conteste la péremption opposée par M. [H] et sollicite de la cour qu'elle infirme les jugements déférés, seulement en ce qu'elles prononcent la continuation des contrats de travail et ne ce qu'elles prennent en considération des périodes d'inactivité de M. [H] dans le calcul des rappels de salaire dus. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement du 20 juin 2008 et à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 7 mars 2014. Elle demande à la cour d'acter que les créances dues à M. [H] sont les suivantes et dont très subsidiairement elle vient dire qu'elles ne sauraient excéder les montants alloués par le jugement précité de 2008 :

- 1 908,96 € à titre d'indemnité de requalification

- 6 299,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

- 34 838,52 € à titre d'indemnité de licenciement

- 11 453,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Subsidiairement :

-11 715,37 € à titre de rappel de salaire de 2001 à février 2006

- 1 171,54 € au titre des congés payés afférents

M. [H] soulève, en premier lieu la péremption de l'instance afférente à l'appel du jugement du 20 juin 2008, aucune diligence mise à leur charge par la cour n'ayant été accomplie par les parties. Subsidiairement, elle conclut sur le fond à l'infirmation partielle de ce jugement.

Il est demande à la Cour de ;

Donner acte à la société France Télévisions de ce qu'elle ne conteste pas la requali'cation de sa relation de travail avec Monsieur [T] [H] en un contrat a durée indéterminée ayant pris effet a compter du 1er janvier 1994.

A) A TITRE PRINCIPAL :

1) Sur l'appel incident fonne par la société France Télévisions à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hornmes de Paris le 28 juin 2008,

Dire et juger l'appel incident de la société France Télévisions perime en application de l'article R 1452-8 du Code du Travail et de l'article 386 du Code de société Civile, en conséquence,

Dire et juger la société France Télévisions irrecevable en ses demandes, 'ns et conclusionsconcernant la contestation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 juin 2008.

2) Sur l'appel formé par la société France Télévisions a l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mars 2014,

Dire et juger la société France Télévisions mal fondee en ses demandes,

l'en debouter,

Statuant à nouveau réformant partiellement le jugement entrepris et y ajoutant,

- condamner la sociéte France Télévisions à payer a Monsieur [T] [H] à titre d'indernnité de requali'cation de ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée la somme de 3530,31 €

- condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur [T] [H] à titre de rappel de salaire pour la période de février 2001 à mars 2016, date d'arrêté provisoire des comptes, la somme de 363.305,84 € avec incidence congés payés 36.3 30,58 €

- Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur [T] [H] à titre de dommages-intérêts pour perte de droits au titre du régime de retraite la somme de 6000 €.

- Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [T] [H] à la société France Télévisions se poursuit à ce jour, ordonner sa poursuite sous astreinte de 200 € par jour de retard, et dire et juger que Monsieur [T] [H] doit être classé au regard de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 dans le groupe de quali'cation 5 specialisé (5 S).

Subsidiairement : Si la Cour devait juger que le contrat de travail de Monsieur [H] a été rompu postérieurement au 4 décembre 2013, condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes :

* A titre d'indemnité de requali'cation de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée la sornme de 3138 €, 86

* A titre de rappel de salaire pour la periode du 2 février 2001 à décembre 2013 la somme de 275 673,79 € avec incidence congés payés 27 567,37 euros

* A titre d'indemnité de préavis la somme de 10 448,97 euros avec incidence congés payés 1044,89 euros

* A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 60 516,93 euros

* A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 41 795,8 €

* A titre de dornrnages-intérêts pour perte de droits au régime de retraite la somme de 6000 €

* Ordonner à la société France Télévisions de remettre à Monsieur [T] [H] une attestation employeur destinée à Pôle Emploi conforme, ainsi qu'un certificat de travail et un bulletin de paye afférent aux condamnations prononcées sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

- condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

B) A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si la cour devait juger non périmé et recevable l'appel incident formé par la société France Télévisions à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Paris les 20 juin 2008 et 7 mars 2014,

Dire et juger en tout état de cause la société France Télévisions mal fondée en 1'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

L'en débouter.

Dire et juger Monsieur [T] [H] recevable et bien fondé en son appel limité à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juin 2008, y faisant droit et réformant partiellement les jugements rendus le 20 juin 2008 et le 7 mars 2014 et y ajoutant :

- Condamner la société France Télévisions à payer a Monsieur [T] [H] la somme de 3530,81 € à titre d'indemnité de requalification de ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

1- Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur [T] [H] à titre de rappel de salaire sur la base du salaire qu'il aurait dû percevoir pour un classement au ler janvier 2008 au niveau B 21.1 N7 pour la période de février 2001 à mars 2016, la somme de 413.970,29 € avec incidence congés payés de 41.3 97,02 €.

- Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur [T] [H] à titre de dommages-intérêts pour perte de droits au titre du régime de retraite la somme de 6000 €

- Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [T] [H] à la société France Télévisions se poursuit à ce jour, ordonner sa poursuite sous astreinte de 200 € par jour de retard, et dire et juger que Monsieur [T] [H] doit être classé au regard de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 dans le groupe de qualification 5 specialisé (5 S).

Subsidiairement : Si la Cour devait juger que le contrat de travail de Monsieur [H] a été rompu postérieurement au 4 décembre 2013, condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes suivantes :

* A titre d'indemnité de requali'cation de ses contrats en un contrat à durée indéterminée la somme de 3 489,37 €

* A titre de rappel de salaire pour la période du 2 février 2001à décembre 2013 sur la base d'un classement au niveau B21.1 N8 en décembre 2013 la somme de 316 702 € avec incidence congés payés 31 670,20€, et sur la base d'un classement au niveau B21.1 N4 en décembre 2013 la somme de 275 673,79 euros avec incidence conges payes 27 567,37 euros

* A titre d'indemnité de préavis la somme de 10 448,97 euros avec incidence congés payés 1044,89 euros

* A titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 58 340,08 euros

* A titre d'indemnité pour licenciement sans cause reelle et serieuse la somme de 41 795,8 euros

* A titre de dommages-intérêts pour perte de droits au regime de retraite la somme de 6000 €

* Ordonner à la société France Télévisions de remettre à Monsieur [T] [H] une attestation employeur destinée à Pôle Emploi conforme, ainsi qu'un certificat de travail et le bulletin de paye afférent aux condamnations prononcées sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

- condamner la société France Télévisions à payer a Monsieur [T] [H] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Si la Cour ne devait pas faire droit aux demandes de Monsieur [H], il y aurait lieu à tout le moins de condamner la société France Télévisions à lui payer les sommes qu'elle reconnaît en tout état de cause lui devoir, soit :

- 1908,96 € à titre d'indemnité de requalification ;

- 6299,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 629,95 € d'incidence congés payés ;

- 34 838,52 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 11453,76 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 11715,37 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2001 à février 2006 ;

- 1171,54 € à titre de congés payés afférents

Condamner la société France Télévisions à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile

Condamner en'n la société France Télévisions aux entiers dépens

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 14 avril 2016, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

- Sur la péremption

Il convient de relever que c'est à la demande de la Sa France Télévisions , que l'affaire a été rétablie et qu'à sa suite, le 19 décembre 2014, une médiation a été ordonnée par la cour, avec l'accord des deux parties.

Au vu de cet élément qui caractérise la poursuite du cours de la procédure d'appel, et du principe de l'unicité de l'instance, il convient de constater que l'instance opposant les deux parties est toujours en cours, du fait de l'appel frappant le jugement du 7 mars 2014 et que, dans ce cadre, il leur est loisible de soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail, lesquelles, en application de l'article R1452-6 du code du travail, doivent faire l'objet d'une seule instance, lorsque, comme en l'espèce, le fondement des prétentions est nées ou révélée antérieurement à la saisine du conseil des Prud'Hommes ou à la clôture des débats devant la cour d'appel.

Il s'ensuit que la péremtion soulevée ne peut qu'être rejetée.

- Sur la jonction des procédures

Les deux procédures ouvertes devant la cour concemant la même affaire, il convient, pour une bonne administration de la justice; d'en ordonner la jonction, comme il est dit au dispositif de la présente décision.

- sur le fond

Les parties s'accordent pour ne pas remettre en cause la requalification de la relation de travail prononcée par les premiers juges. Il convient de confirmer sur ce point leur décision conforme aux textes applicables.

La relation de travail liant les parties est donc un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er janvier 1994.

En revanche, il ressort des débats qu'à compter du 26 février 2006, la Sa France Télévisions n'a plus foumi de travail à M. [H] , ce dont il résulte que l'employeur a mis un terme à la relation de travail. En outre, à défaut pour lui d'avoir suivi la procédure de licenciement commandée par les textes, notamment, en se dispensant de toute notification écrite et motivée de la rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède et au vu des éléments produits aux débats que M. [H] a suivi la progression de carrière retenue par le conseil des Prud'Hommes jusqu'au 16 septembre 2002, la rupture étant datée du mois de février 2006. L'évolution indiciaire à prendre en compte est donc la suivante :

- B15-0 NR le 1er janvier 1994

- B15-0N1 le 1er janvier 1995

- B15-0N2 le 1er janvier 1996

- B15-0N3 le 1er janvier 1997

- B15-0N4 le 1er janvier 2000

- B21-1 NR le1er janvier 2004

- B21-1 N1 le1er janvier 2005

- B21-1 N2 le1er janvier 2006

- B21-1 N3 le1er janvier 2007

L'indice de M. [H] à la date de la rupture est donc le B21-1N2.

En outre, aucun élément produit aux débats ne permet de conclure que M. [H] s'est trouvé à la disposition de son employeur pendant les périodes inter-contrats.

Il s'ensuit en retenant les éléments de calcul foumis par la Sa France Télévisions qui apparaissent conformes à la réalité, compte-tenu également de ce qui précède et des éléments produits aux débats, il convient d'allouer à M. [H] les sommes suivantes :

- 11 715,37 € à titre de rappel de salaire de 2001 à février 2006

- 1 171,54 € au titre des congés payés afférents

- 1 908,57 € à titre d'indemnité de requalification

- 6 299,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents

- 34 838,52 € à titre d'indemnité de licenciement

En outre, au vu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté de M. [H] , la cour est en mesure d'évaluer son préjudice subi du fait de la perte de son emploi, à la somme de 23 000 €, en application de l'article L1235-3 du code du travail.

Il convient de débouter M. [H] de ses autres demandes, notamment celle afférent au préjudice lié à la retraite qui n'apparaît pas distinct de celui d'ores et déjà réparé.

Compte-tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

Enfin, compte-tenu de ce qui précède, il convient d' ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sa France Télévisions de toutes les indemnités de chômage payées à M. [H] .

Par ces motifs la cour,

- rejette la péremption soulevée

-Ordonne la jonction avec le dossier RG : 14/04526

- infirme les jugements déférés, sauf en ce qui concerne la requalification prononcée et l'évolution de carrière de M. [H] qui sont confirmées

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit que la rupture de la relation de travail est intervenue le 26 février 2006

- dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- condamne la Sa France Télévisions à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes

* 11 715,37 € à titre de rappel de salaire de 2001 à février 2006

* 1 171,54 € au titre des congés payés afférents

* 1 908,57 € à titre d'indemnité de requalification

* 6 299,57 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents

* 34 838,52 € à titre d'indemnité de licenciement

* 23 000 € en application de l'article L1235-3 du code du travail

- ordonne la remise des documents sociaux conformes, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte

- ordonne d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, et dans la limite posée par cette disposition, le remboursement par la Sa France Télévisions de toutes les indemnités de chômage payées à M. [H]

- condamne la Sa France Télévisions aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sa France Télévisions à payer à M. [H] la somme de 3 000 €.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/03447
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/03447 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;14.03447 ?
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