Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 JUIN 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/15048
APPELANT
Monsieur [Z] [Q]
Né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SA LA BANQUE POSTALE
RCS PARIS 421 100 654
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0661
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 14/10/2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les demandes de Monsieur [Z] [Q] recevables,
- débouté Monsieur [Z] [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [Z] [Q] aux dépens augmentés de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société La Banque Postale.
La déclaration d'appel de Monsieur [Z] [Q] a été déposée au greffe de la Cour le 09/12/2014.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 28/01/2016, Monsieur [Z] [Q] demande à la Cour :
- le dire recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer la recevabilité de ses demandes
- constater qu'il apporte la preuve que les signatures apposées sur les 70 chèques produits sont apocryphes,
- en conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 14 octobre 2014,
- condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 9 304,64 euros à la succession de Madame veuve [Q], ouverte en la SCP Dominique CADET, Pascale SCHENCK et Xavier ARMANGE, notaires associés, sise à [Adresse 3], correspondant au montant total des chèques portant une fausse signature du titulaire du compte, ou subsidiairement recréditer cette somme sur le compte ouvert au nom de Madame [N] [Q], à la Banque Postale,
- dire que ces sommes seront augmentées de l'intérêt légal, à compter de leur débit sur le
compte de Madame [Q],
- condamner La Banque Postale au paiement de la somme de 5.000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Banque Postale aux entiers dépens y compris les frais de recherche d'un montant de 766,60 euros et d'expertise d'un montant de 4.385,50 euros à son profit.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 14/1/16, la BANQUE POSTALE demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [Q] recevables,
- statuant à nouveau,
- déclarer Monsieur [Q] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de 1ère instance,
- y ajoutant,
- condamner Monsieur [Z] [Q] à payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager pour la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de première instance et
d'appel, dont distraction au profit de Maître Sandrine DOREL, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02/02/2016.
SUR CE
Considérant que Mme [S] [L] veuve [Q], née le [Date naissance 1] 1922, est décédée le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 11 juin 2012 par la SCP notariale CADET, ses trois enfants, M. [Z] [Q], Mme [D] [Q] épouse [V] et Mme [F] [Q] épouse [M] ;
Considérant que de son vivant, Madame [S] [Q] était titulaire d'un compte courant postal N°1839700 E au Centre Financier de [Localité 1] ; que le 6 juillet 2010, elle avait donné procuration générale sur ce compte à son fils, M. [Z] [Q];
Considérant que selon les dires de Monsieur [Z] [Q], en accédant au compte de sa mère, il se serait aperçu que de nombreuses dépenses avaient été faites par chèques entre 2008 et 2010 et qu'après réception des premières copies de chèques, il lui serait apparu qu'ils portaient une fausse signature ; qu'il a alors sollicité la copie des autres chèques, dont il serait ressorti que 69 chèques avaient été établis par un faussaire pour un montant total de 9.258,64 euros ;
Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 9 octobre 2012, Monsieur [Z] [Q] a assigné la BANQUE POSTALE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision déférée ;
Considérant que Monsieur [Z] [Q] soutient que son action est parfaitement recevable sur le fondement de l'article 815 al 3 du code civil ; qu'il indique que sa s'ur Madame [V] lui a conféré un mandat tacite de procéder au règlement de la succession de leur mère, qu'il dispose donc de la majorité des 2/3 des droits individus successoraux et qu'il a la faculté d'engager une procédure judiciaire ; qu'il rappelle également qu'il a la qualité d'héritier pour un tiers de la succession de Madame [S] [Q] et prétend qu'il a qualité pour exercer les actions qui appartenaient à sa mère, compte tenu du caractère indivisible de la saisine de plein droit résultant de l'article 724 du code civile et de l'inaction des autres héritiers ; que sur le fond, il affirme que les signatures qui ont été apposées sur les chèques litigieux n'étaient pas celles de sa mère ; qu'il allègue que les signatures du faussaire sont différentes des signatures de sa mère et qu'un examen rapide permet de démontrer que les signatures sur les 69 chèques ne sont pas de la main de Madame [S] [Q] ; qu'il mentionne qu'il a pris attache avec un expert graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les chèques litigieux présentent les caractéristiques de faux par imitation à main libre ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la Cour de nommer un expert judiciaire avec pour mission de comparer les signatures authentiques de Madame veuve [Q] et celles apposées sur les 69 chèques litigieux afin qu'il puisse déterminer si lesdites signatures sont authentiques ou apocryphes ; qu'il estime que la BANQUE POSTALE a commis une faute en ne vérifiant pas la véracité des signatures de Madame [Q] et qu'en tout état de cause elle est tenue de rembourser les sommes payées indûment à des tiers au vu de chèques falsifiés ; qu'il considère par ailleurs que Madame [Q] n'a pu s'apercevoir des vols dont elle a été victime et n'a pas commis de faute, puisque l'émission des chèques litigieux s'est échelonnée sur une durée de deux ans et qu'elle ne concerne que des petites sommes ;
Considérant qu'en réponse, la BANQUE POSTALE soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Z] [Q], pour défaut de qualité à agir ; qu'elle fait valoir que le tribunal a jugé à tort que Monsieur [Z] [Q] était recevable à agir seul sur le fondement de l'article 724 al 1 du Code civil; qu'elle rappelle qu'en application de l'article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui n'est pas en lien avec l'exploitation normale des biens individus et que l'action en paiement de Monsieur [Q] nécessite l'accord de tous les indivisaires ; qu'elle allègue encore que Monsieur [Q] n'a pas pris en main la gestion des biens indivis et qu'il n'a pas informé les co-indivisaires de l'action en justice, ce qui exclut l'existence d'un mandat tacite ; qu'elle ajoute que les écritures de Monsieur [Z] [Q] établissent la grave mésentente entre les co-indivisaires, certains chèques contestés ayant été établis au bénéfice de Mme [M], co-indivisaire ; qu'elle souligne aussi que Monsieur [Z] [Q] ne peut invoquer l'article 815-2 du Code civil, puisque son action ne présente aucun caractère d'urgence et ne tend pas à la conservation d'un bien dans le patrimoine indivis ; que sur le fond, elle estime que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère faux des ordres de paiement, qu'il verse aux débats diverses pièces qu'il a soigneusement sélectionnées afin de soutenir son analyse et qu'il ne peut contester certains chèques au motif qu'ils n'apparaissent pas conformes aux critères qu'il a lui-même définis ; qu'elle mentionne également que Monsieur [Z] [Q] a lui-même produit aux débats deux déclarations de don manuel par Madame Veuve [Q] en date des 5 et 7 juillet 2010, à son profit dans lesquelles les signatures ne sont pas strictement identiques au spécimen détenu par la banque ; qu'elle souligne que les différences de signature sur les chèques s'expliquent aisément par les fluctuations de l'état de santé d'une personne d'un grand âge, que l'expertise graphologique réalisée par Monsieur [Q] n'est pas contradictoire, qu'elle ne peut lui être opposée, que Monsieur [Q] est particulièrement mal venu à lui reprocher de ne pas avoir transmis les chèques contestés en original alors même qu'elle ignorait l'existence de cette expertise ; qu'elle considère que sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence d'imitation grossière et apparente de la signature et que le rapport d'expertise communiqué par Monsieur [Q] vient à lui seul confirmer que la fraude n'était pas décelable par un préposé normalement diligent ; qu'à titre subsidiaire, elle prétend que la faute de la titulaire du compte est à l'origine du préjudice subi, compte tenu de l'insuffisance de la garde des carnets de chèques et de l'absence de vérification des relevés de compte mensuels;
Considérant que Monsieur [Z] [Q] soutient que son action est recevable en premier lieu sur le fondement de l'article 815 al 3 du code civil, en affirmant qu'il a reçu l'accord tacite de sa s'ur Madame [V], qu'il dispose de la majorité des 2/3 des droits individus successoraux lui permettant d'engager une procédure judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, 'le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité:
1° effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal ;
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux' ;
Considérant que l'action intentée par Monsieur [Z] [Q] à l'encontre de la BANQUE POSTALE tend à voir rechercher la responsabilité de la banque et à obtenir une indemnisation au profit de la succession ; que cette action ne constitue pas un acte qui ressortit à l'exploitation normale des biens indivis et qu'elle requiert donc le consentement de tous les indivisaires ;
Considérant que Monsieur [Z] [Q] prétend avoir reçu un mandat tacite de procéder au règlement de la succession de Madame [S] [Q] et d'engager une action en justice et qu'à l'appui de cette affirmation il verse aux débats une lettre du 21 janvier 2011de la SCP CADET SCHENCK ARMANGE, notaires ;
Considérant que dans cette lettre adressée à Maître CADET COLLIN, avocat, il est indiqué par la SCP CADET SCHENCK ARMANGE qu'elle confirme que Monsieur [Z] [Q] a mandaté l'étude pour le règlement de la succession de Madame [S] [Q], en date du 18 novembre 2010 et que l'étude a informé Madame [D] [V] et Madame [F] [M] par courrier du 21 janvier 2011, sans réponse de leur part ;
Considérant que le fait que Monsieur [Z] [Q] a chargé l'étude notariale du règlement de la succession de Madame [S] [Q] ne permet pas d'établir qu'il a lui-même pris en main la gestion des biens indivis et qu'au surplus ses deux soeurs ont eu connaissance de la procédure engagée à l'encontre de la BANQUE POSTALE et ne s'y sont pas opposées ;
Considérant dans ces conditions qu'il ne justifie pas avoir reçu un mandat tacite de ses co-indivisaires, étant observé par ailleurs qu'il ressort des pièces versées aux débats que certains chèques litigieux ont pour bénéficiaire Madame [M], ce qui exclut manifestement l'existence d'un mandat tacite de cette dernière ;
Considérant en conséquence que Monsieur [Z] [Q] n'est pas recevable à agir en application de l'article 815-3 du Code civil ;
Considérant que Monsieur [Z] [Q] se prévaut en second lieu des dispositions de l'article 724 al1 du code civil, selon lesquelles 'les héritiers désignés par la loi sont saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;
Considérant que si la qualité d'héritier de Monsieur [Z] [Q] n'est pas contestable, cette qualité ne lui confère pas le droit d'agir seul, sans assigner en la cause ses co-indivisaires, pour demander une indemnisation au non de l'indivision ;
Considérant en conséquence que Monsieur [Z] [Q] n'a pas qualité à agir seul à l'encontre de la BANQUE POSTALE et qu'il doit être déclaré irrecevable en ses demandes ;
Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [Z] [Q] ;
Considérant que Monsieur [Z] [Q], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [Q] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] [Q] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BANQUE POSTALE.
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare Monsieur [Z] [Q] irrecevable en ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [Z] [Q] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT