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20/09/2016 | FRANCE | N°15/00718

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 20 septembre 2016, 15/00718


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016



(n° 2016/ 276 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00718



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 14ème - RG n°





APPELANTS



Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse

1]



Madame [A] [L]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016

(n° 2016/ 276 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00718

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 14ème - RG n°

APPELANTS

Monsieur [B] [H]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [A] [L]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistés de Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0174

INTIMÉE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée et assistée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2007, monsieur [Z] [O] a consenti à la société FORTIS IMMO un mandat de gestion immobilière portant sur des biens et droits immobiliers sis à PARIS.

Aux termes de ce contrat, il a souscrit une police d'assurance couvrant les risques de loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la société AXA FRANCE IARD via le courtier ASCORA AWAX.

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2008, monsieur [O] a consenti à monsieur [B] [H] et à madame [A] [L] un bail d'habitation pour une durée initiale de trois années portant sur un logement situé à PARIS, moyennant un loyer mensuel de 1.500 Euros.

Ces locataires ont donné congé et quitté les lieux le 30 octobre 2013, mais ont laissé un arriéré locatif et commis des dégradations constatées par comparaison des états des lieux.

AXA FRANCE IARD via le courtier ASCORA AWAX a indemnisé monsieur [Z] [O] d'une somme de 4.066,64 euros représentant les loyers et charges impayés ainsi que d'une somme de 902,50 euros au titre des dégradations immobilières.

Par actes des 15 et 18 juillet 2014, la société AXA FRANCE IARD, représentée par la Société ASCORA AWAX, a assigné monsieur [B] [H] et madame [A] [L] devant le Tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 4 969,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 novembre 2014, ce tribunal les a condamnés in solidum à payer à AXA la somme de 4 969,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 janvier 2015, monsieur [B] [H] et madame [A] [L] ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2016, ils sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de juger qu'AXA ne rapporte pas la preuve de la subrogation. A titre subsidiaire, il est sollicité de la cour qu'elle dise que l'assureur ne rapporte la preuve ni de leur dette locative ni des dégradations et de condamner AXA à leur rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, outre leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2016, AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement, outre une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile et 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2016.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur la subrogation:

Considérant qu'au soutien de leur appel, monsieur [B] [H] et madame [A] [L] font valoir que la preuve du respect des conditions légales de la subrogation n'est pas rapportée dans la mesure où la société AXA FRANCE IARD ne produit aux débats ni la preuve du paiement allégué ni celle de la concomitance entre la subrogation et le paiement ni les conditions générales et particulières de la police en vertu de laquelle celle-ci aurait réglé une quelconque somme au profit de ses assurés ;

Considérant qu' AXA FRANCE IARD répond que les conditions légales de la subrogation ont été respectées et fait valoir qu'elle n'a pas à établir que le règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle ;

Considérant qu'il résulte d'une « quittance subrogative » du 2 avril 2014 que la société FORTIS, agissant au nom de M. [O], reconnait avoir reçu de la société ASCORA, agissant pour le compte d'AXA FRANCE dans le cadre du litige opposant celui-ci aux consorts [H]-[L], la somme de 4 969,14 euros au titre de l'indemnisation des sinistres loyers impayés et détériorations immobilières et reconnaît qu' AXA est subrogée dans les droits et actions du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L121-12 du code des assurances ;

Considérant cependant qu'une quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement, laquelle doit être, aux termes de l'article 1250 1° du Code civil, spécialement établie ;

Qu'en l'espèce, AXA ne rapportant pas la preuve du paiement, la concomitance entre celui-ci et la subrogation ne saurait être constatée de sorte que la subrogation n'est pas acquise et l'action de la société AXA doit être déclarée irrecevable ;

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement:

Considérant que la présente décision infirmative emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, la présente demande est sans objet ;

Sur la demande au titre de l'article 560 du code de procédure civile:

Considérant qu'au soutien de son appel incident, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que les appelants se sont abstenus de comparaître en première instance sans motif légitime et qu'ils doivent par conséquent être condamnés au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile ;

Considérant que monsieur [B] [H] et madame [A] [L] répondent que leur absence de comparution en première était légitime dans la mesure où l'affaire n'est venue qu'une seule fois devant le Tribunal, qui n'a pas jugé utile de procéder au renvoi de l'affaire alors qu'il était manifeste que le dossier était incomplet ;

Considérant que les consorts [H]-[L] ont été assignés à l'adresse de la location qu'ils venaient de résilier alors qu'en tout état de cause l'assureur ne pouvait ignorer qu'ils avaient quitté les lieux et qu'il ne justifie pas avoir recherché leur nouvelle adresse, que leur non comparution étant ainsi justifiée, la société AXA FRANCE IARD doit être déboutée de sa demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Considérant que l'équité commande de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [H]-[L] la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'AXA de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort,contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de la société AXA FRANCE IARD ;

La déboute de ses demandes ;

Dit sans objet la demande des consorts [H]-[L] de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement, le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ;

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [H]-[L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/00718
Date de la décision : 20/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°15/00718 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-20;15.00718 ?
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