Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016
(n° 2016/ 279 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09211
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05584
APPELANTS
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [A] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mademoiselle [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (SERBIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0598 substitué par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671
INTIMÉE
SA CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 341 737 062 00024
Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Le 8 octobre 1997, à l'occasion de la souscription d'un emprunt d'un montant de 965 000 francs auprès du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE, Madame [O] [M] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la CNP ASSURANCES. Ce contrat garantissait le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale (ITT).
En arrêt de travail à compter du 30 juillet 2002, Madame [O] [M] a demandé à l'assureur de mettre en 'uvre la garantie souscrite. L'assureur a accepté sa garantie jusqu'au 31 janvier 2005.
Madame [O] [M] est décédée le [Date décès 1] 2011 et la CNP ASSURANCES a accepté la mise en 'uvre de la garantie décès. Elle a, en revanche, refusé sa garantie pour la période allant du 1er février 2005 au [Date décès 1] 2011 au motif que Madame [O] [M] ne lui avait pas adressé les justificatifs de son invalidité permanente.
Par acte du 16 avril 2013, les ayants-droits de Madame [O] [M], [R], [A], [F], [K] [M] ont assigné la CNP ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la prise en charge des échéances du contrat de prêt entre le 1er février 2005 et le [Date décès 1] 2011.
Par jugement du 5 mars 2015, le Tribunal les a déboutés de leurs demandes.
Par déclaration d'appel du 22 avril 2015, les consorts [M] ont interjetés appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2015, ils sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de condamner la CNP ASSURANCES à leur verser la somme de 87 958,08 € au titre de la garantie incapacité temporaire totale, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2012, et la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 août 2015, la CNP ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner, en tout état de cause, les consorts [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, à titre subsidiaire, de dire qu'une éventuelle prise en charge au titre de la garantie ITT ne pourrait s'opérer que dans les termes et limites du contrat au pro't du CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE et qu'elle cesserait à la date du 6 septembre 2010.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2016.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de garantie:
Considérant qu'au soutien de leur appel, les consorts [M] avancent que les éléments produits aux débats prouvent que Madame [M] remplissait les deux conditions de garantie posées par le contrat d'assurance, la condition médicale et la condition liée à la perception de certaines prestations ;
Considérant que CNP ASSURANCES répond que Mme [O] [M] ne remplissait plus ces conditions à compter du 1er février 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 241 des conditions générales du contrat :
« L'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie ;
S'il est assuré social, et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie selon la définition de l'article L341-4 du code de la Sécurité Sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) » ;
Considérant que s'agissant de l'interprétation de cet article, les appelants estiment qu'il convient de faire application de l'article L133-2 du code de la consommation, qui dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur;
Mais, considérant qu'il ressort clairement de ce texte que, d'une part, « l'assuré doit se trouver dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie » et que, d'autre part, « s'il est assuré social... il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie selon la définition de l'article L341-4 du code de la Sécurité Sociale, ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles égale ou supérieure à 66 %) », qu'il n' y a donc pas lieu de faire application de l'article L133-2 du code de la consommation ;
Considérant, s'agissant de la première condition d'ordre médical, que les consorts [M] font valoir que cette condition serait satisfaite du fait que Mme [M] a pendant la période litigieuse souffert d'un cancer du sein, qui a récidivé, et qu'elle a, en conséquence été en état dépressif et dans l'impossibilité de travailler ;
Que son médecin traitant, le Dr [R], confirme cette situation en attestant, le 1er avril 2015, qu'« elle n'était pas en état de santé compatible avec toute activité même partielle » ;
Mais, considérant que tant ce certificat que le précédent en date du 28 août 2012 du même médecin n'est ni suffisamment précis ni circonstancié pour permettre de pouvoir apprécier que Mme [M] se trouvait « dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel » ainsi que l'exige l'article 241 de la police;
Qu'en outre, le constat allégué de son état d'incapacité ne saurait pas plus résulter de l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé ni de la production de documents médicaux relatifs à la rechute de Mme [M] et donc postérieurs à juillet 2011 et à la période litigieuse ;
Considérant, s'agissant de la condition administrative, que les consorts [M] font valoir que cette seconde condition n'a vocation à s'appliquer que si la personne est assurée social de sorte qu'il y a lieu de considérer que cette condition supplémentaire n'est pas en soi déterminante pour CNP ASSURANCES puisqu'un assuré non assuré social est susceptible de bénéficier de la garantie indépendamment de la perception de prestations dès lors qu'il justifie d'une incapacité totale temporaire ;
Qu'ils précisent toutefois que Madame [M] a bénéficié d'une allocation adulte handicapé de janvier 2005 à décembre 2010 ;
Mais, considérant que cette prestation ne figurant pas au nombre de celles visées à la police, il y a lieu de dire que cette condition n'est pas non plus établie ;
Qu'il convient, en conséquence, de débouter les consorts [M] de leur demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts (responsabilité contractuelle):
Considérant que les consorts [M] soutiennent, sur le fondement des articles 1142, 1146 et 1147 du code civil, qu' ils sont fondés à demander 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du refus injustifié de la CNP ASSURANCES de régler les mensualités de remboursement de crédit ;
Considérant que la CNP ASSURANCES répond qu'il ne saurait lui être valablement reproché d'avoir manqué à ses obligations contractuelles puisqu'au contraire c'est l'assurée qui n'a pas rempli les siennes en ne lui fournissant pas les justificatifs exigés par le contrat;
Considérant que la cour faisant sienne cet argument, comme il a été dit ci-dessus, déboute les consorts [M] de cette demande ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les consorts [R], [A], [F], [K] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE