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20/09/2016 | FRANCE | N°15/14689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 20 septembre 2016, 15/14689


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14689



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date 24 Juin 2015 -RG n° 14-34223- JONCTION avec RG n° 15/14694





APPELANT



Monsieur [M] [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité

1]





Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Romain PASCAL du cabinet DTA, avocat ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14689

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date 24 Juin 2015 -RG n° 14-34223- JONCTION avec RG n° 15/14694

APPELANT

Monsieur [M] [I]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Romain PASCAL du cabinet DTA, avocat au barreau de PARIS, toque A 0042

INTIMES

Monsieur [E] [H]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain NOSTEN de la SCP GROC - NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

ayant pour avocat plaidant Me Pierre DESERT de la SCP GROC-NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1624

INTIMÉ ET PARTIE INTERVENANTE

SELARL EMJ

prise en la personne de Maître [C] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société HOLIHOME

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 390 204 261

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque C 1515

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillière

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Laurent BEDOUET, Conseiller, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Marc BRISSET-FOUCAULT, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Pervenche HALDRIC, greffier présent lors du prononcé.

*

La Sas Holihome, au capital de 160 000 euros, avait pour activité l'exploitation d'établissements de tourisme et de prestations d'hôtellerie en locations meublées.

Elle était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 4] (17) dans lequel elle exploitait un parc résidentiel de loisirs de 58 mobil-homes et était crédit preneur en vertu d'un crédit bail immobilier portant sur une parcelle mitoyenne composée de 21 appartements.

En 2007, la société a rencontré des difficultés financières et les époux [A] qui détenaient la totalité du capital, M [A] en étant le dirigeant, ont souhaité la céder.

Un protocole de cession d'actions a été signé, le 6 décembre 2007, au profit de la société Résidéa, du groupe Probono, pour un montant de 1 647 233 euros avec remboursement du compte courant des époux [A] pour 143 781 euros et une garantie de passif de 150 000 euros.

Le même jour, Holihome et le crédit bailleur sont convenus de la résiliation amiable du contrat de crédit-bail immobilier contre paiement de l'arriéré et versement de la somme de 150 000 euros.

Un bail précaire a alors été signé entre la société Solma et Holihome cette dernière continuant à exploiter la résidence

Le même jour Holihome a cédé l'immeuble dont elle était propriétaire à la société Solma pour 2 500 000 euros.

Le prix de la cession a été versé, non pas à la société Holihome, mais à la société Résidéa.

M [M] [I], dirigeant du groupe Probono et de la société Résidéa, est devenu président de Holihome le 6 décembre 2007.

De nouvelles difficultés financières étant apparues en 2010, la société Holihome a été cédée à M [E] [H] lequel a remplacé M [I] le 15 novembre 2010.

La société Solma a fermé le site et a sommé Holihome de quitter les lieux au 31 décembre 2010.

M [H] a procédé à une déclaration de cessation des paiements de la société Holihome le 1er juin 2011.

Par jugement en date du 14 juin 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société, désigné la Selarl EMJ prise en la personne de Maître [C] [G] comme liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2011.

Le procureur de la République de Paris, a fait citer M [I] devant le tribunal de commerce aux fins de voir prononcer une sanction à son égard.

Par jugement en date du 24 juin 2015, le tribunal (n°de RG 2014045964) a condamné M [I] à 12 ans de faillite personnelle, avec exécution provisoire.

M [I] a relevé appel de cette décision, suivant déclaration du 3 juillet 2015, le procureur général près la cour d'appel de paris et la Selarl EMJ étant intimés (n°de RG 15/14694 devant la cour).

Par un autre jugement en date du 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris (n° de RG 2014034223) a, sur assignation en date du 2 juin 2014 de la Selarl EMJ prise en la personne de Maître [C] [G] délivrée à l'encontre de MM [I] et [H], après avoir constaté que l'insuffisance d'actif de la société Holihome s'élève à 1 557525,93 euros, condamné M [I] à payer cette somme à Maître [C] [G], es qualités, avec exécution provisoire, outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe du 3 juillet 2015 M [I] a également relevé appel de cette décision, M [H] et Maître [G], es-qualités, étant intimés (n° de RG 15/14689 devant la cour) .

Les deux instances enrôlées devant la cour sous les numéros 15/14694 et 15/14689, seront jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'argumentation développée par les parties sur les sanctions patrimoniales et personnelles étant indivisibles.

Par conclusions signifiées le 2 mai 2016, M [I] demande à la cour :

-dans l'instance relative aux sanctions personnelles (n°de RG 15/14694), de dire que son appel est recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire de réduire la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre,

-dans l'instance relative aux sanctions patrimoniales, ( n°RG 15/14689) de dire que son appel est recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce et de déclarer la Selarl EMJ irrecevable en son action, subsidiairement de dire que la demande de sanction est mal fondée, d'infirmer la décision le condamnant à combler l'insuffisance d'actif, très subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la condamnation de première instance, en tout état de cause de condamner la Selarl EMJ à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 février 2016 la Selarl EMJ, es qualités, demande à la cour :

-dans l'instance relative aux sanctions personnelles ( RG 15/14694), de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris et de condamner M [I] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dans l'instance relative aux sanctions patrimoniales ( n°de RG 15/ 14689), de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris et de condamner M [I] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimé dans l'instance relative aux sanctions patrimoniales, M [H], contre qui aucune demande n'est formulée, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

A l'audience du 11 mai 2016, M l'avocat général a indiqué s'associer aux demandes de Maître [G].

SUR CE,

-Sur la recevabilité de l'action, la validité de la vérification des créances et l'insuffisance d'actif

Monsieur [I] soutient dans l'instance relative aux sanctions patrimoniales

(RG 15/14689) que l'état des créances n'a pas été déposé dans les délais fixés par le tribunal ce qui rend la présente action irrecevable. Il fait valoir par ailleurs, dans les deux instances (RG 15/14689 et RG 15/144694), que l'insuffisance d'actif n' est pas exacte puisque certaines créances retenues ne sont pas dues.

C'est toutefois à tort que M [I] prétend pouvoir remettre en cause dans la présente instance le montant du passif et la régularité de l'état des créances en contestant l'admission de certaines d'entre elles.

A cet égard il ne saurait invoquer utilement l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme pour prétendre qu'il a été privé du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire.

En effet, en sa qualité de tiers à la procédure au moment de la vérification du passif, il pouvait saisir le juge commissaire d'une réclamation à l'encontre de l'état des créances conformément à l'article R 624-8 du code de commerce.

Ne l'ayant pas fait, il ne saurait se plaindre d'une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme alors qu'il n'a pas contesté l'état des créances en temps utile en mettant en oeuvre les voies de recours offertes par la loi à cette fin.

Les décisions d'admission des créances, aujourd hui définitives, s'imposent à lui et ne peuvent plus être mises en cause.

Compte tenu de tout ce qui précède et des pièces versées aux débats, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 557 525,93 euros.

-Sur les fautes de gestion

Aux termes de l'article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.(...).

La Selarl EMJ es-qualités, reproche à M [I] la poursuite d'une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres de la société Holihome négatifs, tandis que M [I] fait observer qu'une société de construction vente est structurellement déficitaire jusqu'au dénouement du projet immobilier, soutient que l'état de cessation des paiements a été causé par l'échec du projet immobilier, et non la poursuite de l'activité déficitaire, et fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de cette faute.

Il est établi par les bilans versés aux débats que la société a présenté les résultats suivants:

au 30 novembre 2007-262 379 euros

au 30 septembre 2009-173 275 euros

au 30 septembre 2010-757 860 euros

les capitaux propres étant en outre négatifs de 637 976 euros à cette date.

Il apparaît que l'exploitation de la société a toujours été déficitaire depuis que M [I] en est devenu le dirigeant, c'est à dire depuis le mois de décembre 2007, et que la situation s'est dégradée sous sa direction, avant qu'il ne la cède à M [H].

Par ailleurs il n'est pas contesté qu'après le dénouement de l'opération immobilière, la société qui était toujours déficitaire, n'a pas bénéficié du prix de cession, alors qu'il aurait normalement dû lui être versé, de sorte que la faute de gestion est parfaitement établie.

La Selarl EMJ reproche en outre à M [I] les conditions de la cession des actifs immobiliers de la société Holihome.

Il est constant que Holihome a vendu l'ensemble immobilier dont elle était propriétaire à la société Solma en décembre 2007 pour une valeur de 2 500 000 euros, que le prix de cession ne lui a pas été versé mais l'a été à la société Résidéa, de sorte que celle ci est devenue substantiellement débitrice de Holihome laquelle a ainsi financé massivement sa maison mère.

En effet, le prix de cession versé par la société Solma à la société Résidéa a servi à payer la cession des actions acquises par Résidéa auprès des époux [A] pour 1 647 233 euros, à rembourser le compte courant de ces derniers à hauteur de 143 781 euros, à payer la garantie de passif de 150 000 euros outre les honoraires d'avocat et d'expert comptable pour un montant de 106 540 euros, à effectuer un remboursement auprès de la société Tamaris, société du groupe Probono, pour un montant de 150 000 euros, à M [I] pour se rembourser son compte courant d'associé pour un montant de 100 000 euros.

M [I] qui ne conteste pas la matérialité de l'opération soutient pour l'essentiel que l'opération ne constitue pas une faute de gestion, qu'elle n'était nullement occulte, qu'ayant été nommé président de Résidéa le 14 mars 2008, il ne saurait être tenu pour responsable d'une opération qui est intervenue 4 ans avant l'ouverture de la procédure collective. Il ajoute enfin que le commissaire aux comptes a validé l'opération.

Il est toutefois constant que M [I] est devenu dirigeant de la société Holihome le 6 décembre 2007 et non en mars 2008, cette dernière date étant celle de la publication du changement de dirigeant au BODACC.

Il apparait que Résidéa a ainsi vidé Holihome de son actif et s'est servi du prix de cession pour régler ses propres dettes , qu'ainsi M [I] a disposé des biens sociaux dans un intérêts contraire à celui de la société, a fait procéder par une société dont il est le dirigeant, au paiement des dettes d'une autre société dans laquelle il est intéressé, a fait massivement financer la société mère par sa filiale, conduisant cette dernière à la ruine, ce qui constitue autant de fautes de gestion qui ont conduit à la liquidation judiciaire de Holihome, qui, si elle avait perçu le prix de cession devant normalement lui revenir, n'aurait pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le prix de ladite cession étant supérieur au passif, peu important que l'opération soit antérieure de plusieurs années à la procédure collective dès lors qu'elle est à l'origine de la totalité de l'insuffisance d'actif.

Enfin, l'opération menée constitue une violation de l'article L 225-216 du code de commerce qui dispose qu'une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers.

C'est en vain que M [I] soutient que le commissaire aux comptes a validé l'opération, le rapport établi par celui-ci le 12 juin 2009, ne faisant aucunement référence au versement du prix de cession à Résidéa.

Sur la condamnation de M [I]

Les fautes de gestion commises par M [I] ont contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif de sorte que le jugement (n°de RG 2014034223) sera, à ces motifs, confirmé en ce qu'il a dit que M [I] doit contribuer à l'insuffisance d'actif, en ce qu'il a condamné à payer à la Selarl EMJ la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

S'agissant du montant de la contribution à l'insuffisance d'actif, la cour, usant de son pouvoir souverain ramènera toutefois la condamnation de première instance à de plus justes proportions et dira que M [I] doit être condamné à payer à la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître [C] [G], à la somme de 1 000 000 d'euros avec intérêts au taux légal à compter le la présente décision, ledit jugement étant infirmé de ce chef.

La capitalisation des intérêts pourra intervenir dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur les sanctions personnelles

Dans sa requête en sanction devant le tribunal de commerce, le procureur de la République de Paris reproche à M [I] d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L 653-4 3° du code de commerce).

Les conditions de cessions des actifs immobiliers de Holihome, qui constituent des fautes de gestion sont également sanctionnables au titre de ce manquement.

La cour considère dès lors, qu'au vu du montant des flux financiers concernés, de la gravité des fautes commises par M [I] et des conséquences de l'opération c'est par une juste appréciation des faits de la cause et des responsabilités de M [I] que le tribunal a prononcé à son égard une mesure de faillite personnelle d'une durée de 12 ans, de sorte que le jugement (n°de RG 2014045964) sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner M [I] à payer la somme de 5000 euros à la Selarl EMJ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera en outre condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances 15/14694 et 15/14689,

Confirme le jugement n° RG 2014045964 en toutes ses dispositions,

Confirme le jugement n° RG 2014034223 sauf sur le montant de la condamnation à la contribution à l'insuffisance d'actif prononcée à l'encontre de M [I],

L'infirme de ce chef,

statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M [I] à payer à la Selarl EMJ prise en la personne de Maître [C] [G], es qualités, la somme de 1 000 000 d'euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Dit que la capitalisation des intérêts pourra intervenir dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne M [I] à payer la somme de 5000 euros à la Selarl EMJ, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [I] aux dépens et dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Naboudet-Hatet.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/14689
Date de la décision : 20/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°15/14689 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-20;15.14689 ?
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