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14/09/2016 | FRANCE | N°13/09406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 septembre 2016, 13/09406


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 Septembre 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09406



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 11/03244





APPELANT

Monsieur [U] [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
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INTIMEE

SA SERVAIR

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Septembre 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09406

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 11/03244

APPELANT

Monsieur [U] [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, E1485 substitué par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SA SERVAIR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Siret n° 722 000 395 00144

représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, K0020 substitué par Me Sane RENAUDINEAU, avocat au barreau de PARIS,.66

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller et Madame Christine LETHIEC, conseiller , chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 17 septembre 2013 ayant débouté M. [N] [F] de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [F] reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [N] [F] qui demande à la cour':

' d'infirmer le jugement entrepris

' statuant à nouveau,

- de condamner la SA SERVAIR à lui payer la somme de 27'023,10 € au titre de «la prime compensatrice horaire de nuit»

- d'ordonner à la SA SERVAIR, à défaut de le remettre dans les conditions d'un travail de nuit telles qu'antérieures à juin 2009, de maintenir à son profit ladite prime

- de condamner la SA SERVAIR à lui payer la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SERVAIR qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, et de condamner M. [N] [F] à lui régler la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [N] [F] a été initialement engagé par la SA SERVAIR en contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 3 décembre 1990 au 5 mars 1991 en qualité de «Manutentionnaire Commissariat», lequel s'est poursuivi à son terme par la conclusion de deux autres contrats à durée déterminée jusqu'au 23 juillet 1991, avant qu'il ne soit intégré à compter du 1er novembre 1991 dans les «effectifs permanents» de l'entreprise comme cela lui a été indiqué par un courrier du 30 octobre, intégration lui permettant d'accéder à une relation contractuelle de travail à durée indéterminée avec les mêmes fonctions.

La SA SERVAIR lui a adressé une lettre datée du 3 juin 2009 dans laquelle il est précisé que suite à une nouvelle organisation du travail ses horaires de service «S» se situeront à compter du 16 juin dans la tranche comprise entre 16h20 et 1h01, et qu'en application des règles internes à l'entreprise il bénéficiera jusqu'au 15 décembre 2010 d'une «prime compensatrice horaire (PCH) de 415,75 € pour compenser la perte d'une partie de (ses) majorations de nuit».

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [N] [F] occupe au sein de la SA SERVAIR un poste d'«employé dressage»-classe A2-coefficient 156 de la convention collective nationale de la restauration publique lui procurant une rémunération en moyenne de 2'396,95 € bruts mensuels.

*

Au soutien de ses demandes, M. [N] [F] rappelle que jusqu'en juin 2009 il a toujours travaillé en équipe de nuit de «21h00 à 5h31» avec les majorations salariales légalement prévues, considère que l'intimée a unilatéralement procédé à une modification de son contrat de travail en l'affectant à compter du 16 juin 2009 à l'équipe de soirée dans la tranche 16h20/1h01 cela sans recueillir son accord préalable qui était pourtant indispensable, et relève que cette modification à l'origine pour lui d'une perte de rémunération est d'autant moins discutable que la SA SERVAIR lui a versé pendant 18 mois une «prime compensatrice horaire» pour lui en retirer le bénéfice après décembre 2010.

Pour s'y opposer, la SA SERVAIR précise que les horaires de travail et le travail de nuit n'ont jamais été contractualisés puisqu'il est expressément convenu que l'appelant «s'engage à travailler en horaires décalés», rappelle que ce dernier depuis son embauche a toujours travaillé sur des cycles variables comprenant aussi bien des horaires de journée, de soirée ou de nuit, et estime en conséquence que cette réorganisation opérée en juin 2009 s'analyse en un simple changement des conditions de travail de M. [N] [F] qui n'a plus alors perçu l'intégralité des majorations de nuit.

*

M. [N] [F] produit aux débats ses bulletins de paie édités à compter du mois de juin 2007 mentionnant des sommes versées régulièrement pour «heures majorées de nuit» d'un montant variable sans indication des tranches horaires, pièces à l'examen desquelles, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas établi le fait d'une affectation permanente et continue depuis décembre 1990 dans l'équipe de nuit «21h00 à 5h31», ce que relève à juste titre la SA SERVAIR qui, sans contester que ce dernier ait pu travailler et travaille encore certaines semaines en régime de nuit, se prévaut depuis le début de leur collaboration d'un accord à valeur contractuelle sur le principe d'un travail «en horaires décalés» - ses pièces A1 à A3 -, cela pour renvoyer à une organisation en interne du temps de travail par cycles avec des tranches horaires variables (M131': 6h30/15h11, N125': 21h30/6h11, S132': 12h00/20h41, N120': 21h00/5h41, N114': 16h20/01h01), cycles auxquels l'appelant est normalement soumis - pièces A9 à A11 de l'employeur.

Dès lors en définitive que M. [N] [F] ne démontre pas une contractualisation de son temps de travail qui renverrait à une affectation sur une équipe de nuit entre 21h00 et 5h31, affectation convenue d'un commun accord avec la SA SERVAIR depuis son embauche et sans discontinuité, il ne peut valablement prétendre que celle-ci aurait procédé en juin 2009 à une modification unilatérale prohibée de son contrat de travail, peu important par ailleurs que l'intimée lui ait octroyé pour une durée de 18 mois jusqu'au 15 décembre 2010 le bénéfice d'une «prime compensatrice horaire (PCH)», prime versée à titre transitoire et, comme telle, nécessairement provisoire.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé.

*

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [N] [F] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/09406
Date de la décision : 14/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/09406 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-14;13.09406 ?
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