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08/09/2016 | FRANCE | N°15/07474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 septembre 2016, 15/07474


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 8 Septembre 2016

(n° 639 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07474



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 14/00149





APPELANTE

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PAR

IS, toque : R200 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089





INTIMEE

SAS DENT WIZARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 402 049 498

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 8 Septembre 2016

(n° 639 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07474

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 14/00149

APPELANTE

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R200 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089

INTIMEE

SAS DENT WIZARD

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 402 049 498

représentée par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, toque : 625

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

- Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller faisant fonction de Président

-Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller,

- Madame Patricia WOIRHAYE, conseillère

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour,

- signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller pour le Président empêché, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [P] [M] a été engagée par la société DENT WIZARD à compter du 2 septembre 2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial,

catégorie cadre, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois, pour une rémunération composé d'une part fixe de 1.900 € bruts par mois et d'une part variable modifié par avenant du 24 octobre 2013 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, un salaire de 3.200 € bruts lui étant toutefois garanti durant les six premiers mois de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile.

Mme [M] a été placée en arrêt maladie du arrêts pour maladie du 6 au 14 janvier 2014.

Mme [M] a informé son employeur de sa grossesse gémellaire par courriel du 12 janvier 2014.

A l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 20 janvier 2014, Mme [M] s'est vue proposer un arrêt de travail du 20 /01/2014 au 27 /02/2014 par son médecin traitant dont elle n'a pas souhaité bénéficier et par courrier en date du 22 janvier 2014 a demandé à son employeur de pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2014 pour grossesse gémellaire pathologique.

Le12 février 2014 Mme [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.

A l'issue de la visite de reprise du 22 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte "définitive à tout poste dans l'entreprise pour raison de danger immédiat".

Mme [M] a fait l'objet le 15 mai 2014 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 mai 2014 avant d'être licenciée par lettre du 2 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans le dernier état de ses prétentions, outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [M] a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société DENT WIZARD :

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 24.204 € ;

- dommages et intérêts au titre du salaire qui aurait été versé durant la période de protection

(grossesse) : 19.800 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 € ;

La société DENT WIZARD sollicitait pour sa part la condamnation de Mme [M] à lui verser:

- 640 € à titre de trop perçu ;

-3.200 € à titre de restitution d'indu ;

- 244,73 € au titre de frais de voiture ;

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [M] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 28 mai 2015 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'origine de l''inaptitude constatée par le médecin, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société DENT WISAR 207,34 € à titre de remboursement de frais indus ;

Vu les écritures du 08 avril 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société DENT WIZARD au paiement de :

-19.800 € au titre du salaire qui aurait été versé durant la période de protection ;

- 24. 204 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et très subsidiairement de débouter la société de sa demande reconventionnelle.

Vu les écritures du 08 avril 2016 au soutien de ses observations orales au terme desquelles société DENT WIZARD demande à la cour de :

' confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- débouté Mme [M] de sa demande de résiliation judiciaire et jugé son licenciement

fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné Mme [M] au paiement de 207,34 € à titre de remboursement de frais ;

'réformer le jugement pour le surplus et de condamner Mme [M] au paiement de :

- 4.047,34 € au titre du remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues ;

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

Pour infirmation de la décision entreprise et reconnaissance du harcèlement dont elle estime avoir été victime, Mme [M] fait essentiellement plaider qu'un mois après son engagement, il lui a été soumis un avenant modifiant les modalités de calcul de sa part variable qu'étant en période d'essai, elle a été contrainte d'accepter par crainte de perdre son emploi, qu'ayant informé son employeur de son état de grossesse, elle a fait l'objet d'un ultimatum portant sur la suppression de sa part variable, que ses objectifs ont été relevés et son périmètre élargi, sans qu'elle puisse disposer du moindre délai de réflexion, qu'il s'en est suivi une dégradation de son état de santé, à l'origine de son arrêt de travail.

La société DENT WIZARD rétorque que la salariée n'a effectivement travaillé que 5 mois, que son premier arrêt de travail était un arrêt ordinaire, que les relations professionnelles étaient bonnes et n'avaient fait de sa part l'objet d'aucune plainte, que le premier avenant a été signé par la salariée sans la moindre réserve, que le harcèlement allégué ne saurait résulter d'un fait unique et que les avenants soumis lors entretiens évoqués par la salariée avaient pour objet la fixation d'un commun accord de ses objectifs en tenant compte de la situation antérieure et du contenu de l'entretien.

La société DENT WIZARD indique en outre que les attestations produites par l'intéressée sont dénuées de valeur probante, l'un de deux salariés n'ayant été témoin de rien et l'autre licencié en novembre 2013 et dispensé de préavis, les autres émanant de proches et du compagnon de la salariée, contrairement à celle qu'elle produit et ajoute que la déclaration d'accident du travail faite deux mois après l'entretien à son insu, n'a été portée à sa connaissance par la CPAM que le 18 avril 2014 et a fait l'objet d'un classement en l'absence de certificat médical initial, que la consultation des délégués du personnel et le règlement des salaires ne constituent pas de sa part une reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article 1152-3 du Code du travail, tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, le climat de pressions entretenu par la part de sa hiérarchie ayant consisté à imposer à la salariée des modifications contractuelles concernant sa rémunération variable initialement fixée sur le seul chiffre d'affaires réalisé, moins de deux mois après son embauche, alors qu'elle était encore en période d'essai puis dès janvier 2014 à modifier à la hausse ces objectifs et à élargir son périmètre d'intervention, à l'origine de son placement en arrêt de travail consécutif à l'affect lié à son refus de signer l'avenant qui lui était soumis, établi par les attestations produites nonobstant leur contestation par l'employeur, mais aussi de la part de son supérieur hiérarchique à lui adresser un courriel le 10 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt maladie, évoquant sans la moindre empathie ou d'interrogation sur son état de santé l'absence de travail sur certains comptes et lui indiquant la nécessité de comprendre les raisons du non respect des consignes et objectifs qui lui avaient été assignés et d'en discuter à son retour d'arrêt maladie, de nature à dégrader ses conditions de travail et d'affecter son état de santé au point d'être déclarée inapte définitive à tout poste de travail pour danger immédiat, constituent des faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Nonobstant la signature sans protestation par une salariée engagée depuis le 3 septembre 2013 de l'avenant en date du 24 octobre 2013 et la possibilité qui doit être reconnue à l'employeur de stimuler les commerciaux placés sous sa responsabilité, y compris en révisant les objectifs fixés à ses salariés quand une telle modification est prévue contractuellement, l'employeur ne démontre ni que les modifications soumises à la salariée alors que son contrat initial prévoyait une part variable calculée sur un chiffre d'affaires réalisé et une garantie de rémunération pendant les six premiers mois du contrat, ayant consisté moins de deux mois après son engagement à remettre en cause ces dispositions contractuelles et à lui soumettre au cours de l'entretien du 20 janvier 2014 à son retour d'un premier arrêt maladie et après avoir été informé de la grossesse gémellaire de la salariée, une clause autorisant l'élargissement de son périmètre d'intervention et une réévaluation à la hausse de ses objectifs alors qu'il constatait lui-même dans son courriel du 10 janvier 2014 que la salariée n'avait pas été en mesure de les respecter, ni que l'envoi de ce courriel pendant l'arrêt maladie à la salariée, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise de ce chef.

Mme [M] ayant été licenciée à la suite de l'avis d'inaptitude "définitive à tout poste dans l'entreprise pour raison de danger immédiat" établi par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 22 avril 2014, en suite des faits de harcèlement dont elle a été victime de la part de son employeur, il y a lieu de déclarer son licenciement nul et ce, indépendamment de l'appréciation du caractère professionnel de l'arrêt de travail consécutif à l'entretien du 20 janvier 2014.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 9 mois pour une salariée âgée de 32 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier la difficulté de la salariée à retrouver un emploi, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article 1152-3 du Code du travail une somme de 19.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

En droit l'article L l225-4 du Code du travail dispose que :"Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa."

L'article L1225-1.7 du Code du travail dispose que "La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci."

En l'espèce, la nullité du licenciement de Mme [M] ayant pour effet de lui ôter toute cause, la salariée est fondée à opposer à son employeur, la protection tirée de son état de grossesse et à obtenir le règlement des salaires dus jusqu'au terme de la protection dont elle bénéficiait.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société DENT WISARD à lui verser 19.800 € au titre du salaire qui aurait été versé durant la période de protection.

sur les demandes reconventionnelles de la société DENT WISARD :

Il ressort des pièces de la procédure et notamment du jugement attaqué que M. [M] a reconnu devoir à son employeur la somme de 207,34 € au titre des frais qui lui ont été indûment remboursés, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la société à ce titre.

En revanche et nonobstant le classement par la CPAM du dossier relatif à l'accident du travail déclaré par Mme [M] à la suite de l'entretien du 20 janvier 2014 et de la grossesse gémellaire mentionnée sur les arrêts de travail à compter du 27 janvier 2014, il n'en demeure pas moins que l'arrêt de travail était la conséquence immédiate des conditions dans lesquelles avait été préparé cet entretien et de son déroulement, en particulier de l'envoi préalable du courriel précité du 10 janvier 2014, qu'en outre l'employeur qui n'a pas cherché à faire établir le caractère ordinaire de l'arrêt maladie dont le caractère professionnel lui avait été communiqué le 18 avril 2014, a procédé au licenciement de la salariée selon la procédure applicable au salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société DENT WISARD de la demande de remboursement des sommes versées dans ce cadre.

Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il doit être fait droit à cette demande';

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

DÉCLARE nul le licenciement de Mme [P] [M] ;

CONDAMNE la SAS DENT WISARD à payer à Mme [P] [M] :

-19.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

-19.800 € au titre du salaire dû durant la période de protection ;

CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la SAS DENT WISARD 207,34 € au titre des frais indûment remboursés ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la SAS DENT WISARD à payer à Mme [P] [M] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS DENT WISARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS DENT WISARD aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE

C. DUCHE-BALLU R. LE DONGE L'HENORET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/07474
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°15/07474 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.07474 ?
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