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24/06/2016 | FRANCE | N°14/14762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 juin 2016, 14/14762


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14762

Décision déférée à la Cour : Arrêt 11 Juin 2014- Cour de Cassation de PARIS-RG no E13-10. 222
Arrêt 13 décembre 2012- Cour d'appel de PARIS-RG no11/ 15255
Jugement du 30 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de Bobigny-RG no 09/ 16620

APPELANTE

Société MAIF agissant poursuites et diligences de

ses représentants légaux

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allende-79038 NIORT CEDEX

Représentée par Me Frédériq...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14762

Décision déférée à la Cour : Arrêt 11 Juin 2014- Cour de Cassation de PARIS-RG no E13-10. 222
Arrêt 13 décembre 2012- Cour d'appel de PARIS-RG no11/ 15255
Jugement du 30 juin 2011- Tribunal de Grande Instance de Bobigny-RG no 09/ 16620

APPELANTE

Société MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège au 200 avenue Salvador Allende-79038 NIORT CEDEX

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée sur l'audience par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182

INTIMÉS

Monsieur Behzad X... né le 22 Juillet 1967 à SHAH-ABAD

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, substitué sur l'audience par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86

Madame Jasna Y... née le 22 Septembre 1972 à BELGRADE

demeurant...

Représentée et assisté sur l'audience par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173, substitué sur l'audience par Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86

Monsieur Rose-Maria Fernand Z... né le 17 Septembre 1953 à Versailles Es qualité d'héritier de Monsieur Pierre Z... et Madame Josefa Z..., décédés.

Demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Monsieur Frédéric Z... né le 19 Janvier 1962 à Livry-Gargan ès qualité d'héritier de Monsieur Pierre Z... et Madame Josefa Z..., décédés

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Madame Josépha Z... (dcd)

demeurant...

Monsieur Pierre Z... né le 22 Septembre 1956 à Paris 18ème ès qualité d'héritier de Monsieur Pierre Z... et Madame Josefa Z..., décédés

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Madame Rosita Z... épouse A... née le 29 Janvier 1955 à Paris 18ème ès qualité d'héritier de Monsieur Pierre Z... et Madame Josefa Z..., décédés

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Monsieur Yann Z... né le 12 Novembre 1957 à Paris 18ème ès qualité d'héritier de Monsieur Pierre Z... et Madame Josefa Z..., décédés

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et M. Fabrice VERT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Madame Claudine ROYER, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 30 juin 2011 du Tribunal de grande instance de Bobigny qui a :

- rejeté l'exception de prescription soulevée par Pierre Z... et Josépha B..., épouse Z... (les époux Z...) et déclaré recevables en leur action Mme Jasna Y... et M. Behzad X... (les consorts Y...- X...),
- condamné solidairement les époux Z... à payer aux consorts Y...- X... la somme de 187 311, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
- condamné solidairement les époux Z... à payer aux consorts Y...- X... la somme de 14 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement,
- débouté la MAIF de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par les époux Z...,
- rejeté l'exception de prescription soulevée par la MAIF et déclaré les époux Z... recevables en leur appel en garantie,
- condamné la MAIF à garantir les époux Z... des condamnations prononcées par le jugement,
- condamné solidairement les époux Z... à payer aux consorts Y...- X... une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à indemnité en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus,
- condamné les époux Z... aux dépens y compris ceux de référé et d'expertise,
- condamné la MAIF à garantir les époux Z... des condamnations aux frais de justice,
- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'arrêt du 13 décembre 2012 de cette Cour (pôle 4, chambre 1) qui a, sur l'appel interjeté par la société MAIF :

- confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription et déclaré recevables en leur action les consorts Y...- X...,
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
- débouté les consorts Y...- X... de toutes leurs demandes,
- débouté les époux Z... et la MAIF de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné les consorts Y...- X... aux dépens en ce compris ceux de première instance incluant les dépens de référé et les frais de l'expertise ;

Vu l'arrêt du 11 juin 2014 de la Cour de cassation (3e chambre civile) qui, sur le pourvoi des consorts Y...- X..., a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 décembre 2012 et renvoyé les parties devant la même Cour autrement composée ;

Vu les dernières conclusions du 13 mai 2016 de la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), demanderesse à la saisine, qui prie la Cour de renvoi de :

- vu les articles 1648 du Code Civil, 56, 9, 564 du Code de Procédure Civile, L ; 114-1 du Code des assurances,
- réformer le jugement entrepris,
- dire les demandes des consorts Y...- X... frappées de forclusion,
- les dires irrecevables,
- les dire mal fondées,
- débouter les consorts Z... de leurs appel en garantie formé contre elle et de toutes leurs demandes,
- condamner les consorts Z... aux dépens outre la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions du 2 mai 2016 des consorts Y...- X... qui demandent à la Cour de :

- vu les articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1604 du Code Civil,
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée leur action et en ce qu'il a condamné les époux Z... à leur payer la somme de 196 311, 90 € avec intérêts au taux légal et capitalisation,
- l'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance et condamner les époux Z... à payer à ce titre la somme de 64 000 € arrêtée au 30 avril 2016,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MAIF à garantir les époux Z... des condamnations ci-dessus,
- en conséquence, condamner la MAIF solidairement avec les époux Z... à leur payer la somme de 196 311, 90 € avec intérêts au taux légal et capitalisation et celle de 64 000 € arrêtée au 30 avril 2016,
- subsidiairement,
- vu l'article 1604 du Code Civil :
- condamner solidairement les époux Z... et la MAIF à leur payer la somme de 196 311, 90 € avec intérêts au taux légal et capitalisation et celle de 64 000 € arrêtée au 30 avril 2016,
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il leur a alloué la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
- condamner les époux Z... et la MAIF solidairement au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux Z... aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,
- condamner solidairement les époux Z... et la MAIF aux dépens d'appel ;

Par dernières conclusions du 24 juin 2015, MM. Frédéric, Pierre, Rose-Maria et Yann Z..., ainsi que Mme Rosita Z... (les consorts Z...), intervenant volontairement en reprise d'instance à la suite des décès de leur père et mère, prient la Cour de :

- déclarer la MAIF non fondée en son appel, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes,
- les déclarer recevables en leur appel incident, les y dire bien fondés et y faisant droit, infirmant dans cette mesure le jugement entrepris :
- vu l'article 1648 du Code Civil, dire les consorts Y...- X... forclos en leur action dirigée contre les époux Z...,
- à titre surabondant, dire applicable la clause exclusive de garantie et débouter les consorts Y...- X... de toutes demandes au titre de la garantie des vices cachés,
- à titre infiniment subsidiaire, et confirmant dans cette mesure le jugement entrepris :
- vu l'article L ; 114-1 du Code des assurances,
- les dire bien fondés en leur appel en garantie contre la MAIF et condamner cette dernière à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux,
- débouter les consorts Y...- X... et la MAIF de toutes prétentions plus amples ou contraires,
- les condamner pour procédures abusives à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la MAIF au paiement de la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Vu les conclusions de procédure du 19 mai 2016 des consorts Z... tendant au rejet des conclusions de la MAIF du 13 mai 2016 et de la pièce numéro 19 communiquée par les consorts Y...- X... le jour de la clôture ainsi que des conclusions y afférent ou à tout le moins au batonnage des passages desdites conclusions y faisant référence ; subsidiairement au report des dates de clôture et des plaidoiries.

SUR CE
LA COUR

Considérant que les époux Z... ont fait une sommation de communiquer, le 12 mai 2016 et itérative sommation, le 18 mai la pièce numéro 19 (attestation de M. C...) ;

Que cette pièce a été apparemment communiquée le 19 mai, selon un bordereau portant cette date, alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour ;

Que le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté il y a lieu d'écarter des débats cette pièce et tous les moyens y afférant dans les conclusions du 2 mai 2016 des intimés, sans qu'il y ait lieu, toutefois, à batonnage desdites conclusions ni à leur rejet ;

Considérant qu'en ce qui concerne les conclusions de la MAIF du 13 mai 2016, (en réponse en partie aux conclusions du 2 mai des consorts Y...- X...), les consorts Z... disposaient d'un temps suffisant de six jours pour y répondre, étant observé qu'ils ne caractérisent pas les circonstances particulières qui les auraient empêchés d'y répliquer dans ce délai ;

Qu'il n'y a donc pas atteinte au principe de la contradiction ;

Que les conclusions du 19 mai 2016 de la MAIF n'ont donc pas être rejetées des débats ;

Qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats ;

Considérant que le point de départ du délai prévu par l'article 1648 du Code Civil est la connaissance certaine du vice par les acquéreurs et que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exercice de l'action en garantie des vices cachés doit en justifier ;

Que les consorts Z... n'établissent pas que les consorts Y...- X..., qui le contestent, aient eu une connaissance certaine des vices affectant la maison dès le début des travaux qu'ils ont commencés en août 2005 ; qu'ainsi, le point de départ du délai de deux ans ne peut être antérieur au 31 août 2005 ;

Considérant que l'instance, qui a été intentée par les consorts Y...- X... suivant une assignation en référé aux fins d'expertise du 31 août 2005, doit être jugée selon le régime antérieur à la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ; que l'article 2244 ancien du Code Civil énonçant qu'une citation en justice, même en référé, interrompt non seulement la prescription, mais encore les délais pour agir, il s'en déduit que l'assignation du 31 août 2005 a interrompu le délai de deux ans de l'article 1648 du Code Civil, de sorte que, les acquéreurs ayant satisfait à l'exigence de ce dernier texte, le délai de deux ans n'a plus lieu de s'appliquer ;

Que la prescription de droit commun étant en cours lorsque les consorts Y...- X... ont introduit l'action au fond le 10 décembre 2009, celle-ci n'est pas prescrite, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable ;

Considérant que l'expert judiciaire a relevé que les importantes et nombreuses fissures affectant la maison, ainsi que la forte déclivité du plancher trouvaient leur cause dans les mouvements du terrain dus à la sécheresse de l'année 2003 ; qu'il s'en déduit que le vice invoqué était antérieur à la vente, même si les désordres étaient évolutifs et avaient pu s'aggraver postérieurement à celle-ci ;

Que les consorts Y...- X... sont des acquéreurs profanes en matière de construction immobilière ; qu'ils n'avaient pas les connaissances requises pour tirer les conséquences de la déclivité du plancher qu'ils ont pu remarquer lors de leurs visites antérieures à leur achat et, ce, d'autant qu'ils n'avaient pas été informés de l'arrêté de catastrophe naturelle pris par la commune de Montfermeil le 26 août 2004 ; qu'en ce qui concerne les fissures, l'expert judiciaire a indiqué qu'avant la vente, celles du sous-sol avaient été rebouchées et que celles du rez-de-chaussée étaient masquées par un revêtement épais ;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que le bien était affecté de vices cachés antérieurement à la vente ;

Considérant, sur la clause excluant la garantie incluse dans le contrat du 22 juillet 2005, que l'expert a relevé que les fissures du sous-sol avaient été rebouchées et que celles du rez-de-chaussée avaient été " totalement camouflées par un revêtement épais avant la vente " ; que, devant l'expert, les époux Z... ont admis avoir rebouché certaines fissures ; que, concernant le revêtement mural, les consorts Z... ne prouvent pas qu'il aurait été posé en 1983, soit antérieurement à la sécheresse de 2003 ;

Qu'il ressort de ces éléments la connaissance du vice par les vendeurs, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la clause d'exclusion de garantie et est entré en voie de condamnation contre les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés due aux acquéreurs ;

Considérant, sur les demandes des consorts Y...- X... contre la MAIF, que, devant le Tribunal, les acquéreurs n'avaient formulé aucune demande contre l'assureur des vendeurs, pourtant dans la cause ; que, pour la première fois devant la cour de renvoi après cassation, alors qu'aucun nouveau fait n'est survenu ou n'a été révélé, les consorts Y...- X... forment une demande de condamnation de la MAIF à les indemniser de leur préjudice ;

Que cette demande est nouvelle et, comme telle, irrecevable ;

Considérant, sur la garantie de la MAIF en sa qualité d'assureur des époux Z..., que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a débouté la MAIF de sa demande de nullité de l'assignation délivrée par les époux Z... et, rejetant son exception de prescription, a déclaré les époux Z... recevables en leur appel en garantie formé contre leur assureur ;

Considérant, sur la déchéance invoquée par la MAIF, que le sinistre, pourtant connu des époux Z... dès avant la vente du 22 juillet 2005 comme il vient d'être dit, n'a pas été déclaré par les assurés qui n'ont assigné la Maif en garantie que le 10 juin 2010 ; que les dispositions générales de la police d'assurance (qui en tant que telles ne sont jamais signées) renferment une clause spécifique prévoyant cette sanction en cas de déclaration tardive ou d'absence de déclaration ; que, l'expert judiciaire ayant constaté l'aggravation des désordres à compter de 2006, l'absence de déclaration du sinistre est de nature à entraîner une augmentation substantielle du coût de l'indemnisation ;

Qu'en conséquence, les époux Z..., déchus du droit à garantie, doivent être déboutés de leur demande formée contre la MAIF, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'assureur ;

Considérant, sur les demandes des consorts Y...- X..., que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a fixé à la somme de 187 311, 90 € le préjudice matériel, les acquéreurs ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à cette évaluation ;

Que, concernant le préjudice de jouissance, c'est à bon droit que le Tribunal l'a évalué à la somme de 200 € par mois après avoir dit que la maison restait habitable et qu'il n'était pas établi qu'elle menaçait ruine ; que les consorts Z... ne contestant pas que les travaux préconisés par l'expert n'ont pas été réalisés et que le préjudice de jouissance perdure, ce dernier doit être porté à la somme de 25 600 € arrêtée au 30 avril 2016 ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts Z... ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la MAIF et des consorts Y...- X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour de renvoi après cassation, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce numéro 19 (attestation de M. C...) ainsi que les moyens y afférent dans les conclusions du 2 mai 2016 des consorts Y...- Sabjeh

Rejette les autres moyens de procédures des consorts Z...

Déclare irrecevable la demande de Mme Jasna Y... et M. Behzad X... formée contre la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ;

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) à garantir Pierre Z... et Josépha B..., épouse Z..., aujourd'hui décédés, des condamnations prononcées contre eux,

- condamné solidairement Pierre Z... et Josépha B..., épouse Z..., à payer à Mme Jasna Y... et M. Behzad X... la somme de 14 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au jour du jugement ;

Statuant à nouveau :

Déboute MM. Frédéric, Pierre, Rose-Maria, Yann Z... et Mme Rosita Z... de leur demande de garantie formée contre leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ;

Condamne in solidum MM. Frédéric, Pierre, Rose-Maria, Yann Z... et Mme Rosita Z... à payer à Mme Jasna Y... et M. Behzad X... la somme de 26 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au mois d'avril 2016 ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum MM. Frédéric, Pierre, Rose-Maria, Yann Z... et Mme Rosita Z... aux dépens de l'arrêt cassé, ainsi que de ceux de la procédure de renvoi après cassation devant cette Cour, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum MM. Frédéric, Pierre, Rose-Maria, Yann Z... et Mme Rosita Z... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour de renvoi après cassation :

- à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), la somme de 2 000 €,

- Mme Jasna Y... et M. Behzad X..., celle de 5 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/14762
Date de la décision : 24/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-24;14.14762 ?
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