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24/06/2016 | FRANCE | N°14/19810

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 24 juin 2016, 14/19810


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09306

APPELANT

Monsieur Vladimir X...né le 25 Novembre 1971 à PARIS

demeurant ...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS

, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMÉS

Monsieur Daniel Y...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 19810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 10/ 09306

APPELANT

Monsieur Vladimir X...né le 25 Novembre 1971 à PARIS

demeurant ...

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté sur l'audience par Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMÉS

Monsieur Daniel Y...né le 06 décembre 1946 à BESSE SUR BRAYE (72)
et
Madame Colette Y...née le 09 mai 1946 à CHATEAUROUX (36)

...
85100 LES SABLES D'OLONNE

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388

Monsieur ERIC Z...

demeurant ...FRANCE

non représenté
Signification de l'assignation par acte délivré le 24 décembre 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

SARL AGENCE CONSEIL BOLIVAR JOURDAIN IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 BOLIVAR JOURDAIN prise en la personne se ses représentants légaux No SIRET : 435 097 753

ayant son siège au 36 avenue Simon Bolivar
75019 PARIS

non représenté
Signification de la déclaration d'appel en date du 21 novembre 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 21 novembre 2014, toutes deux remise à personne morale.

SA GECINA prise en la personne se ses représentants légaux No SIRET : 592 014 476

ayant son siège au 16 rue des Capucines-75002 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 1er février 2002, la SA Gecina a vendu à M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y...(les époux Y...), le lot no 3 164 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis 25 à 29 rue des Lilas et 17 à 21 rue Eugénie Cotton à Paris, 19e arrondissement, au prix de 7 622 €, soit, au 2e niveau de parking, un " parking " no 192. Par acte authentique du 31 mars 2006, les époux Y...ont vendu à M. Vladimir X..., dans le même ensemble immobilier, le lot no 3164 du même état de division, soit un " box " no 192 situé au deuxième niveau de parking, au prix de 15 000 €. Le 21 juin 2010, la société Gecina a assigné M. Eric Z...et M. X...en restitution du lot no 3178, soit le box no 356 situé dans l'ensemble immobilier précité, que M. Z...occupait du chef de M. X.... Le 24 août 2010, ce dernier a assigné en garantie ses vendeurs, les époux Y..., et la société Bolivar-Jourdain-Century 21, agent immobilier par l'intermédiaire duquel la vente du 31 mars 2006 avait été réalisée.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 septembre 2004, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- constaté que le box fermé no 356, lot 3178, situé au 2e étage du parking en face de la rampe, au sein de l'immeuble situé 25/ 29 rue des Lilas à Paris 19e, était la propriété de la société Gecina,
- constaté que M. X...était propriétaire par l'effet de la vente du 31 mars 2006, conformément à l'acte notarié et à l'état de division, du lot no 3164, parking no 192, au sein de l'immeuble situé 25/ 29 rue des Lilas à Paris 19e, parking non fermé, consistant en " un seul emplacement ", situé au fond de l'allée et désigné par le no 192 inscrit à la peinture jaune,
- débouté les époux Y...de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la restitution par M. X...à la société Gecina du box fermé no 3178 précité, dans les deux mois du jugement au-delà duquel délai, il pourrait être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charges de ses frais non compris dans les dépens,
- condamné les époux Y...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 17 mai 2016, M. X..., appelant à l'encontre des époux Y...et de l'agent immobilier, demande à la Cour de :

- vu les articles 1110, 1147, 1583, 1626, 1382 du Code Civil,
- réformer le jugement entrepris,
- constater la nullité de la vente du 31 mars 2006 du lot no 3164, soit du parking 192,
- condamner les époux Y..., in solidum avec la société Bolivar-Jourdain-Century 21 à lui payer les sommes de 15 000 € au titre du prix de vente, 1 500 € au titre des frais notariés, 2 000 € au titre de la commission de l'agent immobilier, 15 000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de l'appartement dont il est propriétaire, 10 800 € au titre du préjudice économique éprouvé à la suite de la privation de jouissance du box,
- condamner in solidum les époux Y...et l'agent immobilier à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,
- dire que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques aux frais des époux Y....

Par dernières conclusions du 12 mai 2016, les époux Y...prient la Cour de :

- dire M. X...irrecevable en ses demandes faites pour la première fois en cause d'appel et en tout état de cause, prescrites,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- dire que l'objet de la vente du 1er février 2002 correspond au parking boxé 356, lot 3178, que M. Y...avait occupé depuis 1997, aujourd'hui occupé par M. X..., dernier propriétaire,
- ordonner à la société Gecina de faire régulariser par notaire et à ses frais l'erreur commise dans la référence du lot de copropriété (3178 au lieu de 3164) et de faire rectifier le numéro porté sur la porte en conformité avec le plan de la copropriété (356 au lieu de 192),
- condamner la société Gecina à leur payer la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et refus abusif de conciliation par voie de médiation judiciaire,
- condamner la société Gecina à les garantir de toute condamnation financière prise contre eux en conséquence de ses propres fautes,
- condamner la société Gecina à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 25 mai 2016, la société Gecina demande à la Cour de :

- vu l'article1265 du Code de Procédure Civile,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant :
- condamner les époux Y...à lui payer la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

La société Bolivar-Jourdain-Century 21, assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

Monsieur Eric Z..., assigné en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions du 23 août 2013 devant le Tribunal, M. X..., après avoir formulé, principalement, un appel en garantie contre les époux Y..., demandait, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait jugé que le box qu'il avait acquis des époux Y...n'appartenait pas à ces derniers, que ceux-ci lui restituassent le prix, les frais et lui versassent des dommages-intérêts ;

Que la demande de nullité de la vente du 31 mars 2006, formée par M. X...en cause d'appel, qui tend aux mêmes fins que sa demande subsidiaire formulée en première instance contre ses vendeurs, qui n'est pas nouvelle, est recevable ;

Considérant que l'erreur invoquée par M. X...lui a été révélée par la revendication de propriété de la société Gecina ; qu'ainsi, l'action en nullité de M. X...n'est pas prescrite ;

Considérant qu'en conséquence les irrecevabilités soulevées par les époux Y...à l'encontre des demandes de M. X...doivent être rejetées ;

Considérant que, pour s'opposer à la revendication par la société Gecina de la propriété du lot no 3178, soit un box no 356 dans l'ensemble immobilier litigieux, les époux Y..., qui n'agissent pas en annulation de l'acte de vente mais en rectification de celui-ci, soutiennent que l'acte du 1er février 2002, aux termes duquel la société Gecina leur a vendu le lot no 3 164, serait affecté d'une erreur de forme portant sur le numéro de lot qui aurait dû être le no 3178 au lieu du no 3 164 ;

Que la société Gecina, vendeur à l'acte du 1er février 2002, conteste l'inexactitude des mentions relatives à la désignation du bien vendu, notamment, au numéro du lot de copropriété, à sa nature (parking ou box) et au nombre de millièmes qui y est attaché,

Considérant que, bien que l'acte du 1er février 2002 soit un acte authentique, la désignation du bien vendu n'étant pas une constatation émanant du notaire, mais une déclaration des parties, l'erreur matérielle invoquée peut être établie hors la procédure d'inscription de faux ;

Considérant que, dans l'acte du 1er février 2002, les parties ont énoncé que le bien vendu consistait dans le lot no 3 164 de l'état de division inclus dans le règlement de copropriété établi à la requête de la Sefimeg par acte reçu le 26 mai 1994, publié au 11e bureau des hypothèques de Paris le 5 août 1994, volume 199AP, no 5 207, soit " au deuxième niveau de parking, un parking no 192 et les deux/ dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes " ;

Que l'acte litigieux, lui-même, qui est clair et dénué d'ambiguïté, ne révèle pas l'existence d'une erreur de numéro de lot, dans la mesure où les pièces versées aux débats, notamment, les extraits de l'état de division, les plans et les photographies, montrent que le lot no 3 164 au 2e niveau de parking est bien un parking ouvert, et non un box fermé, qu'il porte le numéro no 192 et qu'il est d'une dimension inférieure à celle des box, ce que corrobore le nombre de millièmes attaché au lot indiqué dans l'acte : les deux/ dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes, et non les quatre/ dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes attachés aux box ; que les époux Y...ne prouvent ni que le prix mentionné dans l'acte du 1er février 2002 correspondait à celui d'un box ni qu'à cette date les box et les parkings auraient été vendus au même prix ;

Que, s'agissant des éléments extrinsèques, si le plan du 2e niveau de parkings qui aurait été annexé au règlement de copropriété (pièce no 13 des époux Y...), ainsi que le constat dressé le 7 janvier 2010 par M. Louis-Jacques A..., huissier de justice, montrent qu'au 2e niveau de parkings, le même numéro 192 a été attribué au lot no 3 164 (parking) comme au lot no 3178 (box), cependant, cette double numérotation, qui peut être source de confusion, est insuffisante à prouver l'erreur matérielle invoquée eu égard aux autres éléments concordants d'identification du lot insérés dans l'acte du 1er février 2002 qui correspondent à un parking et non à un box ; que les attestations de MM Serge B...et André C...n'établissent pas, contre les mentions de l'acte authentique de vente, que les époux Y...ont entendu acquérir le 1er février 2002 le box que M. Y...occupait avant son départ à la retraite et qu'il a continué à occuper postérieurement ;

Qu'ainsi, l'erreur matérielle n'étant pas prouvée, les époux Y...doivent être déboutés de leur demande de rectification de l'acte authentique du 1er février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de Mme E..., notaire, du 2 octobre 2008 (pièce no 1 de l'appelant) que la société Gecina a acquis, selon l'apport fait par voie de fusion de la société Sefimeg le 8 juillet 1999, le lot no 3178 de l'état de division précité, soit un " box " no 356, représentant les 4/ 10 000èmes des parties communes générales ;

Qu'ainsi, le Tribunal a exactement fait droit à la revendication de propriété de la société Gecina sur ce bien et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les demandes de M. X...contre les époux Y..., qu'alors que le titre des époux Y...du 1er février 2002 mentionne qu'ils avaient acquis un " parking ", l'acte du 31 mars 2006 par lequel ils vendent à M. X...le même lot énonce qu'il s'agit d'un " box " ; qu'il ressort des propres conclusions des époux Y...que les clés du lot no 3178 correspondant au box no 356 ont été remises à M. X...qui en a, ainsi, pris possession après l'avoir visité avec l'agent immobilier avant la vente ; que, de surcroît, le numéro inscrit sur le fronton de ce box était le 192, n'étant pas, en outre, établi par les époux Y...qu'un plan des parkings aurait été fourni à l'acquéreur avant la vente qui lui aurait permis de relever que l'emplacement du lot no 3 164 qu'il acquérait n'était pas, d'abord, situé en face de la rampe d'accès comme le lot no 3178, qu'il ne consistait pas, ensuite, en un box fermé, mais en un parking ouvert, qu'enfin, sa superficie était inférieure à celle d'un box ;

Que, le consentement de M. X..., qui croyait acquérir un box fermé par des murs et une porte, alors qu'en réalité, seul un parking ouvert plus petit, situé à un endroit d'accès moins facile, lui avait été vendu, a été vicié, ayant fait une erreur sur la qualité substantielle du bien, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande d'annulation de la vente du 31 mars 2006, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre des époux Y...;

Considérant que la publication du présent arrêt doit être ordonnée par les soins de la partie la plus diligente et aux frais des époux Y...;

Considérant que les époux Y...doivent être condamnés à restituer à M. X...le prix d'un montant de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande par assignation du 24 août 2010 ;

Considérant que M. X...ne justifiant pas avoir payé la somme de 1 500 € au titre des " frais notariés ", cette demande sera rejetée ;

Considérant que M. X...fonde ses autres demandes à l'égard des époux Y...sur l'article 1147 du Code Civil ; que ces derniers n'ayant pas exécuté leur obligation de transférer la propriété du box, objet de la vente, la demande de l'appelant est bien fondée ;

Considérant qu'il résulte du chapitre " Négociation " de l'acte du 31 mars 2006 que la vente a été négociée par l'agence Century 21, 36 avenue Simon Bolivar à Paris 18e arrondissement, " titulaire d'un mandat donné par l'acquéreur sous le numéro 1002 en date du 18 janvier 2006 " et que la rémunération d'un montant de 2 000 € due à l'agent immobilier lui avait été réglée par l'acquéreur qui en avait " seul la charge " ;

Que la vente ayant été annulée, M. X...doit être indemnisé de ce paiement par les époux Y...avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 24 août 2010 ;

Considérant que M. X...n'établit ni qu'il est propriétaire d'un appartement dans le même quartier ni que ce bien aurait subi une moins-value par suite de la perte de l'emplacement de parking ni, encore, qu'il aurait donné à bail le parking et qu'il aurait subi une perte de loyers de 150 € par mois ;

Que, dès lors, les demandes de dommages-intérêts de ces chefs doivent être rejetées ;

Considérant, sur la demande de M. X...formée à l'encontre de l'agent immobilier, qu'il appartenait à ce dernier, en sa qualité de professionnel de la vente immobilière, de vérifier le titre des vendeurs et de signaler à son client, M. X..., la différence entre le parking dont les vendeurs étaient effectivement propriétaires et le box qu'elle faisait visiter ; qu'en ne le faisant pas, la société Bolivar-Jourdain-Century 21 a commis une faute ayant contribué au préjudice dont se plaint M. X...;

Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes contre l'agent immobilier ;

Considérant que, le prix n'étant pas un préjudice indemnisable, M. X...doit être débouté de sa demande de condamnation de l'agent immobilier, in solidum avec les vendeurs, au paiement de la somme de 15 000 € à ce titre ;

Que l'agent immobilier doit être condamné in solidum avec les vendeurs à payer à M. X...la somme de 2 000 euros au titre des honoraires de négociation ;

Qu'il vient d'être dit que M. X...ne justifiait pas de ses autres chefs de préjudice, de sorte que le surplus de ses demandes à l'égard de l'agent immobilier doit être rejeté ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des époux Y...;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société Gecina et de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Rejette les irrecevabilités soulevées par M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., à l'encontre des demandes de M. Vladimir X...;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que le box fermé no 356, lot 3178, situé au 2e étage du parking en face de la rampe, au sein de l'immeuble situé 25/ 29 rue des Lilas à Paris 19e, était la propriété de la SA Gecina,

- débouté M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., de l'ensemble de leurs demandes ;

Y ajoutant :

Déboute M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., de leur demande de rectification de l'acte authentique de vente du 1er février 2002 ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Annule la vente suivant acte authentique reçu le 31 mars 2006 par Mme Christiane E..., notaire associé de la SCP Jean-Claude F..., Christiane E..., Sylvie G..., dont le siège social est à Paris 8e, 54 avenue Marceau, par M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y...(vendeurs), au profit de M. Vladimir X...(acquéreur), portant sur le lot no 3 164 de l'état de division et du règlement de copropriété établi par M. H..., notaire à Paris 8e, le 12 février 1994, publié le 21 mars 1994, volume 199AP, no 1844, d'un ensemble immobilier sis 25 à 29 rue des Lilas et 17 à 21 rue Eugénie Cotton à Paris, 19e arrondissement, au prix de 15 000 €, soit, au 2e niveau de parking, un " box " no 192 et les 2/ 10 000èmes des parties communes générales ;

Ordonne la restitution par M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., à M. Vladimir X...du prix d'un montant de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010 ;

Condamne in solidum la société Bolivar-Jourdain-Century 21, ainsi que M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., à payer à M. Vladimir X...la somme de 2 000 € au titre de la commission de l'agent immobilier ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, par les soins de la partie la plus diligente et aux frais de M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y...;

Condamne in solidum M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., ainsi que la société Bolivar-Jourdain-Century 21 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., à payer à la SA Gecina, la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Daniel Y...et Mme Collette D..., épouse Y..., ainsi que la société Bolivar-Jourdain-Century 21, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à M. Vladimir X..., la somme de 5 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/19810
Date de la décision : 24/06/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-06-24;14.19810 ?
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