Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 JUIN 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2014 - Tribunal de Commerce d'EVRY - 6ème chambre - RG n° 2013F00045
APPELANTS
Monsieur [X] [H] [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
SARL BATIR CONCEPT
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL GUEDJ, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
Vu le jugement, assorti de l'exécution provisoire, prononcé le 21 octobre 2014 par le tribunal de commerce d'Evry qui a condamné solidairement la SARL Bâtir concept et M. [X] [Q] au payement de la somme de 50.000 euros au profit de la Compagnie générale d'affacturage majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2012, condamné la société Bâtir concept au payement de la somme de 18.595,38 euros au profit de la Compagnie générale d'affacturage majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné solidairement la société Bâtir concept et M. [X] [Q] à verser au profit de la Compagnie générale d'affacturage la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu les dernières conclusions du 10 juin 2015 de la société Bâtir concept et de M. [X] [Q], appelants, qui demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1382 et 1383 du code civil, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la société Compagnie générale d'affacturage de sa demande, subsidiairement de constater que le cautionnement n'est pas applicable à M. [Q], qu'il est disproportionné par rapport à ses revenus, que la banque a engagé sa responsabilité et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts d'un montant équivalant à la somme qui pourrait être due par l'appelant, plus subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société intimée, les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 500 euros et un dernier versement majoré du solde et, en toute hypothèse, de condamner la société Compagnie générale d'affacturage à leur payer la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Vu les dernières écritures du 14 mars 2016 de la société Compagnie générale d'affacturage qui conclut, au visa des articles 1134, 1147, 2288 et 1315 du code civil et L.341-4 et suivants du code de la consommation, à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que suivant contrat du 11 mars 2011, la société Bâtir concept a céder ses créances commerciales à la Compagnie générale d'affacturage, ci-après dénommée CGA ; que par acte du même jour, M. [X] [Q], gérant de la société Bâtir concept, s'est porté caution solidaire de cette société dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard pour la durée de cinq ans ; que certains des débiteurs cédés n'ayant pas réglé leurs factures au cours de l'année 2011 et le motif donné par ces débiteurs à la CGA étant l'inexécution de prestations par la société Bâtir concept, la CGA a résilié le contrat d'affacturage le 11 septembre 2012 puis a mis en demeure les appelants de payer la somme de 68.595,38 euros avant de les assigner en payement de cette somme devant le tribunal de commerce d'Evry qui a statué dans les termes susvisés en retenant que la société Bâtir concept avait abandonné certains chantiers ce qui avait eu pour conséquence le non-payement de factures et que l'engagement de caution de M. [Q] n'était pas disproportionné ;
Considérant que les appelants critiquent le jugement en prétendant d'une part, que la société CGA n'a entrepris aucune démarche auprès des débiteurs de la société Bâtir concept pour obtenir le payement des sommes réclamées et, d'autre part, que M. [Q] doit être mis hors de cause en sa qualité de caution, qu'au surplus le cautionnement de ce dernier était disproportionné par rapport à ses revenus et que la « banque » a ainsi manqué à son devoir de conseil de sorte qu'elle est redevable de dommages-intérêts ; qu'ils affirment qu'aucune lettre d'information annuelle n'a été envoyée à la caution ce qui entraîne la déchéance du droit de la société CGA aux intérêts ;
Que la société intimée objecte n'avoir commis aucune faute et que la société Bâtir concept s'est abstenue de répondre à réception des avis de litige qu'elle lui a transmis au mois de décembre 2011 s'agissant des clients IRECO et de l'Ecole [Établissement 1] ; qu'elle soutient que M. [Q] ne saurait être mis hors de cause dès lors que le défaut de payement des clients de la société appelante ne résulte pas d'une défaillance financière telle que visée dans l'acte de cautionnement mais d'un litige les opposant à la société Bâtir concept, que l'appelant ne peut bénéficier des dispositions du code de la consommation et que la disproportion dont il argue n'est pas établie ;
Considérant, cela exposé, qu'il ressort de l'article 5 du contrat d'affacturage signé le 11 mars 2011 entre la société Bâtir concept et la CGA que si celle-ci est chargée de poursuivre le recouvrement des créances, la société Bâtir concept est tenue de lui apporter toute l'assistance possible, de lui fournir tout élément de nature à faciliter ses opérations de recouvrement et de l'aviser de tout événement susceptible de compromettre, retarder ou minorer des créances en instance ; que tel ne fut pas le cas s'agissant des litiges l'opposant à deux de ses clients, IRECO et l'Ecole [Établissement 1], ayant refusé de régler leurs factures auprès de la société CGA motif pris du non-achèvement des travaux alors que l'intimée verse aux débats les lettres de relance de l'Ecole [Établissement 1] adressées à la société Bâtir concept lui enjoignant d'achever les travaux qu'elle avait interrompus sans raison ainsi que les avis de litige des 1er et 6 décembre 2011 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la société Bâtir concept à payer la somme de 68.595,38 euros après déduction de la retenue de garantie ;
Considérant que M. [Q] conteste sa condamnation en sa qualité de caution dès lors que le contrat de cautionnement stipule que l'engagement ne saurait porter sur le montant des créances qui resteraient impayées par les clients de l'adhérent, du fait de leur seule défaillance financière, dans la mesure où lesdits clients bénéficient de la garantie de CGA selon les termes et modalités définis au contrat d'affacturage ;
Mais considérant que le motif du refus de payement des factures litigieuses est le non-achèvement des travaux par la société Bâtir concept et non pas la défaillance financière des clients ; que la demande de mise hors de cause de M. [Q] doit donc être rejetée ;
Considérant que M. [Q], se fondant sur l'article L.341-4 du code de la consommation, soutient que son engagement du 11 mars 2011 était disproportionné par rapport à ses revenus ; que cet article énonce qu' « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que si M. [Q] peut, au contraire de ce qu'affirme la société CGA, bénéficier de ses dispositions qui s'appliquent à toutes les cautions personnes physiques fussent-elles gérantes comme en l'espèce de la société débitrice, en revanche, il résulte de la fiche de renseignements qu'il a remplie de façon concomitante à son engagement qu'il a déclaré, outre percevoir un salaire mensuel de 3000 euros, être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 280.000 euros acquis à l'aide d'un prêt d'un montant total de 220.000 euros ; que son engagement, limité à 50.000 euros, n'apparaît pas ainsi manifestement
disproportionné au sens de l'article L.341-4 précité ;
Considérant que M. [Q] incrimine par ailleurs l'absence d'envoi de la part de la société CGA de la lettre d'information annuelle que l'article L.313-22 du code monétaire et financière impose à tout établissement financier ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement par une personne physique ou morale et sollicite la déchéance du droit aux intérêts ;
Mais considérant que la société CGA demande à la cour de confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [Q] à payer seulement la somme de 50.000 euros assortie des intérêts au taux légal ; que, dès lors, la défaillance avérée pour les années 2012 et 2013 de la société intimée dans l'information qu'elle devait à la caution est sans conséquence puisqu'elle est sanctionnée par la déchéance des intérêts au taux conventionnel et l'application de l'intérêt au taux légal ;
Que faute par les appelants de justifier de leur situation financière actuelle, leur demande de délais de payement doit être rejetée ;
Qu'il suit de ces développements que le jugement sera confirmé ;
Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société CGA une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL Bâtir concept et M. [X] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE