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16/09/2016 | FRANCE | N°15/01831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 septembre 2016, 15/01831


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016



(n° 2016-303 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01831



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/00736



APPELANTE



ASSOCIATION D'AIDE AUX MAÎTRES D'OUVRAGES INDIVIDUELS

agissant en la personne de son représentan

t légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L02...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n° 2016-303 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01831

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/00736

APPELANTE

ASSOCIATION D'AIDE AUX MAÎTRES D'OUVRAGES INDIVIDUELS

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251

INTIMÉE

CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIÈRE DU BÂTIMENT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 432 147 049

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, conseillère pour la présidente empêchée et par Mme Josette THIBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (ci-après AAMOI) a assigné la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (ci-après CGI BAT) qui intervient comme caution dans le cadre de la loi du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction de maison individuelle lorsque le constructeur de maison individuelle est défaillant suite à une procédure collective, afin de voir supprimer certaines clauses dans les actes de cautionnement au titre des -garantie de livraison-garantie de remboursement.

Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que sont illicites ou abusives les clauses suivantes:

* dans l'acte de cautionnement garantie de livraison :

- la clause relative au dépassement de prix et des pénalités de retard (article 1er),

- la clause relative à la stipulation de prix excluant les ouvrages extérieurs,

* dans la clause de cautionnement garantie de livraison :

- la clause relative à la limitation de garantie au cas où le constructeur serait défaillant,

- ordonné la suppression des-dites clauses des contrats proposés par la CGI BAT,

- condamné la CGI BATà verser à l'AAMOI la somme de 8 000€ à titre de dommages et intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la CGI BATà verser à l'AAMOI la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par acte du 26 janvier 2015, l'AAMOI a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 13 mai 2016, elle demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dans l'acte de cautionnement garantie de livraison : la clause relative au dépassement de prix et des pénalités de retard (article 1er),

* dans l'acte de cautionnement garantie de livraison : la clause relative à la stipulation de prix excluant les ouvrages extérieurs,

* dans l'acte de cautionnement garantie de remboursement : la clause relative à la limitation de garantie au cas où le constructeur serait défaillant,

* ordonné la suppression desdites clauses des actes proposés par la CGI BAT,

* condamné la CGI BAT à verser à l'AAMOI la somme de 8 000€ à titre de dommages intérêts,

* condamné la CGI BAT à régler une indemnité à l'AAMOI au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- infirmer partiellement le jugement sur ses autres dispositions et statuant à nouveau :

* déclarer illicites et abusives les clauses suivantes des actes de garantie de livraison :

- « Les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserve ou à la livraison ou à la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage » (pièce n°8 et adverse n°7, p.2, article 2) ;

- « En conformité avec l'article L.231-6 III, la caisse de garantie exécutera son engagement :

- en versant les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction, conformément aux prévisions du contrat (') déduction faire d'une franchise de 5% maximum du prix garantie (article L.231-6 a) du CCH) ;

- et/ou en versant au maître d'ouvrage les pénalités dues en cas de retard de livraison, lesdites pénalités ne pouvant être inférieures à 1/3000 du prix convenu au contrat par jour de retard, conformément à l'article L.231-6 c) du CCH » (pièce n°8 et pièce adverse n°7, p.2, article 3).

- « les dépassements de prix ne résultant pas d'une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie.

Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus :

- à l'exécution de travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la Caisse de garantie » (pièce n°8 et pièce adverse n°7, art. 3, §5-6).

* ordonner la suppression de ces clauses illicites et abusives de l'acte de cautionnement de garantie de livraison de la CGI BAT ;

* assortir l'injonction de supprimer ces clauses d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du délai d'un mois courant dès la signification de l'arrêt ;

* condamner la CGI BAT à faire parvenir le jugement aux maîtres de l'ouvrage qu'elle garantit ou a garanti dans les 5 dernières années ;

* ordonner la publication de la présente décision dans trois magazines au choix de l'AAMOI, pour un coût maximum de 7 500 € par publication ainsi que sur la page d'accueil de son site internet ;

* condamner la CGI BAT à payer à l'AAMOI la somme de 4 000 € au titre des frais de justice exposés en première instance (article 700 du code de procédure civile) ;

* condamner la CGI BAT à payer à l'AAMOI la somme de 3 000 € au titre des frais de justice exposés en appel (article 700 du code de procédure civile) ;

* condamner la CGI BAT à prendre en charge les dépens d'appel.

Au soutien de ses conclusions, l'AMMOI fait valoir qu'elle agit en appel du jugement du 18 novembre 2014 aux fins d'obtenir la censure de deux clauses supplémentaires qu'elle juge illégales et surtout la publication de l'arrêt ainsi que son envoi aux consommateurs garantis. Elles considère que la CGI BAT élude ses responsabilités et cherche à gagner du temps et n'a produit ses nouveaux actes de cautionnement modifiés que le 10 juin 2015 soit sept mois après le jugement assorti de l'exécution provisoire.

Elles estime son action recevable dans la mesure où elle a clairement pour mission, selon ses statuts, de préserver l'intérêt collectif des consommateurs confrontés aux abus commis par tous les acteurs du domaine de la construction de maisons individuelles et non pas que des constructeurs, en veillant au maintien et au respect des règlements et lois en vigueur et ce part tous moyens. Elle ajoute qu'elle a été une nouvelle fois agrée le 7 décembre 2010 pour cinq ans et qu'elle a dès lors la capacité, la qualité et l'intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs maîtres de l'ouvrage en sollicitant la suppression de clauses illicites ou abusives sur le fondement de l'article L.421-6 du code de la consommation.

Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 7 mai 2016, la Caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour au visa des articles L. 231- du code de la construction et de l'habitation, 31 du code de procédure civile, 1382 du code civil et des pièces versées aux débats :

A titre principal de :sur le défaut d'intérêt à agir

- constater le défaut d'intérêt à agir de l'AAMOI,

en conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du I8 novembre 2014,

- déclarer l'AAMOI irrecevable et non fondée dans son action,

A titre subsidiaire et au cas où la cour recevrait l'action de l'AAMOl ;

* sur les clauses des actes de cautionnement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré licites les clauses des actes de garantie livraison et garantie remboursement,

- constater que la CGI BAT a mis en place ses nouveaux actes de cautionnement,

En conséquence,

- dire et juger licite la clause sur la limitation des pénalités de retard dues à la période antérieure à la réception pour la garantie de livraison,

- dire et juger licite la clause sur l'exclusion de la garantie en cas de retard de paiement pour la garantie de livraison,

- débouter l'AAMOI de l'ensemble de ses demandes tendant à déclarer illicites et abusives les clauses des actes de cautionnement garantie de Ia CGI BAT,

* sur la demande d'astreinte :

- constater que compte tenu des diligences faites par la CGI BAT, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle suppression et encore moins d'assortir cette surpression d'une astreinte,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AAMOI de sa demande d'astreinte,

- débouter l'AAMOI de sa demande tendant à voir ordonner leur suppression des actes de cautionnement de la CGI BAT sous astreinte de 1 000 € par jour de retard courant à compter de la notification de la présente décision,

* sur la demande d'indemnisation :

- constater que la CGI BAT n'a commis aucune faute à l'égard de l'AAMOI,

- constater que le préjudice est indirect et incertain et basé sur des postulats hypothétiques.

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CGI BAT à verser à l'AAMOI la somme de 8 000€ au titre de dommages et intérêts,

- débouter l'AAMOI de sa demande tendant à voir condamner la CGI BAT payer à l'AAMOI la somme de 8 000 €,

* sur les autres demandes :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'AAMOI de sa demande tendant à voir à faire parvenir le jugement aux maitres de l'ouvrage qu'elle garantit ou a garanti dans les cinq dernières années,

En conséquence,

- débouter l'AAMOl de sa demande tendant à voir à faire parvenir le jugement aux maitres de l'ouvrage qu'elle garantit ou a garanti dans les cinq dernières années,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté I'AAMOI de sa demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt,

En conséquence,

- débouter l'AAMOI de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la présente décision dans trois magazines au choix de l'AAMOl, pour un coût maximum de 7 500 € par publication ainsi que sur la page d'accuei1de son site internet,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

* en tout état de cause :

- condamner l'AAMOI à 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner l'AAMOI à régler la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'AAMOI aux entiers dépens d'appel qui seront recouverts par la SCP Vaillant et associés, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CGI BAT fait valoir au soutien de ses conclusions que l'AAMOI ne justifie d'aucun intérêt dans cette procédure dans la mesure où elle a pour objet la défense des maitres d'ouvrage vis-à vis des seuls constructeurs de maisons individuelles et que son action contre la CGI BAT est en dehors de son objet social et qu'en conséquence son action n'est pas recevable.

A titre subsidiaire, elle s'étonne du délai d'action de l'AAMOI pour contester les actes de cautionnement et indique avoir été immédiatement diligente à la suite des observations de cette dernière et a modifié ses actes de cautionnement et de garantie de livraison à la suite du jugement déféré à la cour et accepte de reprendre les deux clauses de garantie de livraison querellées. S'agissant des points rejetées par le premier juge, elle en sollicite la confirmation aux motifs qu'il est nécessaire de couvrir les différents cas qui se présentent. Sur la prise en compte par le garant des avenants après un accord express, elle fait valoir que ces avenants modifient le prix du contrat et qu'ils ne peuvent être pris en compte que s'ils sont déclarés et s'ils sont compris dans l'assiette de la prime. Enfin, elle estime qu'elle respecte son engagement au regard de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitat et prend en compte toutes les hypothèses de cet article dont les éventuels paiements anticipés.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2016.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions aux conclusions des parties mentionnées ci-dessus.

Ceci étant exposé, la Cour :

Sur la fin de non recevoir

Considérant que l'AAMOI, qui est une association de consommateurs bénéficiant d'un agrément pour exercer l'action civile dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la consommation, détient notamment, de par ses statuts, de veiller par tous moyens légitimes et légaux, y compris par voie de presse, d'édition et de formation, et d'une façon générale en utilisant tout support de l'information, quelle que soit sa nature, au maintien et au respect des règlements et des lois en vigueur dans le domaine de la construction de maison individuelle ;

Qu'elle a de ce fait mission de préserver l'intérêt collectif des consommateurs face aux abus commis par tous les acteurs du domaine de la construction de maisons individuelles et non pas que les constructeurs, en veillant au maintien et au respect des règlements et des lois en vigueur et à défendre les consommateurs confrontés à des clauses abusives ou illicites;

Considérant que les dispositions relatives à la construction d'une maison individuelles sont d'ordre public (art. L.230-1 du code de la construction et de l'habitat) et notamment de celles relatives à la garantie de livraison au prix et délais convenus ;

Que dès lors, l'AAMOI est recevable à agir pour solliciter la suppression des clauses qui contreviennent aux dispositions légales ;qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir présentée par la CGI BAT ;

Sur les demandes en suppression de clauses abusives

Considérant que la CGI BAT ne conteste pas sérieusement le caractère abusif ou illicite des clauses retenues par le premier juge dans la mesure où elle a modifié les termes de ses contrats en respectant la décision judiciaire ; qu'elle ne conteste plus à hauteur de cour le bien fondé des demandes de l'AAMOI à l'égard de ces clauses ;

Que dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; que seul demeure en litige la clause sur le terme des pénalités de retard, celle sur l'extension du champs d'application de la franchise de 5% et celle sur l'exclusion de garantie en cas d'augmentation du prix dus à des travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non accepté formellement par la caisse de garantie ;

1) le terme des pénalités de retard

Considérant que la clause de l'acte de cautionnement «garantie de livraison» de la CGI BAT est rédigée en ces termes : « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserve ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage »

Considérant qu'en application des dispositions des articles L.231-6 et L.231-2,i) du code de la construction et de l'habitat les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves ;

Que dès lors, la rédaction de la clause telle que mentionnée ci-dessus crée une confusion inutile en prévoyant plusieurs termes possibles sachant qu'en toute hypothèse, le terme le plus favorable pour le maître de l'ouvrage est celui de la livraison ;

Qu'en conséquence, la clause doit être déclarée illicite et devra être modifiée ;

2) sur les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix

Considérant qu'aux termes de l'article L.231-6,I du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5% du prix convenu :

b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;

c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ;

Considérant qu'en cours de procédure, la CGI BAT a modifié son contrat de cautionnement «garantie de livraison» en ajoutant dans son article 1 intitulé « limite de la garantie», la mention b) de son obligation légale prévue par l'article L.231-6, I du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois, cette hypothèse d'intervention de garantie n'est pas reprise dans l'article 3 du contrat intitulé «mise en jeu de la garantie »; qu'à cet égard le contrat ne reprend que les hypothèses a) et c) ;

Considérant que la CGI BAT explique ce manque par le fait qu'elle ne limite pas son intervention aux paragraphe a) et c) de l'article L. 231-6 mais prend bien en compte toutes les hypothèses de cet article dont les éventuels paiements anticipés et qu'elle exécute son engagement «en versant les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction» l'article 3 dans sa rédaction actuelle prend bien en compte les éventuels paiements anticipés, qui viennent diminuer le solde disponible restant entre les mains des maitres d'ouvrage et en conséquence augmenter les sommes prises en charge par le garant ;

Considérant que force est de constater que la nouvelle rédaction du contrat de cautionnement est désormais conforme aux obligations légales en son article 1 mais est insuffisante en son article 3 de par son imprécision ; que la non reprise de l'obligation légale de prise en charge des conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix dans le paragraphe concernant la mise en jeu de la garantie alors que les obligations a) et c) sont mentionnées peuvent donner lieu à discussion entre les parties ; que dès lors cette imprécision rend la clause illicite ; qu'en conséquence elle doit être complétées ;

3) sur la clause selon laquelle le garant ne couvre pas les augmentations, dépassements de prix ou pénalités forfaitaires dus à l'exécution de travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie 

Considérant que l'acte de livraison en application depuis octobre 2013 stipule en son article 3 §5-6 :

«Les dépassements de prix ne résultant pas formellement d'une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie.

Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus :

- à l'exclusion des travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la Caisse de Garantie ,

- à un cas de force majeure».

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitat sont réputées abusives les clauses ayant pour objet et pour effet de «décharger de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits » ;

Considérant que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale, distincte d'un cautionnement ne peut être privée d'efficacité par l'effet d'une novation du contrat de construction de maison individuelle ;

Que dès lors, un avenant au contrat de construction pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de livraison de la maison en l'absence d'accord des parties sur ce point que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été ou non modifié ;

Qu'en conséquence la clause qui prévoit que le maitre de l'ouvrage est privé de pénalités de retard en cas d'exécution de travaux supplémentaires doit être déclarée illicite ;

Sur les autres demandes

Considérant que la réactivité de la CGI BAT a exécuter le jugement de première instance a été lente et incomplète  ; que dès lors, la cour estime devoir assortir de délai de mise en conformité du contrat qui est fixé à deux mois, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Considérant que c'est à bon droit et par une juste application des faits que le premier juge a condamné la CGI BAT au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts la stipulation de clauses abusives constituant en elle même une faute de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.421-9 du code de la consommation, la juridiction saisie par une association de consommateurs peut ordonner la diffusion par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu aux frais de la partie qui succombe ;

Que la protection du consommateur exige en l'espèce son information par voie de presse et sur le site internet de l'AAMOI dans les conditions mentionnées au dispositif de l'arrêt ; que toutefois il n'y a pas lieu d'imposer à la CGI BAT de faire parvenir la présente décision aux maitres d'ouvrages qu'elle garantit ou a garanti dans les cinq dernières années tel que sollicité ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de compenser à hauteur de 4 000 euros à la charge de la CGI BAT les frais non compris dans les dépens que l'AAMOI a été contrainte d'exposer tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 Novembre 2014 en ce qu'il a déclaré licite la clause sur le terme des pénalités de retard, sur les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, sur la clause selon laquelle le garant ne couvre pas les augmentations, dépassements de prix ou pénalités forfaitaires dus à l'exécution de travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie, sur l'astreinte et la publication et statuant à nouveau dans cette limite;

Déclare illicites ou abusives les clauses suivantes :

- « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserve ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l'ouvrage »,

- « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d'une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie.

Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus :

- à l'exclusion des travaux supplémentaires faisant l'objet d'avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la Caisse de Garantie »,

- l'article 3 du contrat intitulé « mise en jeu de la garantie » ;

Ordonne la suppression de ces clauses illicites et la modification de l'article 3 du contrat intitulé « mise en jeu de la garantie »;

Assortit l'injonction de suppression de ces clauses et de modification de l'article 3 d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai d'exécution de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

Ordonne la publication de la présente décision dans deux magazines au choix de l' AAMOI dans une limite de 5 000 euros par publication et autorise l'AAMOI à publier sur son site internet la présente décision ;

Condamne la CGI BAT à payer à l'AAMOI la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Condamne la CGI BAT aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère,

Pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/01831
Date de la décision : 16/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/01831 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-16;15.01831 ?
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