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30/06/2016 | FRANCE | N°13/09637

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 juin 2016, 13/09637


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° 490 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09637



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/08023





APPELANTE

Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : D0847







INTIMEE

SAS ACCENTURE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 732 075 312

représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096 substitué ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 Juin 2016

(n° 490 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09637

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/08023

APPELANTE

Madame [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847

INTIMEE

SAS ACCENTURE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 732 075 312

représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096 substitué par Me Victoria HAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J096

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Mourad CHENAF, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure :

Madame [X] [M] a été engagée par la Société ANDERSON CONSULTING SA par un contrat à durée indéterminée à compter du 01 décembre 1999, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, coefficient 90.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS ACCENTURE le 1er janvier 2001.

Par avenant en date du 31 mars 2004, Madame [M] a été promue « analyste corporate finance » ou analyste finance d'entreprise.

Le 02 juin 2010, par courrier, Madame [M] a démissionné.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC).

Contestant son solde de tout compte, Madame [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à condamner la SAS ACCENTURE au paiement d'un rappel de prime exceptionnelle de septembre 2005 à août 2010.

Par décision en date du 26 septembre 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [M] a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation.

Elle demande à la Cour de condamner la SAS ACCENTURE à lui payer la somme de 26 892, 07 euros à titre de rappel de primes exceptionnelles entre septembre 2005 et août 2010, augmentée des intérêts au taux légal. Madame [M] sollicite également la condamnation de la SAS ACCENTURE au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement. Il sollicite la condamnation de Madame [M] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 20 mai 2016, reprises et complétées à l'audience.

MOTIVATION,

Madame [M] sollicite un rappel de salaire au titre d'une prime exceptionnelle versée en 2006 dont elle estime que le versement constitue un usage dans l'entreprise, et ce dès l'année précédente du premier versement, en septembre 2005.

Elle indique qu'elle a refusé de signer ce document mais que ce refus est sans incidence sur l'octroi de la prime en 2006 et qu'elle aurait dû la percevoir.

La SAS ACCENTURE réfute l'existence d'un tel usage.

Le versement à un salarié d'une prime constitue un usage dans l'entreprise si ce versement est constant, généralisé et fixe, ces trois critères se cumulant.

Il appartient au salarié qui invoque l'usage de rapporter la preuve de son existance.

Il ressort du courrier en date du 15 avril 2006 que la SAS ACCENTURE a entendu verser « une prime exceptionnelle pour l'exercice fiscal 2006. Cette prime sera égale à un montant de 5% de votre salaire annuel brut et vous sera versée en deux fois (50% en juin et 50% en septembre). »

L'employeur, par ce courrier, s'est engagé unilatéralement à verser à la salariée la prime litigieuse, sans qu'il y ait besoin de l'acceptation et de la signature du salarié.

Madame [M] est donc bien fondée à solliciter le paiement de la prime accordée, d'un montant de 5% de sa rémunération brute perçue en 2006 soit 2649, 31 euros. Le jugement est infirmé concernant l'année 2006.

En revanche, concernant l'année antérieure 2005 et les années suivantes, il ne peut qu'être relevé que Madame [M] ne rapporte ni la preuve du caractère constant et fixe de l'usage invoqué, la prime n'ayant été versée qu'une année (2006), ni son caractère général, aucune pièce relative à la situation d'autres salariés placés dans une situation identique à la sienne et qui auraient perçu cette prime pour les années revendiquées n'étant produites aux débats.

Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, Madame [M] ne peut qu'être déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SAS ACCENTURE au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [M].

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prime exceptionnelle de 2006,

STATUANT à nouveau de ce chef et Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SAS ACCENTURE au paiement de la somme de 2649,31 euros au titre de la prime accordée pour l'année 2006 à Madame [M] avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS ACCENTURE devant le Bureau de conciliation,

CONDAMNE la SAS ACCENTURE aux entiers dépens,

CONDAMNE la SAS ACCENTURE au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [M] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la SAS ACCENTURE de sa demande de ce chef.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/09637
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/09637 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;13.09637 ?
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