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13/09/2016 | FRANCE | N°12/22723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 13 septembre 2016, 12/22723


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016



(n° 2016/ 262 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/05228





APPELANTE



La société MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette quali

té au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 781 452 511 00814



Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016

(n° 2016/ 262 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 11/05228

APPELANTE

La société MACIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 781 452 511 00814

Représentée par Me Clothilde CHALUT-NATAL de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295

Assistée de Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [N] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] - [Localité 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs : [L] [N] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], [A] [N] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 3] et [E] [N] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Mademoiselle [L] [A]

née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentés par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Assistés de Me Julia BILLARD de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Madame [C] [N], née le [Date naissance 4] 1976 et mère de quatre enfants, est décédée le [Date décès 1] 2009 dans un accident d'avion au large des [Localité 2]. Sa fille, [L] [A], née le [Date naissance 5] 1996, qu'elle avait reconnue avec Monsieur [N] [A] le 16 août 1996, et qui était le seul de ses enfants à voyager avec elle, a été la seule survivante de l'accident.

Le 10 juillet 2002, Madame [C] [N] avait souscrit auprès de la MACIF un contrat 'régime prévoyance familiale accident' avec renouvellement automatique.

Par ailleurs, par ordonnance du 6 avril 2010, le juge des tutelles du Tribunal de grande instance d'EVRY a dit que Monsieur [N] [A] était administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses quatre enfants, alors mineurs.

Par acte d'huissier du 17 juin 2011, Monsieur [N] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses quatre enfants, a assigné la MACIF devant le Tribunal de grande instance d'EVRY afin d'obtenir sa condamnation en paiement.

Par jugement du 28 septembre 2012, cette juridiction a donné acte à la MACIF de ce qu'elle a procédé en juin 2011 au règlement des rentes éducation contractuellement prévues, a condamné la MACIF à verser à Monsieur [N] [A] les rentes éducation pour ses quatre enfants, [L], née le [Date naissance 5] 1996, [L], né le [Date naissance 2] 1999, [A], né le [Date naissance 3] 2001 et [E], né le [Date naissance 6] 2007, a rappelé que les rentes éducation devront être payées tant qu'ils poursuivent leurs études et sont sans ressources propres, et ce jusqu'à leurs 25 ans au plus tard, a condamné la MACIF à verser le capital décès à M [A], avec capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code civil à compter du 17 juin 2011, et a ordonné une expertise afin de savoir si la garantie peut être mise en 'uvre au profit de [L] [A], étant précisé que cette garantie est conditionnée à l'existence d'un taux d'IPP supérieur à 10%.

Par déclaration d'appel du 13 décembre 2012, la MACIF a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2016, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel de Mademoiselle [L] [A] ainsi qu'en ce qui concerne le règlement des rentes d'éducation, de donner acte de ce qu'elle ne conteste pas que les rentes doivent être réglées jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais, elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [N] [A] bien fondé à solliciter le règlement du capital décès au regard des dispositions de l'article 5 du contrat régime et prévoyance familiale accident et sollicite qu'il soit débouté de son appel incident, lui étant, en outre, réclamé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2013, Monsieur [N] [A] sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour laquelle il demande la somme de 10 000 euros ainsi que 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2014, les conclusions de M [A] du 24 septembre 2013 et, par ordonance du 15 février 2016, les conclusions déposées le 12 octobre 2015 par Mademoiselle [L] [A], devenue majeure, et son appel incident ont été déclarés irrecevables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2016.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la réparation du préjudice corporel de Mlle [L] [A]:

Considérant que la MACIF n'entend pas contester la décision sur ce point ;

Sur la rente d'éducation :

Considérant que l'assureur soutient n'avoir jamais contesté ses obligations et précise seulement que la rente sera versée jusqu'à l'âge de 25 ans ;

Sur le capital décès :

Considérant que la MACIF fait valoir que M. [A] n'a pas droit au versement de ce capital, ne démontrant pas sa qualité de concubin au jour du décès de Mme [N], qu'en effet, selon l'article 5 des conditions générales, le conjoint est toute personne unie à l'assuré par les liens du mariage et que, suivant les termes du Code civil, sont assimilés au conjoint le concubin, le partenaire ou la personne assimilée vivant de façon constante avec l'assuré ;

Qu'il incombe ainsi à Monsieur [A] de rapporter la preuve de sa qualité de bénéficiaire au regard de cette définition et, qu'en l'espèce, les documents produits ne sont pas probants ;

Considérant que l'intimé soutient qu'il est contractuellement prévu que la personne autre que l'époux, en couple avec le sociétaire et vivant de façon constante sous le même toit, a le droit au versement du capital décès ;

Qu'il précise que s'il n'était pas marié avec la sociétaire, il était son concubin et le père de ses quatre enfants et rappelle avoir versé aux débats un ensemble de pièces en établissant la preuve de sorte qu'en refusant de procéder au versement du capital décès, la MACIF a violé les dispositions de l'article 8 du contrat ;

Considérant que, pour rapporter la preuve qui lui incombe de la condition de vie en couple avec la sociétaire au moment du sinistre, M [A] produit un avis d'impôt 2009 sur les revenus 2008 au nom de M ou Mme [A], [Adresse 5], et un second avis adressé à la même adresse au nom de Mme [C] [N] mais avec une précision d'étage ([Adresse 5]) ;

Qu'on peut relever que le numéro fiscal des personnes n'est pas identique ( 2 numéros pour le premier avis, étant précisé que le numéro attribué à Mme [A] n'est pas celui figurant au second avis concernant Mme A. [N]) ;

Qu'en outre, le premier avis mentionne uniquement l'existence de deux enfants ;

Qu'il se déduit de ces pièces, et des avis plus anciens, qu'aucun enfant n'est déclaré à charge en 2006 et 2007 et que M.[A] ne fait pas la preuve de sa vie commune avec la défunte au moment du sinistre ;

Que notamment en 2006, les avis d'imposition de M [A] lui donnent une année de naissance -1969-correspondant à son acte de naissance alors que la personne appelée Mme [A], qui figure sur cet avis, est née en [Date naissance 7], Mme [N] étant née, pour sa part, en [Date naissance 8], selon son acte de décès ;

Que cette preuve n'est pas non plus rapportée par la mention au bail locatif des noms de M. [A] et Mme [N], le bail datant de 1996 et les avis d'échéance postérieurs ne faisant que reproduire l'intulé du bail, le propriétaire attestant, au demeurant (lettre du 24 août 2009), que « les loyers de Monsieur [N] [A] » sont payés jusqu'à l'échéance de Juillet 2009 sans faire mention de Mme [N] ;

Que, reposant sur les mentions du bail, les factures d'électricité ne sont pas plus probantes ;

Qu'il en est de même des attestations produites, celles-ci ne permettant pas de déterminer, par manque de précision quant aux dates, si M [A] vivait au moment du sinistre avec Mme [N] ;

Qu'il convient donc de dire que M [A] n'établissant pas la réalité de cette cohabitation, il doit être débouté de sa demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Considérant que l'intimé avance que la MACIF a fait preuve d'un comportement déloyal à son égard en sollicitant toujours plus de pièces sans jamais faire connaître clairement sa position et dans l'espoir que serait acquise la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances ;

Considérant toutefois que l'appelant ne démontrant aucune faute de l'assureur ou abus de celui-ci dans son droit de se défendre et d'ester en justice, il sera débouté de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner M. [A] à payer la somme de 1 000 euros à la MACIF, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la MACIF à payer le capital décès à M. [N] [A] ;

Le déboute de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de celle au titre des frais irérépétibles et le condamne à payer de ce chef à la MACIF la somme de 1 000 euros ;

Condamne M. [N] [A] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/22723
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/22723 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;12.22723 ?
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