Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
(n° 16-249, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12394
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2013 - Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny - RG n° 10/15248
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
demeurant : [Adresse 3]
Représentée par Me Marlène SAFAR GAUTHIER, avocat (postulant / plaidant) au barreau de PARIS, toque : G0443
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/029261 du 28/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 3] (LAOS)
demeurant : [Adresse 4]
Représenté et assisté de Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard PIERRE, Président de chambre rapporteur
Madame Dominique SALVARY, Conseillère
Madame Brigitte BOULOUIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO
ARRÊT :
- prorogé le 12 avril 2016, le 20 mai 2016, le 24 mai 2016, le 15 juin 2016 et le 23 juin 2016,
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Bernard PIERRE, président et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
************
Mme [O] [V], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4] (République Populaire de Chine), de nationalité chinoise, et M. [L] [S], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 3] (Laos), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 2], région autonome [Localité 5] (République Populaire de Chine).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Une première procédure a été engagée par M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny et a conduit à une ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2008 et à un jugement de divorce du 15 septembre 2009.
Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Paris qui a, par arrêt du 29 septembre 2010, dit n'y avoir lieu au prononcé du divorce, débouté l'époux de sa demande et l'a condamné à verser à son épouse la somme de 700 euros à titre de contribution aux charges du mariage.
Par requête en date du 26 novembre 2010, M. [S] a formé une nouvelle demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- autorisé les époux à introduire l'instance ;
- attribué à Mme [V] pour y fixer sa résidence provisoire la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier du ménage ;
- débouté Mme [V] de sa demande de devoir de secours et de sa demande de provision ad litem.
M. [S] a assigné en divorce le 22 juillet 2011 sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement rendu le 4 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, notamment :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [S] ;
- ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de l'acte de mariage dressé le 20 juin 2005 à [Localité 2], région autonome [Localité 5] (République Populaire de Chine) dans sa transcription à l'état-civil ;
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des parties ;
- rappelé que les parties peuvent recourir à la médiation ;
- dit irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [V] ;
- condamné M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à autoriser Mme [V] à conserver l'usage du nom du mari ;
- dit qu'en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 264 alinéa premier du code civil ;
- condamné M. [S] à payer à Mme [V] la somme de l 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande éventuelle ;
- condamné M. [S] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2013.
Le 26 juillet 2013, le greffe de la cour d'appel a avisé l'appelante de la nécessité de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Par actes des 21 août 2013, pour tentative de signification, et 23 août 2013, sous forme d'un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel a été effectuée à M. [S] au [Adresse 2], dernière adresse connue communiquée par la requérante.
L'huissier relève dans son procès verbal que M. [S] est parti depuis deux ans alors que le jugement de divorce et sa signification en date du 11 septembre 2013 effectuée à la demande de l'intéressé mentionne toujours, en ce qui le concerne, cette adresse, que son nom ne figure nulle part dans l'immeuble, que les recherches auprès de la mairie du [Localité 1] et dans l'annuaire sont demeurées infructueuses, enfin que l'adresse de son lieu de travail est ignorée.
Par actes des 19 septembre 2013 pour tentative et le 30 septembre 2013 sous la forme d'un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), la déclaration d'appel (à nouveau) et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [S], au [Adresse 1], dernière adresse connue communiquée par Mme [V].
L'huissier relève dans son procès-verbal que l'enquête a été 'effectuée sur place' à l'adresse indiquée par le demandeur de l'acte, chez M. [S] [L], [Adresse 2]', que le gardien de l'immeuble a déclaré que M. [S] était parti depuis un mois, que les recherches effectuées auprès de la mairie du [Localité 1]t et dans l'annuaire sont demeurées vaines, que 'l'adresse de diverses SCI dont le requis est le gérant et dont l'adresse de ce dernier figurant sur les extraits K bis est la même que dessus'.
Par conclusions d'incident en date du 26 janvier 2015 puis 20 février 2015, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger que faute pour Mme [V] de justifier de notification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel notifiées le 30 septembre 2013, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée le 20 juin 2013.
Par ordonnance de non-lieu à caducité rendue le 13 mai 2015 et communiquée aux avocats, le conseiller en charge de la mise en état a notamment :
- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration de Mme [V] reçue le 20 juin 2013 ;
- déclaré M. [S] irrecevable à conclure ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond.
Par ordonnance de clôture en date du 13 mai 2015, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé la date des plaidoiries au 5 octobre 2015.
Par requête en date du 28 mai 2015, signifiée le 16 juin 2015 à Mme [V], M. [S] a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 13 mai 2015 en demandant à celle-ci, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2015, de :
- déclarer M. [S] recevable et bien fondé en son recours,
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance attaquée,
Y faisant droit,
- déclarer nulle la notification des conclusions d'appel en date du 19 et 30 septembre 2013,
- en conséquence déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée le 20 juin 2013,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens du présent déféré.
L'audience de plaidoiries pour le dossier au fond (fixée au 5 octobre 2015) a été annulée le 2 octobre 2015 dans l'attente de la décision du déféré, plaidée le 5 octobre 2015.
Par arrêt en date du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé partiellement l'ordonnance déférée,
- déclaré nulle la signification des conclusions de l'appelante en date du 30 septembre 2013,
- déclaré M. [S] recevable à conclure,
- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] reçue le 20 juin 2013 et statué sur le sort des dépens de l'incident,
- dit que les dépens du présent déféré suivront le sort de l'instance au fond.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2015 et communiquée aux parties, le magistrat en charge de la mise en état a fixé la clôture différée au 16 février 2016 pour ouverture des débats le 23 février 2016.
Par courrier en date du 15 février 2016, l'intimé, M. [S], a sollicité le report de la clôture compte tenu de la notification de ses nouvelles conclusions et pièces ce même jour.
Par ordonnance du 16 février 2016, le magistrat en charge de la mise en état a révoqué la clôture et fixé la nouvelle clôture à la date différée au 19 février 2016 pour plaidoiries le 23 février 2016.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 février 2016, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [V],
- constater qu'il n'a pas été statué sur le montant de la prestation compensatoire,
- statuer sur le montant et les modalités du versement de la prestation compensatoire que M. [S] devra verser à Mme [V] afin de compenser la disparité que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives,
- fixer le montant de la prestation compensatoire que M. [S] devra verser à Mme [V] à la somme de 67.200 euros afin de compenser la disparité que la rupture du mariage créera dans les conditions de vie respectives,
- dire que cette prestation compensatoire sera versée sous forme de capital conformément à l'article 274 du code civil,
- déclarer M. [S] de son appel incident, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner à régler à Mme [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 février 2016, l'intimé demande à la cour de :
- débouter Mme [V] en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes et notamment en sa demande de prestation compensatoire, fins et conclusions,
- faisant droit à l'appel incident régularisé par les présentes,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [S] sur le fondement de l'article 242 du code civil et en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 266 du code civil et 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- débouter Mme [V] en sa demande de dommages intérêts et en sa demande d'octroi d'une prestation compensatoire et en sa demande au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En suite de l'appel total interjeté par Mme [V], aux termes des conclusions échangées par les parties, le litige soumis à la cour est circonscrit à la nature du prononcé du divorce, à la condamnation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, à la prestation compensatoire éventuellement due par M. [S] au bénéfice de Mme [V] et à la fixation de l'indemnité due aux titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions non critiquées seront par conséquent confirmées.
Sur le divorce
Mme [V] étant de nationalité chinoise et M. [S] de nationalité française, il y a lieu de rechercher si le juge français est compétent et la loi alors applicable.
- sur la compétence du juge français et la loi applicable
Par application des dispositions des articles 3 a) et 6 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, les époux [V] [S] ayant leur domicile habituel en France, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes en divorce présenté par ceux-ci.
S'agissant du prononcé du divorce, en vertu des dispositions de l'article 309 du code civil, alors applicable, la requête en divorce de M. [S] ayant été déposée le 26 novembre 2010, antérieurement à la date d'application du règlement ci-dessus, et Mme [V] étant domiciliée habituellement en France, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la loi française.
Pour ces motifs, la décision déférée sera confirmée de ce chef
- sur le prononcé du divorce
Mme [V] a sollicité et obtenu le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil pour faute de M. [S] aux motifs de l'abandon du domicile conjugal par ce dernier pour vivre avec sa maîtresse et de la naissance de l'enfant de ses relations avec cette dernière, ce que conteste M. [S] qui sollicite le rejet du prononcé du divorce à ses torts exclusifs et son prononcé pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du même code.
Par application des dispositions de l'article 246 du code civil, la demande en divorce pour faute sera par conséquent examinée en premier lieu et, en cas de rejet, celle fondée sur l'altération définitive du lien conjugal.
En l'espèce, M. [S] ne conteste pas, d'une part, avoir quitté le domicile conjugal, au motif du refus de Mme [V] d'avoir des relations intimes, et d'autre part, avoir eu deux enfants de sa relation, nouée seulement en 2010, avec sa nouvelle compagne, nés le [Date naissance 2] 2011 et le [Date naissance 5] 2013. Il prétend par ailleurs que Mme [V] n'a pas manqué de nouer une relation avec M. [C], qui l'héberge, ni signé par Mme [V] qui se prévaut de la procédure d'adoption simple engagée par ce dernier.
Aux termes des pièces produites par M. [S], celui-ci ne rapporte pas la preuve la preuve tant du refus de relations intimes que de l'existence de relations, sous-entendues également intimes, de celle-ci avec M. [C]. Aux termes des pièces produites par Mme [V], celle-ci rapporte la preuve de l'engagement d'une procédure d'adoption simple à son égard par M. [C], procédure suspendue au prononcé du divorce en cours à la suite du refus de M. [S] de donner un quelconque avis à ce sujet.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, retenant que l'abandon du domicile conjugal par M. [S], puis son installation avec une nouvelle compagne et la naissance d'enfants issus de leur relation étaient constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et imputable à M. [S] et rendant intolérable le maintien de la vie commune, a prononcé le divorce des époux [V] [S] aux torts exclusifs de ce dernier..
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 266 du code civil, applicable à l'espèce pour être une demande accessoire du prononcé du divorce, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que, après l'avoir mise en demeure de quitter l'appartement lui appartement et ayant constitué le domicile conjugal, M. [S] en a repris possession, en changeant les serrures et en y installant une tierce personne, contrairement aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, de sorte que Mme [V] s'est retrouvée, du jour au lendemain, sans logement.
Par conséquent, compte tenu de ces faits d'une particulière gravité et résultant de la dissolution du mariage, il a justement condamné M. [S] à payer 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article susvisé.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
S'agissant de la prestation compensatoire, demande accessoire au prononcé du divorce, par application des dispositions de l'article 3 c) du règlement (UE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaire, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la loi française.
Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours époux, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
A cet égard, l'article 271 du code précité édicte que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
En premier lieu, la prestation compensatoire pouvant être formée même en cause d'appel pour la première fois, peu important les conditions ayant conduit le premier juge a déclaré la demande de Mme [V] irrecevable, cette dernière est recevable à en solliciter la fixation devant la cour.
En second lieu, le mariage de M. [S] et de Mme [V] a duré près de 11 ans dont près de trois ans de vie commune.
La situation actuelle des parties s'établit ainsi qu'il suit au vu des pièces produites
Mme [V], âgée de 33 ans, dont la qualification originelle est inconnue, a travaillé du 9 août 2010 au 30 avril 2011 en qualité d'assistante polyvalente d'une société de vente de cosmétiques, la SAS Europ Cosmetics, sous contrat à durée déterminée, moyennant un salaire mensuel moyen de 1184,31 € et, pour l'année 2010, en moyenne de 1157 € (déclaration préremplie sur les revenus 2010), après avoir gagné mensuellement environ 943 € en 2009 (avis d'imposition 2010 sur les revenus 2009).
Au titre de la période de chômage et qui s'en est suivie, elle a perçu annuellement 5521 € en 2011 et 4625 € en 2012.
Par la suite, Mme [V], embauchée en qualité d'assistante import-export, non cadre, à compter du 9 mai 2012, elle a également perçu 10 939 € à titre de salaires soit une moyenne mensuelle de 1297 € en 2012 (avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012), puis 957,50 € en moyenne mensuels en 2013, en raison d'un emploi à mi-temps à compter du 1er avril 2013 sans en produire la justification de la cause, alléguée patronale, 702 € en moyenne mensuelle en 2014 et enfin 714 € en moyenne de mensuelle en 2015, toujours dans les mêmes conditions.
Mme [V] est hébergée gratuitement depuis août 2013 par M. [C] qui a entrepris une procédure, actuellement suspendue, d'adoption simple au bénéfice de cette dernière, sa demande de logement locatif social formulée pour la première fois le 19 septembre 2013, sans succès, a été renouvelée le 25 avril 2015, apparemment également sans succès. Hors charges incompressibles de la vie courante, elle ne justifie que de frais d'orthodontie pour un montant de 7772,25 €, qui ne sauraient être retenus dans le présent cadre faute de leur caractérisation thérapeutique.
Pour sa part, M. [S], âgé bientôt de 47 ans, ingénieur informaticien, est actuellement au chômage après son licenciement, le 13 octobre 2015, à la cause inconnue, par la BNP qui l'employait. Il a perçu en moyenne mensuelle 4476 € environ en 2014. Depuis le 18 novembre 2015, il perçoit 92,34 € par jour au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi soit en moyenne mensuelle 2770,20 € environ, déclarant en outre percevoir mensuellement 1680 € de revenus fonciers sans produire aucun justificatif à cet égard, aucune somme n'apparaissant au titre des revenus fonciers sur les déclarations fiscales ou les avis d'imposition.
Mme [I] [J], mère de leurs deux enfants [G] [T] [S], né le [Date naissance 4] 2013, et [T] [S], né le [Date naissance 1] 2011, a perçu 250 € à titre d'aide alimentaire en janvier 2016. Dans sa déclaration sur l'honneur du 22 décembre 2015, assorti d'aucun justificatif, il précise qu'elle percevrait 1250 € par an après avoir perçu 1435 €, annuellement, en 2011.
Hors charges incompressibles de la vie courante qu'il partage avec Mme [I] [J], dans sa déclaration sur l'honneur précité, il réglerait des crédits immobiliers d'un montant mensuel respectif de 1115 € et de 1611 € et des crédits à la consommation d'un montant mensuel respectif de 331 €, 465 € et 215 € ainsi que la taxe foncière d'un montant annuel de 928 € relative à l'appartement sis [Adresse 1], qui lui appartient mais qu'il n'occupe plus depuis le 15 décembre 2014 (déclaration des revenus 2014).
Au vu des pièces produites, sont justifiées la taxe foncière, l'échéance mensuelle, 1611,80 €, d'un prêt immobilier, contracté auprès de la banque belge Record Bank d'un montant de 163 000 €, à échéance du 5 août 2025, l'échéance mensuelle, 464,94 €, d'un prêt de 10 000 €, auprès du Crédit Mutuel, destiné à financer des travaux immobiliers à échéance de mars 2018, l'échéance mensuelle, 1080,02 €, et non 1115 €, d'un prêt immobilier, contracté le 29 octobre 2003 auprès du Crédit Lyonnais, à échéance 26 juin 2016, l'échéance mensuelle, 331,65 €, d'un prêt personnel, contracté le 26 septembre 2013 auprès de la BNP Paribas, à échéance du 4 septembre 2022, et l'échéance mensuelle, 215,41 €, d'un crédit à la consommation d'un montant de 15 000 €, souscrit le 11 juillet 2013 auprès de la banque CSF, à échéance 10 juillet 2021.
L'intimé est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3] pour lequel la copropriété dont il dépend a autorisé, suivant décision d'assemblée générale en date du 1er juin 2013, le syndic à engager une procédure en saisie immobilière pour défaut de règlement des charges. Cet immeuble a été vendu à l'amiable le 13 décembre 2013 pour un prix inconnu.
Il avait également vendu le 27 juin 2012 un appartement sis [Adresse 5], pour un prix inconnu, et, le 6 juin 2012, à l'appartement sis [Adresse 6], toujours pour un prix inconnu, se bornant à produire des relevés de comptes chèques surchargés, dont il déclare qu'ils lui ont permis de solder divers crédits antérieurement contractés.
Il produit les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de dissolution par anticipation et liquidation, toutes tenues le 15 février 2016, aux termes desquels les SCI VYS, NSYV et C2GP sont liquidés par anticipation et M. [S] désigné en qualité de liquidateur, sans produire le moindre élément comptable de sorte que tant l'actif que le passif sont inconnus.
Ainsi, au vu des éléments ci-dessus, spécialement de l'âge des époux, de la durée de la vie commune, de leurs charges respectives et de leur capacité d'épargne, et existe une disparité résultant de la rupture du mariage au détriment de l'épouse à laquelle l'époux devra verser en compensation la somme de 10 000 €.
Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] qui succombe principalement supportera la totalité des dépens. En équité, il versera la somme de 1500 € à Mme [V].
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu le 4 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. [L] [S] à payer à Mme [O] [V] la somme en capital de 10 000 € à titre de prestation compensatoire ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 1500 € à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT