Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 23 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° j2010000497
APPELANTE
SASU COMPAGNIE IBM FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 552 11 8 4 655
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
INTIMEES
SAS ANTILLES GLACES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2] - MARTINIQUE
N° SIRET : 303 169 775
prise en la personne de son Président du Directoire domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
Société INFOR FRANCE SAS, anciennement dénommée LAWSON SOFTWARE CONSULTING FRANCE, venant aux droits de la société INFOR PONTOISE SAS
ayant son siège social [Adresse 3]
ayant son siège social [Localité 3]
N° SIRET : 377 622 188
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
En 2003, la société Antilles Glaces a décidé de procéder à la refonte de son système d'information dans le cadre d'un projet dénommé « Pégase »
Le 6 août 2003, les sociétés Antilles Glaces et Compagnie IBM France (« IBM ») ont conclu un « contrat de prestation de services professionnels étendus » afin de définir les besoins de la société Antilles Glaces et l'assister dans l'établissement d'un appel d'offre.
A l'issue de l'appel d'offre, la société Antilles Glaces a retenu la société Infor France anciennement dénommée Lawson Software Consulting France (« Lawson Software »).
Le 30 juin 2004, les sociétés Antilles Glaces et Lawson Software ont signé un ensemble contractuel de 4 contrats comprenant un contrat de licence d'utilisation du progiciel Movex, un contrat de support du progiciel Movex, un contrat de vente de matériels, et un contrat de développement et de support spécifique. Cet ensemble contractuel a par la suite été complété par deux contrats conclus les 6 et 13 juillet 2005 relatifs aux développements spécifiques complémentaires.
Les 9 et 16 juillet 2004, les sociétés IBM et Lawson Software ont conclu un contrat cadre dénommé contrat de prestation de services techniques. Les mêmes cocontractants ont conclu les 3 août et 1er septembre 2004 un contrat dénommée contrat de fourniture de solutions client - cahier des charges.
Débuté en septembre 2004, le projet Pégase rencontre rapidement des difficultés.
A ce titre, deux avenants relatifs aux délais de livraison ont été conclus respectivement les 13 mai 2005 et 9 février 2006 entre les sociétés Antilles Glaces et Lawson Software.
En juillet 2007, en raison de trop grandes difficultés, le projet Pégase a été stoppé.
Le 17 octobre 2007, la société Antilles Glaces a assigné la société Lawson Software en référé expertise, à laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit en date du 20 décembre 2007 en nommant un expert judiciaire.
Le 15 mai 2008, les sociétés Antilles Glaces et Lawson Software ont conclu un protocole transactionnel mettant un terme au litige existant en contre partie du versement, par la société Lawson Software, d'une somme de 1.500.000 euros.
Le 24 juillet 2008, la société Antilles Glaces a assigné la société IBM en référé expertise, la demande d'expertise ayant été dans un premier temps rejetée en première instance puis accueillie en appel par un arrêt en date du 16 octobre 2009.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente instance engagée par la société Antilles Glaces par assignation en date du 19 mars 2010 à l'encontre de la société IBM en résolution judiciaire des contrats conclus avec cette dernière et en réparation du préjudice subi.
Le 21 avril 2010, la société IBM a assigné en intervention forcée et en garantie la société Lawson Software.
Par jugement en date du 16 septembre 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les instances ;
- débouté la société Antilles Glaces de ses demandes de résolution et/ou résiliation ;
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.425.200 euros au titre du remboursement des 12 dernières mensualités perçues sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ce dans les termes de l'article 1154 du code civil, et a débouté pour le surplus ;
- débouté la société Antilles Glaces de ses autres demandes ;
- condamné la société Antilles Glaces à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 388.288,97 euros ;
- autorisé la compensation judiciaire ;
- condamné la société Antilles Glaces à payer à la société Compagnie IBM France la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté pour le surplus ;
- rejeté l'appel en garantie de la société Compagnie IBM France à l'encontre de la société Infor Pontoise anciennement dénommée Lawson Software Consulting France,
- condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Infor Pontoise la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à la charge de la société Antilles Glaces les frais d'honoraire de l'expert ;
- débouté les parties de leurs autres demande plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté par la société Compagnie IBM France le 28 octobre 2014,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Compagnie IBM France le 10 février 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Antilles Glaces le 10 février 2016,
Vu les dernières conclusions déposées par la société Infor France le 25 février 2016
La société IBM demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer le jugement déféré,
- débouter la société Antilles Glaces de toutes ses demandes,
- condamner la société Antilles Glaces à payer à la société Compagnie IBM France une somme de 627.570,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, ventilée comme suit :
* 388.288,97 euros au titre des frais et honoraires d'avocat ainsi que des honoraires d'expert privé exposés du fait de la société Antilles Glaces ;
* 89.281,40 euros au titre du temps consacré par les salariés IBM à l'expertise judiciaire et aux frais exposés par ces derniers pour les besoins de cette expertise ;
* 150.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la compagnie IBM France ne pourra être condamnée à payer à la société Antilles Glaces une somme supérieure à 1.047.389,86 euros HT, soit 1.136.418 TTC (TVA à 8,5%) à titre de restitution au titre de la période 10 octobre 2006 - 10 octobre 2007,
- condamner la société Antilles Glaces à payer à la société compagnie IBM France une somme de 627.570,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, ventilée comme suit :
* 388.288,97 euros au titre des frais et honoraires d'avocat ainsi que des honoraires d'expert privé exposés du fait de la société Antilles Glaces,
* 89.281,40 euros au titre du temps consacré par les salariés de la société IBM à l'expertise judiciaire et aux frais exposés par ces derniers pour les besoins de cette expertise ;
* 150.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- débouter la société Infor France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Compagnie IBM France ;
A titre plus subsidiaire :
- dire et juger que la société Compagnie IBM ne pourra être condamnée à payer à la société Antilles Glaces une somme supérieure à 1.097.309,09 euros, soit 1.190.668,25 euros TTC (TVA à 8,5%) à titre de restitution au titre de la période juin 2006 - juillet 2007,
- condamner la société Antilles Glaces à payer à la société compagnie IBM France une somme de 627.570,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, ventilée comme suit :
* 388.288,97 euros au titre des frais et honoraires d'avocat ainsi que des honoraires d'expert privé exposés du fait de la société Antilles Glaces ;
* 89.281,40 euros au titre du temps consacré par les salariés de la société IBM à l'expertise judiciaire et aux frais exposés par ces derniers pour les besoins de cette expertise ;
* 150.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- Débouter la société Infor France SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société compagnie IBM France ;
A titre encore plus subsidiaire :
- dire et juger que la société compagnie IBM France ne pourra être condamnée à payer à la société Antilles Glaces une somme supérieure à 1.200.000 euros HT, soit 1.302.000 TTC à titre de restitution ;
- condamner la société Antilles Glaces à payer à la société compagnie IBM France une somme de 627.570,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, ventilée comme suit :
* 388.288,97 euros au titre des frais et honoraires d'avocat ainsi que des honoraires d'expert privé exposés du fait de la société Antilles Glaces ;
* 89.281,40 euros au titre du temps consacré par les salariés de la société IBM à l'expertise judiciaire et aux frais exposés par ces derniers pour les besoins de cette expertise ;
* 150.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la société compagnie IBM France n'a commis aucune faute lourde,
- dire et juger valable la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 35 du contrat d'intégration du 29 juin 2004 conclu entre la société Antilles Glaces et la société Compagnie IBM France ;
- limiter en conséquence l'indemnisation du préjudice subi par la société Antilles Glaces aux dommages directs et dans la limite du montant total des factures payées au titre des douze derniers mois, soit un montant total de 1.047.389,86 euros HT ;
- Condamner la société Infor Pontoise (anciennement dénommée Lawson Software) sur le fondement de l'article 1382 du code civil à indemniser la société Compagnie IBM France au titre du préjudice subi du fait de sa faute et ce, à hauteur du montant auquel la société Compagnie IBM France serait condamnée ;
- Subsidiairement, condamner la société Infor Pontoise (anciennement dénommée Lawson Software) sur le fondement de l'article 1382 du code civil à indemniser la société Compagnie IBM France au titre du préjudice subi du fait de sa faute et ce, à hauteur d'une somme de 156.454 euros, toutes cause de préjudice confondues ;
En tout état de cause :
- Débouter la société Infor France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Compagnie IBM France ;
- Condamner la société Antilles Glaces à payer à la société Compagnie IBM France une somme de 200.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de présente instance d'appel.
La société Antilles Glaces demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- déclarer mal fondée la société Compagnie IBM France en son appel et en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et l'en débouter ;
- déclarer recevable et bien fondée la société Antilles Glaces en son appel incident,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2014,
- se prononcer sur la dévolution et l'étendue de l'appel de la société Compagnie IBM France tels que ses demandes, fins, moyens et prétentions sont développés dans ses dernières conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société Compagnie IBM France de l'ensemble contractuel indivisible constitué d'une part du contrat de prestations de services professionnels étendus du 6 août 2003 et de ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 et d'autre part, du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2009 conclu entre les sociétés Antilles Glaces et Compagnie IBM France ;
Si la Cour devait estimer que le contrat de prestations de services professionnels étendu du 6 août 2003 et ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 ainsi que le contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible, il est demandé de prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société Compagnie IBM France :
* du contrat de prestations de services professionnels étendu du 06 août 2003 et de ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 ;
* du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004.
En conséquence :
- ordonner le remboursement par la société Compagnie IBM France à la société Antilles Glaces de la somme de 3 814 180,65 euros HT soit 4 138 386,04 euros TTC versée par la société Antilles Glaces dans le cadre du projet Pégase au titre du contrat de prestation de services professionnels étendus du 6 août 2003 et de ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 et du contrat d'intégration ERP du 29 juin 2004 ;
- dire et juger qu'en tout état de cause il y a lieu de modérer la restitution des prestations fournies par la société Compagnie IBM France, compte tenu des fautes qu'elle a commises à l'origine de la demande de restitution de la société Antilles Glaces, la société Antilles Glaces ayant été obligée de revenir à son ancien système d'information et de l'inutilité des prestations réalisées par la société Compagnie IBM France de mars 2006 à juillet 2007, seul le module Finances ayant finalement pu être conservé par la société Antilles Glaces ;
- constater en conséquence de la résolution que la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 35 « Responsabilité » du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 est anéantie au même titre que ledit contrat.
Si la Cour devait considérer ne pas devoir prononcer la résolution de l'ensemble contractuel indivisible constitué par le contrat de prestations de services professionnels étendus du 6 août 2003 et ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 et du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 ou de chacun des contrats précités, il est demandé de prononcer :
* la résiliation de l'ensemble contractuel indivisible constitué des contrats précités aux torts exclusifs de la société Compagnie IBM France ;
* la condamnation de la société Compagnie IBM France à indemniser la société Antilles Glaces du préjudice subi qui s'élève à la somme de 3 644 394,29 euros HT soit la somme de 3 964 168 euros TTC correspondant au montant des prestations facturées en pure perte par la société Compagnie IBM France à la société Antilles Glaces, la société Antilles Glaces ayant dû revenir à son ancien système d'information pour notamment assurer l'homogénéité de son système d'information au sein du groupe et le faire évoluer en termes de besoins métier.
Si la Cour devait estimer que le contrat de prestations de services professionnels étendus du 6 août 2003 et ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 et du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 ne constitue pas un ensemble contractuel indivisible, il est demandé de prononcer :
- la résiliation du contrat de prestations de services professionnels étendues du 6 août 2003 et ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 ainsi que le contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 ;
- la condamnation de la société Compagnie IBM France à indemniser la société Antilles Glaces du préjudice subi qui s'élève à la somme de 3 644 394,29 euros HT soit la somme de 3 964 168 euros TTC correspondant au montant des prestations facturées en pure perte par la société Compagnie IBM France à la société Antilles Glaces, la société Antilles Glaces ayant dû revenir à son ancien système d'information pour notamment assurer l'homogénéité de son système d'information au sein du groupe et le faire évoluer en termes de besoins métier ;
- de dire et juger que la demande de condamnation de la société Compagnie IBM France à indemniser la société Antilles Glaces du préjudice qu'elle a subi et qui s'élève à la somme de 3 964 168 euros TTC est justifiée par :
* l'absence totale de pérennité du système d'information finalement mis en place en juillet 2007 et des réelles complexités des interfaces et des tables de trans-codification des données entre les deux systèmes d'information de la société Antilles Glaces ;
* la cohabitation de deux systèmes prévue initialement pour une période de trois mois, laquelle a perduré ensuite jusqu'à la date à laquelle la société Antilles Glaces est revenu sur son ancien système d'information ; la complexité résultant de la cohabitation des deux systèmes d'information en termes de gestion, cette complexité impliquant une surcharge de travail pour les utilisateurs ainsi que pour l'équipe informatique chargée de la maintenance ;
* l'impossibilité pour la société Antilles Glaces à la date d'arrêt du projet Pégase d'assurer une homogénéité de son système d'information sur l'ensemble des sociétés du Groupe Antilles Glaces ; le démarrage partiel d'une seule société du Groupe Antilles Glaces avec le progiciel ERP Movex, la société Snyl, ne permettant plus d'apporter des évolutions communes à l'ensemble des sociétés du Groupe Antilles Glaces ;
* d'écarter la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 35 « Responsabilité » du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 à raison des manquements à ses obligations essentielles de la société Compagnie IBM France ainsi que des fautes lourdes qu'elle a commises ;
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait estimer ne pas devoir prononcer ni la résolution ni la résiliation de l'ensemble contractuel constitué par le contrat de prestations de services professionnels étendues du 6 août 2003 et ses cinq annexes des 6 août 2003, 1er avril et 28 décembre 2005, 20 mars et 29 septembre 2006 et du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 ou de chacun des contrats précités, il est demandé de :
- d'ordonner à la société Compagnie IBM France de restituer à la société Antilles Glaces la somme de 1 700 000 euros HT (100.000 euros X 17 mois) correspondant aux prestations d'IBM qui se sont révélées totalement inutiles sur la période du mois de mars 2006 à juillet 2007 ;
Dans l'hypothèse où la Cour jugerait que la déclaration d'appel de la société Compagnie IBM France et ses dernières conclusions lui défèrent un appel limité à certains chefs du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2014 rectifié par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 et si la Cour devait considérer sans fondement le montant de l'assiette de 100.000 euros retenu par l'Expert et à titre de condamnation par le Tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2014, il est demandé de :
- ordonner à la société Compagnie IBM France de restituer à la société Antilles Glaces la somme de 1 661 405 euros HT soit 1 802 625 euros TTC correspondant aux prestations d'IBM qui se sont révélées totalement inutiles sur la période de mars 2006 à juillet 2007, la société Antilles Glaces ayant été contrainte de remettre en place son ancien système d'information 262 ;
- de dire et juger que la demande de restitution par la société Compagnie IBM France à la société Antilles Glaces du prix des prestations réalisées de mars 2006 à juillet 2007 est justifiée par l'inutilité des prestations réalisées par la société Compagnie IBM France pendant cette période ;
- dire et juger que compte tenu du fondement juridique de la demande d'Antilles Glaces qui n'est pas basé sur une inexécution contractuelle, il n'y a pas lieu à faire application de la clause applicative de responsabilité du contrat d'intégration d'ERP du 29 juin 2004 prévue à l'article 35 « Responsabilité », la demande de restitution d'Antilles Glaces ayant pour fondement l'inutilité des prestations réalisées par IBM du mois de mars 2006 à juillet 2007 ;
- dire et juger qu'Antilles Glaces n'a commis aucune faute et qu'il n'existe aucune cause étrangère de nature à justifier une modération de la demande de restitution à hauteur de la somme de 1 661 405 euros HT soit 1 802 625 euros TTC correspondant aux prestations d'IBM qui se sont révélées totalement inutiles sur la période de mars 2006 à juillet 2007263.
Si la Cour devait considérer sans fondement la demande de condamnation de la société Compagnie IBM France à hauteur de 1 661 405 euros HT soit 1 802 625 euros TTC, en considérant qu'il existe une responsabilité partagée entre la société Antilles Glaces et la société Compagnie IBM France, il est demandé de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 16 septembre 2014 rectifié par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2015 en ce qu'il a :
* condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1 200 000 euros HT au titre du remboursement des 12 dernières mensualités perçues sans causes, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ce dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
* dit et jugé que le taux de TVA applicable à l'assiette de la condamnation de 1.200.200 euros HT à payer par la société Compagnie IBM France à la société Antilles Glaces est un taux de TVA de 8,50 % et non de 20% ;
Si la Cour ne devait pas retenir pour l'assiette de la condamnation de la société Compagnie IBM France la période de mars 2006 à juillet 2007, il est demandé de condamner la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.200.000 euros HT (100 000 euros HT x 12 mois) sur la période de 12 mois comprise entre le mois de août 2006 à juillet 2007, soit la somme de 1 302 000 euros TTC (TVA à 8,50%) au titre du remboursement des factures de prestations sans causes, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ce dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
Si la Cour ne devait pas retenir la somme de 100 000 euros pour l'assiette de la condamnation de la société Compagnie IBM France et si elle devait conserver la période de août 2006 à juillet 2007, il est demandé de condamner la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.097.390,09 euros HT soit 1.190.668,25 euros TTC (TVA à 8,50%) au titre du remboursement des factures de prestations sans causes, émises par la société Compagnie IBM France sur la période des 12 derniers mois, en prenant comme date butoir le mois de juillet 2007 ;
Dans tous les cas :
- entériner les conclusions du rapport d'expertise rendu par Monsieur l'expert [H] [U], le 06 novembre 2001, en ce qu'il a retenu que :
* le projet Pégase est un échec incontestable ;
* la solution mise en place en juin 2006 n'aurait jamais dû exister ;
* la société Compagnie IBM France avait la maîtrise d''uvre pour le projet Pégase ;
* la société Compagnie IBM France était l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la société Antilles Glaces ;
- dire et juger que l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société Antilles Glaces et qu'au surplus la société Compagnie IBM France ne reproche aucune faute à la société Antilles Glaces, et qu'en conséquence :
* la société Compagnie IBM France ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre d'Antilles Glaces ;
* il n'existe aucune circonstance atténuante de nature à atténuer la responsabilité pleine et entière de la société compagnie IBM France dans l'échec du projet Pégase ;
* les fautes causales et lourdes commises par la société Compagnie IBM France sont distinctes de celles de la société Infor France SAS et ont bien contribué à l'échec du projet Pégase et ne sont pas absorbées par les fautes commises par la société Infor France SAS et la transaction intervenue entre la société Antilles Glaces et la société Lawson Software Consulting France ;
* les fautes causales de la société Compagnie IBM France et les manquements constitutifs de fautes lourdes de la société Compagnie IBM France, non absorbées par les fautes commises par la société Infor France SAS, sont directement à l'origine du dommage causé à la société Antilles Glaces ;
- condamner la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces à titre de dommages et intérêts la somme de 12 199 494,15 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mars 2010 ;
- ordonner la publication aux frais de la société Compagnie IBM France de la décision en son intégralité ou par extraits aux choix de la société Antilles Glaces dans trois journaux ou magazines professionnels au choix de Antilles Glaces, sans que le coût global de cette publication n'excède la somme de 20 000 euros H.T augmentée de la T.V.A au taux en vigueur au jour de la facturation, cette somme devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris dans le délai de 3 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; et dire et juger que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications ;
- ordonner à la société Compagnie IBM France la publication sur la page d'accueil de son site internet de la décision dans son intégralité ou par extraits au choix de la société Antilles Glaces, pendant une durée ininterrompue de 2 mois passé un délai de 48 heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- dire et juger qu'il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d'accueil dudit site, en mode image, avec pour référence un écran de résolution standard au moins égal à 1024 x 768 pixels, au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s'affiche sur la page d'accueil du site, de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « Verdana » de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 680 x 220 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en police de caractères «Verdana », de taille « 14 », en lettres capitales droites, de couleur noire et sur fond blanc ;
- condamner la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 944 481,32 euros HT soit 1 024 762,23 euros TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la société Antilles Glace du 19 mars 2010 ;
Si la Cour considérerait que les frais et honoraires exposés par la société Antilles Glaces antérieurement au 30 novembre 2011 ainsi que les prestations facturées par l'expert ne sont pas éligibles à un remboursement sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
- condamner la société Compagnie IBM France au paiement de la somme de 637 223,52 euros HT correspondant aux frais et honoraires d'avocat payés par la société Antilles Glaces, relatifs à l'instance en référé expertise et sur la période du 16 novembre 2009 au 30 novembre 2011 au titre des frais et honoraires d'avocat exposés par la société Antilles Glaces dans le cadre de la procédure de référé expertise ;
- condamner également la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 307 257,80 euros HT, soit la somme de 333 374,71 euros TTC en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 ;
- condamner la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 55 016 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière consignation soit le 10 mai 2010 ;
- assortir l'ensemble des condamnations financières y compris l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 72 heures de la signification de la décision à intervenir, et dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal. Se réserver la liquidation des astreintes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur chacune des condamnations financières en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
La société Infor France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formulé par la société IBM à l'encontre de la société Infor France ;
- débouter par voie de conséquence la société IBM de la demande en garantie qu'elle a formulé à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la société Infor France ;
- débouter la société IBM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Infor France ;
A titre subsidiaire :
Vu le protocole Transactionnel signé entre la société Antilles Glaces et la société Infor France :
- condamner la société Antilles Glaces à rembourser à la société Infor France toutes sommes que cette dernière serait condamnée à payer à la société IBM ;
En tout état de cause :
- condamner la société IBM à verser à la société Infor France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
a) Sur les demandes principales formées par la société Antilles Glaces (AG) à l'encontre de la société IBM.
Considérant que les sociétés AG et IBM ont conclu les contrats suivants :
- un contrat cadre de « prestations de services professionnels étendus » du 6 août 2003,
- 5 annexes,
- un contrat d'intégration du progiciel Movex et ses développements spécifiques.
Considérant que la société AG reproche à IBM, maître d''uvre, intégrateur et assistant à maîtrise d'ouvrage la non-viabilité technique de la solution mise en 'uvre, l'inutilité de ses prestations de mars 2006 à mars 2007, l'incohérence de la période de facturation, l'absence de cause des prestations, l'absence de justification de l'utilité de ses prestations de mars 2006 à juillet 2007 ; qu'elle rappelle avoir dénoncé la gestion du projet, l'absence de pilotage du projet et du planning, l'incompétence et la mauvaise gestion des consultants et le mauvais suivi des conditions de développement spécifique ; qu'elle expose qu'a été dissimulé par IBM le vice fondamental de conception dans le développement de l'application chine/preneur d'ordre et plus précisément dans le choix du langage de développement Java ; qu'ensuite le projet Pégase n'a pas été piloté et a dérivé, IBM prenant du retard sur ses propres prestations ; que la société AG stigmatise également la réalisation tardive de l'audit partiel technique, l'absence de prise de position sur le vice de conception, la défaillance dans la gestion des risques du projet, l'absence de position sur les choix techniques et la sous évaluation de la complexité du projet et le défaut de réalisation des tests unitaires d'intégration ; qu'elle poursuit en soutenant que ces fautes d'IBM qui ont aggravé celles de Lawson sont équivalentes au dol et sont ainsi caractérisées :
- manquement à l'obligation renforcée d'information, de conseil, d'alerte et de mise en garde,
- manquement à l'obligation de délivrance du système intégré,
- manquement à l'obligation de gestion des risques projet,
- manquement à l'obligation de pilotage du projet,
- manquement à l'obligation de collaboration.
Mais considérant que les premiers juges ont justement considéré que la société IBM n'avait pas adopté un comportement fautif et ont débouté la société AG de ses demandes de résolution ; qu'il convient de rajouter que l'expert [U], qui s'est rendu sur place du 31 mai au 3 juin 2010, confirme que, selon les documents contractuels, la société IBM avait la maîtrise d''uvre des prestations d'intégration et assistait la société AG dans sa maîtrise d'ouvrage ; que l'expert développe que l'étude d'adéquation entre les besoins d'AG et la solution proposée a été correctement menée par IBM, étant précisé que, si IBM avait en charge la définition de l'architecture applicative, les autres phases de développement spécifique incombaient à la société Lawson ; que l'expert caractérise que la société IBM a respecté ses obligations de pilotage et de contrôle de la qualité des éléments livrés dans le projet Pegase, IBM ayant respecté les règles de l'art ;
Considérant ensuite, ainsi que caractérisé par M. [U], que si la société IBM avait la responsabilité de l'intégration des modules composant la solution globale, y compris les modules que la société Lawson devait réaliser, les modules sous traités par la société AG n'ayant été ni terminés ni réceptionnés par la société AG, IBM ne pouvait pas les intégrer dans le système informatique global ; que, selon M. [U], « les recommandations, les avis et les préconisations d'IBM (ont) été faits dans de nombreux COPIL (cf copil du 25 février 2005, 8 avril 2005, 26 mai 2005, 23 septembre 2005, 30 novembre 2005 et 23 mars 2007 ), permettant ainsi à la société AG d'obtenir « des informations techniques et financières pour apprécier la dérive du projet et choisir un scénario de démarrage » ; que la société IBM ne se trouve pas à l'origine des causes de l'échec telles qu'identifiées par la société AG (faute dans la conception de l'architecture applicative, faute dans le pilotage du projet, audit du 22 mars 2007, faute dans la gestion des risques du projet, sous évaluation des développements spécifiques, fautes dans la réalisation des tests d'intégration) ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la société AG de sa demande de résiliation des contrats ; que l'absence de faute prouvée de la société IBM conduit à débouter la société AG de ses demandes de résiliation et de dommages et intérêts pour mauvaise exécution ; que l'absence de faute imputable à IB France conduit à débouter la société AG du surplus de l'ensemble de ses demandes ; que la solution du litige rend sans objet la demande de publication de l'arrêt ;
Considérant que, à titre subsidiaire, la société AG demande à la cour de condamner la société IBM France à lui restituer la somme de 1.802.625 euros TTC correspondant aux prestations qui se sont révélées totalement inutiles sur la période de mars 2006 à juillet 2007 ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'arrêt technique du projet est du à la non-livraison du module « vente à la chine » ; que la société IBM a continué de facturer à la société AG la somme mensuelle de 100.000 euros pendant la période d'attente dudit module de mars 2006 à juillet 2007 ; que l'expert est bien fondé à exposer que la société IBM aurait dû conseiller une période de suspension des travaux pendant cette période alors que les diligences qu'elle a réalisées pendant cette période l'ont été en pure perte pour la société AG (prestations post-démarrage, procédures afférentes à la mise en 'uvre des procédures de déploiement, prestations afférentes aux sociétés Soproglaces et Denel, prestations afférentes au pilotage de Lawson, comités de pilotage tenus en 2006 après le démarrage de la Snyl, les 3 août, 6 septembre, 18 septembre, 2 octobre, 13 novembre et 27 novembre) ; qu'en effet la société AG a dû remettre en place son ancien système d'information ; que les sommes ainsi versées étaient dépourvues de cause ;
Considérant que la société AG est ainsi fondée à réclamer le remboursement de la somme de la somme de 1.802.625 euros TTC, le jugement déféré étant infirmé de ce chef puisqu'il avait limité le montant de cette indemnisation à 1.425.200 euros.
b) Sur les demandes reconventionnelles présentées par IBM à l'encontre de la société AG.
Considérant que les premiers juges ont justement condamné la société AG à rembourser à IBM les sommes exposées dans le cadre des opérations d'expertise soit les honoraires d'avocat (282.327 euros), les frais divers (6.485,30 euros), les frais exposés pour un expert conseil privé (LCA) (99. 476,67 euros) pour montant total de 388.288,97 euros ; que, par contre les demandes complémentaires relatives au temps consacré par les salariés d'IBM à l'expertise judiciaire et aux frais exposés par ces derniers pour les besoins de l'expertise ne sont pas plus justifiés que la demande formée au titre du préjudice moral à hauteur de 150.000 euros.
c) Sur les autres demandes.
Considérant que la cour n'a pas retenu de faute contractuelle imputable à IBM ; que la demande d'appel en garantie formée par la société IBM à l'encontre de la société Infor France anciennement dénommée Lawson Software Consulting France est ainsi sans objet.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.425.200 euros au titre du remboursement des 12 dernières mensualités.
Statuant de nouveau de ce chef :
Condamne la société Compagnie IBM France à payer à la société Antilles Glaces la somme de 1.802.625 euros TTC au titre du remboursement des mensualités de mars 2006 à juillet 2007.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société Antilles Glace à verser à IBM France une somme complémentaire de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Antilles Glace aux dépens et accorde à la Selarl Laurent Guizard, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE