Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 377 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06343
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Mars 2013 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
Représenté par Me Laurence DEPOUX de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
INTIME
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me J.philippe CHEMOUILI de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
INTERVENANTS
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DEPOUX de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3] (Emirats Arabes Unis)
Représenté par Me Laurence DEPOUX de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
Madame [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DEPOUX de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence DEPOUX de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
Monsieur [T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence DEPOUX de l'ASSOCIATION DEPOUX JUSTER MAWAS LE DAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R227
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Mme [H] [I] a signé le 1er septembre 2010 avec le cabinet [T] & ASSOCIÉS un contrat intitulé 'Contrat d'association'.
A compter du deuxième trimestre 2011 les relations des parties se sont dégradées et par lettre recommandée du 2 septembre 2011 le cabinet [T] & ASSOCIÉS a mis fin au contrat d'association, Madame [H] [I] bénéficiant d'un préavis de 6 mois.
Par courrier du 9 septembre 2011 Madame [H] [I] a pris acte de cette rupture.
Un litige s'est alors élevé sur les comptes à faire entre les parties, essentiellement sur la rémunération revenant à Madame [H] [I].
C'est dans ces circonstances que celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
Vu la décision rendue le 18 mars 2013 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, statuant au visa de l'article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée entre Madame [H] [I] et Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [C] [T], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F], ès qualités d'associés de l'association Cabinet [T] & ASSOCIÉS, qui a :
- dit recevables les demandes présentées par Madame [H] [I] à l'encontre de Mme [P] [V] et M. [T] [F],
- dit que l'article 2 du contrat d'association doit se comprendre comme garantissant à Madame [H] [I] une avance mensuelle de 7 000 euros nets, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par celle-ci dans les conditions de l'article 6 dudit contrat,
- condamné solidairement Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [C] [T], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F], ès qualités d'associés de l'association Cabinet [T] & ASSOCIÉS à verser à Madame [H] [I] la somme de 77 000 euros au titre de l'avance sur dividende garantie, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue,
- débouté Madame [H] [I] et le Cabinet [T] & ASSOCIÉS du surplus de leurs demandes.
Entendues à l'audience du 18 mai 2016 les parties en leurs observations conformes à leurs écritures :
- Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F], les recevoir en leur intervention volontaire et appel incident,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat d'association et débouté Madame [H] [I] de ses demandes en remboursement des sommes de 7 720,83 euros et 2 500 euros,
- infirmer la décision déférée pour le surplus et débouter Madame [H] [I] de sa demande en paiement de la somme de 77 000 euros,
- condamner Madame [H] [I] à rembourser un trop perçu de 9 457 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de leurs conclusions en date du 21 juin 2012.
- confirmer la sentence déférée en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [C] [T], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F], ès qualités d'associés de l'association Cabinet [T] & ASSOCIÉS à lui verser la somme de 77 000 euros au titre de l'avance sur dividende garantie, cette somme devant en revanche produire les intérêts au taux légal non pas à compter de la notification de la décision rendue mais de la mise en demeure du 15 mars 2012,
- infirmer pour le surplus ladite sentence et condamner solidairement Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [C] [T], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F] à lui payer les sommes de 9 089,33 euros,
2 753, 56 euros, outre une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LA COUR
Madame [H] [I] ne remet plus en cause devant la cour sa qualité d'associée du Cabinet [T] & ASSOCIÉS.
Les parties sont en revanche toujours en opposition sur l'interprétation de l'article 2 de leur convention précitée .
Madame [H] [I] soutient que celui-ci correspond à une disposition exceptionnelle lui garantissant 'une avance mensuelle sur dividende d'un montant de 7 000 euros nets, versée en fin du mois concerné et ceci du mois de septembre 2010 au 31 décembre 2011, peu important pendant cette période le chiffre d'affaires qu'elle avait pu réaliser.
Lee associés composant le Cabinet [T] & ASSOCIÉS répliquent que l'avance garantie ne signifie pas que la rémunération soit garantie, ce qui serait incompatible avec le contrat d'association lequel implique la participation, même inégalitaire de chaque associé aux bénéfices et aux pertes.
L'article 2 du contrat d'association prévoit au titre de la rémunération revenant à Madame [H] [I] :
' La rémunération de Madame [H] [I] sera égale à 28 % ( vingt huit pour cent) nets du chiffre d'affaires que Madame [H] [I] apportera au cabinet, sauf meilleur accord des parties.
Le Cabinet [T] & ASSOCIÉS s'engage à verser à Madame [H] [I], en qualité d'associée, une avance mensuelle sur dividende de 7 000 (sept mille euros) euros nets versés en fin du mois concerné.
Cette avance sur dividendes sera garantie à Madame [H] [I] jusqu'au 31 décembre 2011, sous réserve de l'article 6 ci-après.
Sauf meilleur accord entre les parties, le solde éventuel, notamment la différence entre le net garanti et le montant correspondant à 28 % (vingt huit pour cent) nets du chiffre d'affaires réalisé et encaissé par Madame [H] [I] au sein du Cabinet [T] & ASSOCIÉS au 31 décembre 2011 fera l'objet d'avances sur la base des calculs trimestriels convenus entre les parties '.
Cet article est dépourvu de toute ambiguïté en ce qu'il prévoit au profit de Madame [H] [I] une rémunération variable, puisque calculée selon un pourcentage du chiffre d'affaires apporté par celle-ci au cabinet d'avocats tout en lui assurant sur une période déterminée (jusqu'au 31 décembre 2011) une avance mensuelle sur dividendes de 7 000 euros nets laquelle ne peut donc s' analyser, ainsi que le soutient Madame [H] [I], comme étant une rémunération mensuelle, minimum, fixe garantie.
Cet engagement constitue seulement l'assurance pour l'intimée de percevoir sous forme d'une avance, pendant onze mois, une somme déterminée laquelle cependant est susceptible de donner lieu soit à un versement complémentaire, soit à une restitution, au regard de ses droits à dividendes tels que conventionnellement définis, par rapport aux résultats générés par son activité effective.
C'est donc à tort que le délégué du bâtonnier a octroyé à Madame [H] [I] la somme de 77 000 euros alors même que celle-ci ne conteste pas n'avoir réalisé au cours de la période d'association qu'un chiffre d'affaires d'un montant de 41 225 euros de sorte que c'est à juste titre que les associés composant le Cabinet [T] & ASSOCIÉS lui réclament le remboursement de la somme de 9 457 euros au titre de ses droits à dividende.
Madame [H] [I] sollicite par ailleurs le remboursement des sommes de 9 089,33 euros au titre des frais professionnels et de 2 753,56 euros au titre des cotisations professionnelles.
Aucune disposition du contrat d'association ne prévoit que les frais seront à la charge du Cabinet [T] & ASSOCIÉS et c'est ainsi à juste titre que le bâtonnier a écarté cette prétention, au demeurant majorée par Madame [H] [I] en cause d'appel.
En revanche l'article 3 de la convention dispose :
' Il est expressément prévu que l'ensemble des sommes perçues par Madame [H] [I] sont nettes de toute charge professionnelle, à l'exception des versements dits 'Loi Madelin' et la retraite complémentaire . Lesdites charges sont payées par le Cabinet. Le cabinet prend également en charge les cotisations de Madame [H] [I] au barreau de Milan '.
Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les associés du Cabinet [T] & ASSOCIÉS la demande présentée de ce chef par Madame [H] [I] est fondée sur une disposition contractuelle qui est la loi des parties.
MADAME [H] [I] verse aux débats (pièce 69) un appel de cotisations professionnelles au 5 novembre 2010, un document de l'URSSAF faisant apparaître les cotisations réglées au 4ème trimestre 2010 et les cotisations dues au 21 mars 2010 au titre de son appartenance au barreau de Milan.
Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2 753,56 euros.
Les sommes allouées respectivement aux parties produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt.
L'équité, au regard de la solution du litige ne commande pas d'accueillir la prétention formée par Madame [H] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit recevables les demandes présentées par Madame [H] [I] à l'encontre de Mme [P] [V] et M. [T] [F] et a débouté Madame [H] [I] de sa demande en remboursement des frais.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [C] [T], Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F], ès qualités d'associés de l'association Cabinet [T] & ASSOCIÉS à payer à Madame [H] [I] la somme de 2 753,56 euros.
Condamne Madame [H] [I] à payer à M. [C] [T], Mme [W] [S], Mme [P] [V], M. [Z] [E], M. [Y] [P], M. [T] [F], ès qualités d'associés de l'association Cabinet [T] & ASSOCIÉS la somme de 9 457 euros.
Dit que les sommes accordées respectivement aux parties produiront intérêts au taux légal
à compter du prononcé de cette décision.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie supportera les dépens par elle exposés .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,