Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/19115
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 août 2014 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 14/00861
APPELANTE
SAS CLIPSOL
[Adresse 6]
[Adresse 2]
N° SIRET : 315 782 128
Représentée par Maître Maud BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
Assistée de Maître Sébastien TO, avocat au barreau de PONTOISE, toque : J209
INTIMÉS
Monsieur [J] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Né le [Date naissance 1] 1958 à SIDI BEL ABBES
Représenté par Maître [J] [B] de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assisté de Maître Laurie RIOUX, de la société FUCHS COHANA REBOUL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J89
SA BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 3]
N° SIRET : 662 042 449
Représentée par Maître Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Madame Mireille de GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER.
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE.
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SAS Clipsol, spécialisée dans la fabrication et la vente de produit photovoltaïques et de chauffage solaire thermique, a livré du matériel à la société Intedd et s'estime créancière de cette dernière pour une somme de 486.835,08 euros TTC.
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2013, Monsieur [D], salarié de la société Intedd, s'est engagé en qualité de caution personnelle, solidaire, indivisible de cette société dans la limite de 250.000 euros, pour une durée d'un an ; le même jour, ce dernier a établi un chèque de 250.000 euros à l'ordre de la SAS Clipsol, tiré sur son compte BNP Paribas.
La SAS Clipsol n'a pu encaisser ce chèque par suite d'une opposition pour perte de Monsieur [D].
Par acte du 5 mai 2014, la SAS Clipsol a assigné Monsieur [D] et la SA BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de mainlevée de l'opposition formée au paiement du chèque n° 830912 de 250.000 euros du 18 novembre 2013 tiré par Monsieur [D] sur la SA BNP Paribas (compte n° [Compte bancaire 1]) au profit de la SAS Clipsol.
A l'audience, Monsieur [D] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes adverses en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Intedd avec période d'observation de 6 mois ; outre le rejet de la demande de mainlevée en ce que l'opposition aurait été justifiée par un motif licite, à savoir la violence morale l'ayant conduit à signer le cautionnement et le chèque.
La SA BNP Paribas n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit recevable la demande formée par la SAS Clipsol ;
- rejeté la demande de la SAS Clipsol tendant à la mainlevée de l'opposition formée par Monsieur [D] au paiement du chèque n° 830912 de 250.000 euros du 18 novembre 2013 tiré par Monsieur [D] sur la banque BNP Paribas (compte n °[Compte bancaire 1]) au profit de la SAS Clipsol ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Clipsol aux dépens.
La SAS Clipsol a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel reçue le 18 septembre 2014.
Par ses dernières conclusions, régulièrement transmises le 13 janvier 2016, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 11 août 2014 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
- de dire et juger que les demandes, fins et prétentions de Monsieur [D] sont irrecevables et en toute hypothèse infondées ;
- de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de dire et juger que l'opposition pratiquée par Monsieur [D] est irrégulière ;
- de dire et juger que l'opposition pratiquée par Monsieur [D] de manière irrégulière et fallacieuse sur le chèque, doit être levée ;
- de dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à la SA BNP Paribas ;
- de débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée au paiement du chèque n° 830912 de 250.000 euros, daté du 18 novembre 2013, tiré par Monsieur [D] sur la banque BNP Paribas (compte n° [Compte bancaire 1]) à son profit ;
- de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts ;
- de condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés par Maître Maud Brunel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que seule une opposition fondée sur un des cinq motifs listés par l'article L131-35 du code monétaire et financier est licite ; qu'il résulte de la jurisprudence qu'une opposition pour perte pratiquée par le tireur du chèque n'est pas licite dès lors qu'il n'en avait pas été involontairement dépossédé ; qu'en l'espèce, Monsieur [D] a déclaré avoir perdu son chèque alors qu'il l'a volontairement remis à la SAS Clipsol ; que ce n'est que depuis l'instance devant le premier juge qu'il assimile la perte à un vol ou une extorsion ; que s'il avait été contraint à signer ce chèque par violence morale, il convenait alors de former opposition pour vol ; que l'opposition pratiquée sur le chèque avait donc un caractère frauduleux ;
- qu'en outre Monsieur [D] ne peut assimiler la perte de son chèque à un vol dans la mesure ou le vol est défini comme 'la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui', alors qu'il a remis volontairement son chèque ;
- qu'il ne peut non plus soutenir que l'extorsion d'un chèque sous la contrainte est assimilée au vol et justifie l'opposition ; qu'il ne démontre cependant pas avoir subi une quelconque contrainte ; qu'il ne s'agit pas d'une personne vulnérable et que les relations entre les parties ont été des relations commerciales normales ;
- que c'est à tort que Monsieur [D] soutient la nullité de son cautionnement ; que la Cour de cassation considère en effet que "Ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L 341-2 l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L 341-3, suivie de la signature de la caution" ; que son consentement lors de la signature est donc indiscutable ; qu'en tout état de cause, la nullité du cautionnement n'aurait pas d'effet sur la demande de mainlevée de l'opposition faite sur le chèque ;
- que c'est à tort qu'il soutient que la SAS Clipsol ne pourrait se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère manifestement disproportionné ; que la disproportion du cautionnement ne peut en effet résulter ni de ce que son montant excède la valeur du patrimoine de la caution, ni d'une simple situation d'insolvabilité ; que Monsieur [D] a en outre fait des déclarations inexactes sur son patrimoine, de sorte qu'il ne peut se prévaloir, selon la jurisprudence, de l'article L341-4 du code de la consommation ;
- que Monsieur [D] ne peut se prévaloir d'une instance en cours entre la SAS Clipsol et la société Intedd dans la mesure où il a expressément renoncé au bénéfice de discussion et où la société Intedd est aujourd'hui en liquidation judiciaire de sorte que la SAS Clipsol aura des difficultés à obtenir paiement de sa créance ;
- que Monsieur [D] ne justifie pas avoir subi une extorsion ; qu'il n'a porté plainte qu'après avoir été assigné et que sa plainte est dirigée contre X et non contre la SAS Clipsol ; qu'aucune suite n'y a été donnée ;
- que l'opposition frauduleuse réalisée par Monsieur [D] a empêché la SAS Clipsol de recouvrer sa créance et lui a donc causé un préjudice.
Par ses conclusions régulièrement transmises le 27 avril 2016, Monsieur [D], intimé, demande à la cour de :
A titre principal
- constater la violence morale qu'il a subi pour signer le cautionnement du 18 novembre 2013 et émettre le chèque de 250.000 euros y afférent ;
En conséquence,
- constater la licéité du motif invoqué lors de l'opposition au paiement du chèque de 250.000 euros ;
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a maintenu l'opposition ;
- rejeter la demande de mainlevée formée par la SAS Clipsol ;
- condamner la SAS Clipsol à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Clipsol aux entiers dépens.
Il soutient :
- que le motif justifiant son opposition au chèque est valable et licite ; que l'opposition a été faite au titre de la perte du chèque, ce qui fait partie des motifs limitativement énumérés par l'article L 131-35 du code monétaire et financier ; que ce motif inclut par assimilation le vol du chèque, ce qui ressort de la jurisprudence, car dans les deux cas, le tireur est dépossédé de son chèque involontairement ; qu'il ressort également d'une jurisprudence constante que l'extorsion du chèque par contrainte ou violence est assimilée au vol et justifie l'opposition ; qu'en l'espèce, Monsieur [D] a tiré ce chèque par contrainte ou violence morale ; qu'il a été exigé par la SAS Clipsol afin qu'elle reprenne ses livraisons, ce qui conditionnait le maintien de son contrat de travail ; qu'il a déposé une plainte pénale pour extorsion ;
- que ce chèque a été remis au titre d'un cautionnement nul ; qu'il résulte des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation que les deux mentions manuscrites qu'ils imposent doivent être recopiées et signées séparément ; que Monsieur [D] les a recopiées de manière juxtaposées et qu'il n'a signé qu'une seule fois ; qu'en outre ce cautionnement a été obtenu par violence morale ;
- que ce chèque a été remis au titre d'un cautionnement disproportionné, au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
- qu'en outre, la SAS Clipsol a déjà assigné en paiement la société Intedd qui s'est engagée à régler sa dette ; qu'il n'y a donc pas lieu d'actionner la caution.
Par ses conclusions régulièrement transmises le 6 juin 2016, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions et de les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
- statuer ce que de droit et constater, dire et en tant que de besoin juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la demande de mainlevée d'opposition formée par la SAS Clipsol à l'encontre de Monsieur [D] et aux demandes de Monsieur [D] à l'encontre de la SAS Clipsol ;
Dans l'hypothèse où cette mainlevée serait accordée,
- dire et juger qu'elle ne sera tenue à paiement que dans l'hypothèse où le compte de Monsieur [D], n°14021340662, présenterait une provision suffisante pour en permettre le paiement ;
En tout état de cause,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Brigitte Guizard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la demande de mainlevée d'opposition présentée par la SAS Clipsol et observe qu'il ne lui est rien reproché ni demandé ; qu'il est de droit constant que la banque, en présence d'un cas légal d'opposition, comme en l'espèce, n'a aucun pouvoir d'appréciation et est tenue de l'admettre sans vérifier la réalité du motif de l'opposition ; qu'elle se devait donc de rejeter le chèque et qu'elle a rempli ses obligations ; qu'elle précise toutefois que, si une mainlevée était accordée par la cour, elle ne serait tenue à paiement que sous réserve de l'existence d'un provision suffisante sur le compte de Monsieur [D] ;
SUR QUOI LA COUR
Selon l'article L 131-35 du code monétaire et financier :
« Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. » ;
Il appartient au tireur du chèque d'apporter la preuve qu'il se trouve dans un des cas licites d'opposition.
Monsieur [D] soutient que directeur financier de la société Intedd, il a été contraint pour obtenir le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée par la SAS Clipsol, de se porter caution d'Intedd en sus du cautionnement du dirigeant Monsieur [G] et de remettre le chèque de garantie dont il lui avait été précisé qu'il s'agissait d'un simple chèque de garantie qui ne serait pas encaissé.
Monsieur [D] fait valoir que la SAS Clipsol ne peut se prévaloir du cautionnement, ce dernier étant manifestement disproportionné et le tribunal de commerce de Montpellier ayant condamné Intedd à régler l'intégralité de la dette soit 486.835,08 euros, la disparition de l'obligation à paiement principal remet en cause le cautionnement signé par ailleurs sous la contrainte.
Cependant, Monsieur [D] n'est pas assigné dans le présent litige en qualité de caution mais de tireur et sa condamnation à paiement n'est pas réclamée de sorte que ce moyen est inopérant dans le présent litige.
L'opposition de Monsieur [D] a été faite pour perte ce qui suppose une dépossession involontaire ce qui n'est pas le cas en l'espèce : il soutient désormais que ce chèque lui a été extorqué sous la contrainte et la violence, l'extorsion d'un chèque signé sous la contrainte et la violence étant assimilable à un vol pouvant justifier l'opposition au paiement du chèque.
Le juge des référés à qui l'article L 131-35 alinéa 4 précité fait obligation d'ordonner la mainlevée de l'opposition sur une autre cause que celles prévues par son deuxième alinéa peut admettre toute autre opposition, même formée devant lui à condition qu'elle soit fondée sur l'une des causes légales.
Selon l'article 1112 du code civil « il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. ».
La violence peut être physique ou morale.
En l'espèce, Monsieur [D] justifie :
- qu'il avait créé avec son épouse une société DMMS qui a été ensuite dissoute et dont le patrimoine a été intégré à la société Potentiel dirigée par Monsieur [D] pour laquelle des découverts bancaires ont été autorisés avec cautionnement personnel de ce dernier pour 300.000 euros et 500.000 euros, qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Potentiel et d'une autre société Atrys filiale de cette dernière, les banques ont mis en demeure Monsieur [D] d'honorer ses cautionnements (pièces n°3 à 6, 9 à 12 de l'intimé), prenant notamment une hypothèque provisoire en avril 2013 sur le domicile des époux [D] par ailleurs licenciés par le mandataire judiciaire ;
- que le 27 août 2013, Monsieur [D] a été embauché par la société Intedd comme directeur financier au salaire mensuel de 10.000 euros brut pour une durée de trois mois en principe reconductible en contrat à durée indéterminée (pièce n°1 de l'intimé) ;
- qu'en novembre 2013, au moment du renouvellement du contrat de travail de Monsieur [D], la société Intedd a rencontré des difficultés si bien que son fournisseur, la société Clipsol a décidé de stopper la livraison de matériels ; que pour reprendre les livraisons, la société Clipsol a exigé le cautionnement de Monsieur [G] dirigeant d'Intedd et de Monsieur [D], (pièce n°13 de l'intimé et n°5 de l'appelante) ; ce cautionnement est daté du 18 novembre 2013 ;
- que le 25 novembre 2013, la société Intedd écrivait à Monsieur [D] : « Vous connaissez la situation de notre société avec notamment les difficultés de livraison pour recevoir le matériel de la part de la société Clipsol. Votre CDD arrive à échéance, nous ne pourrons malheureusement pas renouveler votre contrat sauf si nous arrivons à persuader Clipsol de reprendre ses livraisons. Je vous demande de consacrer votre énergie pour atteindre ce but vital pour notre société. » ;
- que dès le mois de février 2014, la société Clipsol, qui n'avait livré des pièces que pour une somme dérisoire recherchait Monsieur [D] au titre de son cautionnement (pièce n°7 de l'intimé) ;
- que Monsieur [D] faisait opposition au chèque qui a été rapidement mis à l'encaissement et qui est revenu impayé le 19 mars 2014 (pièces n°4 et 8 de l'appelante) ;
- qu'il a déposé plainte le 27 juin 2014 (sa pièce n°37 bis) puis plainte contre X pour extorsion avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 23 novembre 2015 (sa pièce n°47).
Il résulte de ce qui précède avec l'évidence requise en référé que même si Monsieur [D] a déjà été dirigeant de société et ne méconnaît donc pas la portée d'un acte de caution et la remise d'un chèque, il n'en demeure pas moins, qu'en l'espèce la remise du chèque a eu lieu alors qu'il était déjà l'objet de saisies sur son patrimoine en raison de cautionnements donnés pour des ouvertures de crédit au profit de ses anciennes sociétés, en contrat de travail à durée déterminée avec des craintes pour le renouvellement de son contrat et donc dans une situation de vulnérabilité.
La signature de son acte de cautionnement avec, concomitamment la remise du chèque litigieux, Monsieur [R], le responsable des grands comptes de la société Clipsol allant même jusqu'à se rendre au domicile de Monsieur [D] pour les obtenir , a été présentée par la société Clipsol comme l'unique moyen de maintenir les approvisionnements en matériel de la société Intedd et donc la survie de cette dernière, l'appelante employant auprès de Monsieur [D] cette circonstance pour le convaincre et le soumettant ainsi dans la situation qui était la sienne et qui est décrite ci-dessus à des pressions et une contrainte constitutives d'une violence morale assimilable à un vol justifiant l'opposition au paiement du chèque.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée qui a rejeté la demande de mainlevée de l'opposition de la SAS Clipsol.
La SAS Clipsol qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour opposition frauduleuse.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par Monsieur [D], une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Clipsol, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Clipsol de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Clipsol aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,
La Présidente,