RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13033 - S 14/13133
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-05131
APPELANTE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282 substitué par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [Q] [T] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
Monsieur le Directeur de la MSA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783 substitué par Me Arielle TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B783
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Vénusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES
Salariée de la caisse de la mutualité sociale agricole Ile de France depuis le 16 avril 2009 en qualité de responsable formation, Mme [R] a, le 18 mars 2011, déclaré une maladie professionnelle, pour un 'burn out' professionnel et syndrome anxio dépressif réactionnel dû à une situation de stress professionnel et de souffrance au travail' .
Son employeur a émis des réserves le 5 avril 2011.
Par décision en date du 24 mai 2011 la caisse, en sa qualité l'organisme social, a refusé de reconnaître le caractère professionnelle de la maladie déclarée , aux motifs que l'affection n'entrait pas dans le cadre d'un tableau de maladie professionnelle et quelle ne relevait pas du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis après échec de son recours , a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 17 octobre 2013 a ordonné une expertise afin d'évaluer le taux d'IPP de la maladie présentée par Mme [R] et de déterminer si ce taux était ou non égal à 25% , l'une des conditions pour qu'une affection hors tableau puisse être reconnue comme maladie professionnelle.
Le docteur [H] a rendu un 1er rapport le 17 janvier 2014 aux termes duquel il indiquait que Mme [R] n'était pas consolidée au jour de l'expertise et qu'il était nécessaire de la revoir dans les trois mois pour apprécier si elle était on non consolidée .
Invitée à reprendre ses opérations, l'expert a adressé un rapport définitif le 20 juin 2014 fixant une date de consolidation au 3 juin 2014 et concluant à un taux d'IPP en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2011, inférieure à 25%.
Le tass par jugement en date du 18 septembre 2014, relevant que par lettre adressé par son conseil le 7 juillet 2014 n'entendait pas ' se battre' pour faire reconnaître sa pathologie ayant été placée en invalidité 2ème catégorie, a homologué le rapport d'expertise.
Mme [R] , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande à la cour :
- de déclarer ses demandes recevables et de rejeter le moyen tiré de ce qu'elle avait acquiescé à l'expertise médicale ,
- ordonné une nouvelle expertise médicale au regard des divergences existant entre les conclusions du docteur [H] et celles du docteur [E] qui a reconnu sa mise en invalidité avec un taux de 66% et des autres praticiens qui concluent tous à un taux d'IPP supérieur à 25%.
La caisse de la mutualité sociale agricole, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, rappelant les relations difficiles entretenues par Mme [R] avec ses collègues et les doléances formulées par ces derniers à son encontre, demande à la cour de :
- constater que Mme [R] a renoncé à solliciter une nouvelle expertise et à faire reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle.
- constater aussi qu'elle n'a pas soutenu ses demandes devant le premier juge.
- en conséquence ,
- constater que son appel est irrecevable.
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse de la mutualité sociale agricole, en sa qualité d'organisme social, par l'intermédiaire de son représentant qui a déposé des écritures développées oralement, conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 7 avril 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures enregistrées sous les numéros 14-13033 et 14-13133 concernant le même appel interjeté doublement;
- sur la recevabilité de l'appel
Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a souligné que le conseil de Mme [R] a, par courrier adressé à la juridiction le 4 juillet 2014, indiqué que 'bien que ce rapport paraisse éminemment contestable(..), nous n'entendons pas solliciter une nouvelle expertise; en effet , l'intéressée ayant été placée en invalidité de deuxième catégorie pour les affections en cause dans cet appel, Mademoiselle [R] n'entend pas davantage se battre pour faire reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Cela étant, nous entendons soutenir les demandes de dommages-intérêts présentées dans le cadre de nos écritures lors de la prochaine audience'
Que toutefois, sans tirer expressément les conséquence d'un acquiescement de Mme [R] à ce rapport, il a statué au fond et analysant les termes de l'expertise, a homologué ses conclusions qui sont dès lors dans les débats ;
Que le recours de Mme [R] contre cette décision est donc recevable ;
- sur la demande d'une nouvelle expertise
Considérant toutefois que ce recours n'est pas fondé ;
Considérant tout d'abord que Mme [R] ne peut soutenir que le double rôle juge et partie de la direction de la caisse de la mutualité sociale agricole serait une atteinte à ses droits dans la mesure où la caisse de la mutualité sociale agricole, employeur et la caisse de la mutualité sociale agricole, organisme social , sont deux entités distinctes, représentées chacune en leur qualité respective dans le présent litige , le directeur général de la caisse de la mutualité sociale agricole n'étant pas, contrairement à ce qu'elle affirme péremptoirement, le président de la commission de recours amiable;
Considérant ensuite, que peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée par un tableau de maladie professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle d'un taux supérieur
ou égal à 25 %;
Qu'au vu des élément produits aux débats , le tribunal des affaires de la sécurité sociale a ordonné une expertise pour déterminer si ce taux était ou non supérieur à 25%;
Et Considérant que le docteur [H] , aux termes d'une expertise complète sérieuse et circonstanciée, après avoir examiné l'assurée à deux reprises préalablement au dépôt de son rapport définitif, après avoir consulté toutes les pièces médicales et analysé les différents traitements délivrés, a conclu sans ambiguïté que Mme [R] dont l'état était consolidé le 3 juin 2014 , présentait un taux d'incapacité permanente partielle, en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 18/03/2011, inférieur à 25 %;
Que c'est en vain que pour sous tendre sa demande d'une nouvelle expertise, Mme [R] se fonde sur le rapport du docteur [E] qui a reconnu son invalidité en 2ème catégorie avec un taux fixé à plus 66% ; qu'en effet , l'invalidité qui concerne la capacité de travail ou de gain au titre d'une profession quelconque sans présenter nécessairement de lien avec le travail se distingue de l'IPP dont le taux détermine les séquelles en relation directe et certaine avec un accident du travail ou une maladie professionnelle; que ces deux notions obéissent à des critères distincts, et des règles propres de détermination et d'attribution qui ne peuvent être superposées ;
Qu'à cet égard , il n'est pas vain de constater que le docteur [H] a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 25 % postérieurement au placement de Mme [R] en invalidité 2ème catégorie de sorte qu'il a donc inclus cet élément dans son expertise;
Que les pièces médicales produites par Mme [R] et datées de 2015 et 2016 soit de plus de 4 ans après le début de l'arrêt maladie de l'intéressée, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions claires de l'expert; qu'émanant de praticiens que Mme [R] a consulté, elles ne font que rapporter les propos de leur patiente sur une imputation professionnelle des troubles pour lesquels elle est suivie et traitée;
Considérant qu'en conséquence , que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé et Mme [R] déboutée de ses demandes notamment de nouvelle expertise ;
Que succombant en son appel elle sera condamnée au droit d'appel et versera à la caisse de la mutualité sociale agricole une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 14/13033 et 14/13133 ;
Déclare l'appel de Mme [R] recevable mais mal fondé ;
Confirme en conséquence le jugement déféré ;
Déboute Mme [R] de toutes ses demandes ;
La condamne à verser à la caisse de la mutualité sociale agricole une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Mme [R] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros
Le Greffier, Le Président,