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16/09/2016 | FRANCE | N°15/02495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 16 septembre 2016, 15/02495


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016



(n° 2016-304 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02495



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00002





APPELANTS



Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1991 à

[Localité 1]



SAS FINANCIERE JMD dénomination TELLOS SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adress...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n° 2016-304 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/02495

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/00002

APPELANTS

Monsieur [B] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

SAS FINANCIERE JMD dénomination TELLOS SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMÉES

Organisme BTP PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

Organisme PROBTP prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, et Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Mme Joset THIBET, greffier.

*********

[C] [C]-[R] est décédée le [Date décès 1] 2012 alors qu'elle était employée en qualité d'assistante de direction de la société Tellos à effet du 1er septembre 2010. Ayant sollicité le bénéfice des garanties capital-décès option N5 et rente option N2 du régime de prévoyance des cadres au bénéfice de son fils unique, M. [B] [C], la société Tellos s'est vu opposer la résiliation du contrat fondant cette demande. C'est dans ces circonstances que la société Tellos et M. [B] [C] ont assigné le 28 novembre 2013 l'association Pro-Btp et l'institution Btp-prévoyance devant le tribunal de grande instance de Paris, entendant faire reconnaître l'adhésion de la société Tellos au régime de prévoyance des cadres et obtenir le règlement des sommes réclamées au titre des garanties capital décès et rente éducation.

Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la mise hors de cause de l'association Pro-Btp, a débouté M. [B] [C] et la société Tellos de leurs demandes, les a condamnés in solidum aux dépens, et a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que la société Tellos, à qui incombait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir, postérieurement à la prise d'effet d'une lettre de résiliation du 28 octobre 2000, sollicité à nouveau son affiliation au bénéfice de ses salariés cadres, et ne démontrait pas non plus avoir réglé les cotisations correspondant à un contrat de prévoyance au bénéfice de cette catégorie de salariés postérieurement à l'année 2000.

M. [B] [C] et la SAS Financière JMD dénommée Tellos ont relevé appel de cette décision le 3 février 2015 et fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants le 28 avril 2015. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2015, ils poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, entendant faire juger que la société Tellos a valablement adhéré au régime de prévoyance complémentaire des cadres proposé par l'institution Btp-prévoyance, que cette institution et l'association Pro-Btp avaient été dûment informées par la société Tellos de l'embauche de [C] [C]-[R] à compter du 1er septembre 2010 avec un statut de cadre, et que M. [B] [C] est l'unique bénéficiaire des prestations décès prévues par le régime de prévoyance des cadres proposé par l'institution Btp-prévoyance dont [C] [C]-[R] était membre participant. En conséquence, ils demandent de constater qu'à la date du [Date décès 1] 2012 tous les cadres de la société Tellos bénéficiaient bien en qualité de membres participants des garanties capital-décès option N5 et rente-décès option N2, de condamner l'institution Btp-prévoyance à régler à M. [B] [C] la somme de 118 080 euros au titre de la garantie capital-décès et celle de 29 520 euros au titre de la garantie rente-décès augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi que les rentes à venir jusqu'à ce que l'intéressé ne remplisse plus les conditions fixées contractuellement, et de condamner au besoin solidairement l'association Pro-Btp au règlement de ces sommes.

Ils soutiennent que les garanties résiliées le 29 décembre 2000 ont été à nouveau souscrites à compter de 2010, qu'ils en rapportent la preuve en versant aux débats le certificat d'adhésion de mars 2012 valant contrat ainsi qu'un tableau de synthèse adressé par le délégué départemental de l'association Btp-prévoyance le 4 juin 2012 mentionnant clairement que la société Tellos dispose pour ses cadres d'une garantie capital décès option N5 et d'une garantie rente décès option N2. Ils ajoutent que [C] [C]-[R], avant d'être salariée de la société Tellos, était employée en qualité de cadre par sa filiale, la société Alpha aménagement, que le maintien des garanties prévoyance lui était assuré lors de son transfert d'une société du groupe à une autre, et qu'elle a été dûment déclarée à l'institution Btp-prévoyance lors de la déclaration nominative annuelle effectuée pour l'année 2010 par l'envoi informatique du récépissé du bilan de contrôle Agirc Arrco du 3 février 2011. Ils relèvent enfin que l'institution Btp-prévoyance a manifestement commis une erreur de gestion en omettant de procéder à l'appel des cotisations, ce qu'elle ne peut reprocher à la société Tellos, laquelle a adressé en novembre 2012 un chèque de 6 297,91 euros qui lui a été retourné, puis le 28 janvier 2013 un chèque de 30 467,96 euros pour le montant total des cotisations de l'année 2012, encaissé le 30 janvier 2013, puis en juin 2013 un virement de 8 291,13 euros correspondant aux cotisations relatives aux garanties de prévoyance du collège des cadres pour l'année 2012.

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les garanties litigieuses n'avaient pas été valablement souscrites par la société Tellos, ils demandent de juger que l'institution Btp-prévoyance et l'association Pro-Btp ont manqué à leurs obligations contractuelles de loyauté en lui laissant croire à travers leurs échanges et la transmission de documents qu'elle avait adhéré aux garanties litigieuses, de constater sur le fondement de l'article 1382 du code civil que ce défaut de loyauté a entraîné un préjudice pour M. [B] [C], et en conséquence de condamner solidairement l'institution Btp-prévoyance et l'association Pro-Btp à verser à M. [B] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 147 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une rente d'un montant équivalant à celle qu'il aurait dû percevoir en application de la garantie rente-décès jusqu'à ce qu'il ne remplisse plus les conditions fixées contractuellement.

En tout état de cause, ils demandent de condamner l'institution Btp-prévoyance, au besoin solidairement avec l'association Pro-Btp, à leur verser chacun la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association Pro-Btp et l'institution Btp-prévoyance ont conclu le 27 juillet 2015. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 décembre 2015, les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables comme tardives en application de l'article 909 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a prononcé à juste titre la mise hors de cause de l'association Pro-Btp qui, rassemblant les moyens des caisses qui en sont membres, n'a pas de vocation personnelle à verser les prestations dues par celles-ci aux salariés des entreprises adhérentes, ni qualité en conséquence pour répondre des demandes de M. [C] et de la société Tellos.

Il incombe à M. [C] et à la société Tellos qui réclament le bénéfice des garanties du régime de Btp-prévoyance d'apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'une résiliation des contrats de prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos est intervenue par lettre du 29 décembre 2000. Or, pas plus devant la cour que devant le tribunal, la société Tellos ne justifie de la souscription effective d'une nouvelle adhésion ayant fait revivre en 2010 comme elle le prétend les garanties résiliées. Les appelants produisent un échange de courriers, l'un de la société Tellos du 28 octobre 2009 afin de «résilier à titre conservatoire au 31 décembre 2009 les contrats prévoyance et mutuelle souscrits auprès de votre organisme», l'autre de Pro-Btp du 5 janvier 2010 notant que la société Tellos ne souhaitait pas maintenir sa demande de résiliation pour les garanties frais médicaux, indemnités journalières, invalidité, capital-décès, rente-décès, mais sans préciser la catégorie de salariés concernés, de sorte que la preuve d'une adhésion au régime de Btp-prévoyance bénéficiant aux cadres de la société Tellos ne peut en être déduite ainsi que l'a retenu le tribunal. Un tableau récapitulatif des garanties souscrites adressé à la société Tellos par courriel du 3 août 2010 vise un «contrat ST + rente conjoint», non explicite sur la nature et l'étendue des prestations couvertes, pas plus que sur la catégorie de salariés concernés. Un autre tableau mentionne les garanties capital et rente décès pour la catégorie cadres, mais à la date du 4 juin 2012, postérieure à la survenance du décès. Seul un certificat d'adhésion émis le 21 mars 2012 porte l'indication, avant le décès, d'une souscription aux garanties capital-décès et rente-décès pour la catégorie cadres, mais avec une date d'effet au 1er janvier 2012 qui ne coïncide pas avec la date d'adhésion prétendue. Ce document a été qualifié d'erroné par lettre de Pro-Btp du 7 décembre 2012, comme «portant confusion quant au périmètre exact de la couverture» entre cadres et Etam, sans que la société Tellos n'apporte la justification de la prétendue demande d'adhésion faite en 2010 et précisant les garanties à mettre en oeuvre comme le prévoit l'article 2 du règlement, de nature à lever l'ambiguïté du certificat et parfaire la preuve dont elle a la charge.

La société Tellos n'établit pas davantage l'existence d'une demande d'affiliation au régime de Btp-prévoyance au nom de [C] [C]-[R] ainsi que le prévoit l'article 3 du règlement, ni de son intention d'opérer avant le décès de la salariée le paiement des cotisations qui représente la contrepartie du service des prestations, lequel lui est expressément subordonné par l'article 4 du règlement. Dans un courrier du 15 mai 2013, elle affirme avoir «expressément maintenu sa demande d'affiliation à la garantie capital-décès» pour [C] [R] par une lettre du 5 janvier 2010, qu'elle s'abstient cependant de produire. Le «bilan de contrôle Agirc-Arrco» édité pour l'exercice 2010 mentionne la salariée mais ne précise pas le nom de l'organisme membre de l'Agirc auquel elle devait cotiser ni pour quelles garanties. La société Tellos ne peut utilement invoquer une erreur de gestion imputable à la caisse Btp-prévoyance dans l'appel des cotisations, alors qu'elle-même ne justifie ni du précompte de la fraction à la charge de la salariée, ni de l'envoi des déclarations nominatives annuelles des rémunérations brutes servant à l'assiette des cotisations.

Dès lors, les appelants échouent à rapporter la preuve d'une souscription aux garanties dont le service est réclamé. Le manquement consistant avoir laissé croire à la société Tellos qu'elle avait adhéré aux garanties litigieuses, subsidiairement invoqué par M. [C] pour rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la caisse, n'est pas davantage caractérisé alors que l'entreprise était parfaitement en mesure de vérifier l'état de ses propres souscriptions et de leur traduction comptable.

Le jugement qui a débouté M. [C] et la société Tellos de leurs demandes sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [C] et la société Tellos aux dépens d'appel,

Les déboute de leurs autres demandes.

LA GREFFIÈRE Mme Isabelle CHESNOT,Conseillère

pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/02495
Date de la décision : 16/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°15/02495 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-16;15.02495 ?
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