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20/09/2016 | FRANCE | N°15/22444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 septembre 2016, 15/22444


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016



(n° 480 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22444



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/57848





APPELANTE



SARL WILLIAM agissant poursuites et diligences de son gérant

inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 449

515 428

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Thierry D...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016

(n° 480 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22444

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2015 -Président du TGI de PARIS - RG n° 15/57848

APPELANTE

SARL WILLIAM agissant poursuites et diligences de son gérant

inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 449 515 428

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0436

INTIMEE

SCI PARDES PATRIMOINE

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 447 74 8 2 866

Représentée et assistée de Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 22 avril 2005 la SCI [Adresse 3], aux droits de laquelle vient la SCI Prades Patrimoine, a donné à bail à la société Pali un local commercial dans un immeuble sis [Adresse 1]) afin d'y exploiter une activité 'tous commerces à l'exclusion de toutes activités de restauration, traiteur, plat à emporter, activités réglementées ou illicites, activité de sex shop, peep show, activités pornographiques ou portant atteintes aux bonnes moeurs'.

Par acte du 31 octobre 2005 la société Pali a cédé son bail à la SARL William.

Le 28 mai 2015 la SCI Prades Patrimoine a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme principale de 29 679,34 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 mai 2015.

Soutenant que la créance n'avait pas été réglée dans son intégralité dans le délai d'un mois de ce commandement, la SCI Prades Patrimoine a par acte du 22 juillet 2015 assigné la SARL William devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du preneur et de le voir condamner au paiement d'une provision au titre de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2015 ce juge des référés a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 29 juin 2015,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL William et de tout occupant de son chef des lieux qu'elle occupe, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d'un serrurier,

- statué sur le sort des meubles,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL William à compter du 29 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires,

- condamné la SARL William à payer par provision à la SCI Prades Patrimoine la somme de 29 679,63 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au troisième trimestre 2015 inclus,

- condamné la SARL William aux dépens et au versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL William a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2015.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 1er février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SARL William demande à la cour sur le fondement de l'article L. 145-41du code de commerce et 1244-1 du code civil de :

- infirmer l'ordonnance querellée,

A titre principal,

- accorder à la SARL William un délai jusqu'au 15 février 2016, dans l'attente de l'encaissement du règlement de l'intégralité des causes du commandement de payer,

- suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,

- dire et juger, compte tenu du paiement intégral des causes du commandement dans ledit délai, que la clause résolutoire n'a pas joué,

Par conséquent,

- débouter la SCI Prades Patrimoine de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- octroyer à la société William un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour régler les sommes dont elle serait reconnue redevable et qui aurait mis valablement ou non en jeu le mécanisme de la clause résolutoire,

- suspendre durant lesdits délais les effets de la clause résolutoire,

En toutes hypothèses,

- condamner la SCI Prades Patrimoine aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 22 février 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SCI Prades Patrimoine demande à la cour sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de commerce de :

- confirmer l'ordonnance querellée,

- débouter la SARL William de ses demandes,

- condamner la SARL William aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile 'Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ;

1 - sur la résiliation du bail et ses conséquences de droit :

Considérant que, faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat du bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer ; que l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci ;

Considérant que la SARL William appelante argue du règlement intégral de sa dette suite à un chèque adressé par l'intermédiaire des conseils respectifs des parties le 14 janvier 2016 ;

Que cependant il est constant que les causes du commandement de payer n'ont été ni réglées ni contestées dans le délai d'un mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L145-41 du code de commerce applicable aux baux commerciaux ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit du bail à la date du 29 juin 2015, ordonné l'expulsion de la SARL William, occupante sans droit ni titre, et fixé l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 29 juin 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

2 - sur la provision demandée au titre de la dette locative

Considérant que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée

Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Considérant au vu des extraits de compte non contestés par l'appelante communiqués par la SCI Prades Patrimoine (pièce 3) qu'elle justifie de sa créance locative, avec l'évidence requise en référé, pour un montant de 29 679,34 euros correspondant aux sommes dues au titre des loyers et charges arrêtés au 18 mai 2015 ;

Qu'en l'absence d'élément de fait sur l'éventuel encaissement du chèque allégué par l'appelante, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur la provision sauf à préciser que le montant de la condamnation provisionnelle s'élève non pas à 29 679,63 euros comme indiqué dans le dispositif mais à 29 679,34 euros ;

3 - sur les demandes de délais de paiement de l'arriéré locatif et de suspension des effets de la clause résolutoire

Considérant qu'en application de l'article 145-41 alinéa 2 du code de commerce les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ;

Que l'alinéa 1er article 1244-1 du code civil dispose que 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues' ;

Considérant qu'invoquant des difficultés financières passagères la SARL William sollicite sur le fondement des textes précités des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

Que cependant elle ne produit au soutien de cette demande aucune pièce récente relative à sa situation financière de nature à éclairer la cour sur ses capacités à pouvoir respecter un échéancier ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

Qu'il convient en conséquence, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de rejeter cette demande et partant, celle tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

4 - sur l'indemnité de procédure et les dépens

Considérant que le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu'à hauteur de cour, il convient d'accorder à la SCI Prades Patrimoine, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que, partie perdante, la SARL William ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que le montant de la condamnation provisionnelle s'élève non pas à 29 679,63 euros mais à 29 679,34 euros,

Y ajoutant,

Déboute la SARL William de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,

Condamne la SARL William à payer à la SCI Prades Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par SARL William sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL William aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/22444
Date de la décision : 20/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°15/22444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-20;15.22444 ?
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