RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 16 Juin 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13938
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/00285
APPELANTE
Madame [D] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMÉES
Me [Y] [L] - Mandataire judiciaire de Association PERSPECTIVES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 substitué par Me Emilie JULLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Association PERSPECTIVES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 substitué par Me Emilie JULLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
[D] [M] a été engagée par l'association Perspectives, en qualité d'éducatrice spécialisée, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2010 ; le 4 mars 2013 elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a proposé l'association Perspectives, mettant fin au contrat de travail ; elle a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 26 mars suivant d'une demande en nullité de son licenciement, et a sollicité la condamnation de l'association PERSPECTIVES à lui verser les sommes de :
- 25 467, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25 467, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d'information et de consultation
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry , désignant maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement rendu le 3 novembre 2014, notifié le 21 novembre 2014, par le conseil de prud'hommes qui a déclaré la rupture du contrat de travail régulière et fondée, débouté [D] [M] de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel formé par [D] [M] contre ce jugement le 19 décembre 2014.
Vu les conclusions du 15 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelante qui demande à la cour de condamner l'association Perspectives et maître [Y], es qualité, à lui verser les sommes de :
- 25 467 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 25 467 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure d'information et consultation des représentants du personnel
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, [D] [M] soutient que l'association ne lui a pas notifié par écrit et individuellement la rupture de son contrat de travail en lui énonçant les motifs économiques de celle-ci.
Elle reproche également à l'association de ne pas avoir respecté la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel, le délégué du personnel n'ayant eu connaissance de la réunion que postérieurement à la date où s'est tenue effectivement cette réunion. En outre, l'employeur a invité le seul délégué du personnel à ne plus se présenter dans les locaux de l'association et de restituer ses moyens de communication.
Vu les conclusions du 15 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'association Perspectives et maître [Y], es qualité, qui demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelante à lui verser 2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail,
Il résulte de l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, 1233- 66 et 1233-67 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié, en application du premier des textes susvisés, lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ;
lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle , la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ;
Cependant, si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation emporte rupture du contrat de travail, elle ne prive pas le salarié de la possibilité de contester le motif économique de son licenciement ; aussi, l'appréciation du motif économique de la rupture par le salarié ne pouvant résulter que de l'énoncé des motifs par l'employeur, ce dernier doit lui notifier dans un document écrit les motifs économiques de la rupture au plus tard au moment de son acceptation de la convention proposée ;
il en résulte, à la charge de l'employeur, une obligation d'information du salarié sur le motif économique du licenciement pour motif économique avant qu'il n'ait adhéré à la convention.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à la salariée le11 février 2013 ; le délai de réflexion expirant le 4 mars suivant, la salariée a accepté d'y adhérer le 1er mars ; or, contrairement à ce qu'elle prétend [D] [M] a été informée du motif économique du licenciement par le courrier que lui a adressé son employeur le 22 janvier 2013, soit antérieurement à son acceptation, qu'elle reconnaît avoir reçu et qui exposait à la fois l'origine des difficultés rencontrées : retrait d'agrément, et leur conséquence sur l'activité: en l'occurrence, la fermeture du service, de sorte que, même si cette information était préalable à la mise en oeuvre effective de la procédure de licenciement, elle a accepté l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en toute connaissance du motif économique sur lequel reposait le licenciement pour motif économique ;
La réalité et le sérieux du motif économique que constituait la fermeture du service et la cessation corrélative d'activité, ne sont pas discutés par la salariée.
Le jugement sera donc confirmé qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la procédure de licenciement,
la salariée fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et réclame à ce titre une indemnité de 12 mois de salaires en application de l'article l. 1235-12 du code du travail.
Or il est démontré par les pièces produites, et non contesté par la salariée que le délégué du personnel, monsieur [F], a été régulièrement convoqué, par lettre recommandée du 30 janvier 2013 à la réunion d'information et de consultation qui s'est déroulée le 5 février suivant ; l'absence de ce délégué du personnel à la réunion ne saurait constituer une irrégularité de procédure dès lors qu'elle relève de la seule volonté du représentant du personnel ; il est par ailleurs relevé qu'il n'est établi par aucun élément que ce délégué du personnel a été placé dans l'impossibilité matérielle d'assurer son mandat pendant la procédure de licenciement ; le jugement sera confirmé qui a rejeté ce chef de demande.
La solution donnée au litige conduit à laisser à mettre les dépens à la charge de l'appelante et à rejeter les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant également confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
CONDAMNE [D] [M] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes principale et reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT