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20/09/2016 | FRANCE | N°16/06159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 septembre 2016, 16/06159


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016



(n° 483 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06159



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201400277





DEMANDEURS AU CONTREDIT



Madame [C] [T] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL FRESH DELICES anciennement dénom

mée LE PORTABLE TELECOM dont le siège est [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]



Madame [D] [Q]

[Adresse 4]

[Adresse 5]







Représentées par Me Olivier TIQUANT de la SC...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016

(n° 483 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06159

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201400277

DEMANDEURS AU CONTREDIT

Madame [C] [T] es-qualité de liquidateur amiable de la SARL FRESH DELICES anciennement dénommée LE PORTABLE TELECOM dont le siège est [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Madame [D] [Q]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentées par Me Olivier TIQUANT de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMEE

SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR

[Adresse 6]

[Adresse 7]

N° SIRET 343 059 564

Représentée par Me Thibaud D'ALES plaidant pour le cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112

AUTRE PARTIE :

SARL FRESH DELICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier TIQUANT de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, à la Cour, toque : P0166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) a pour activité l'établissement et l'exploitation d'un réseau de radiotéléphone public numérique. Elle commercialise dans ce cadre des abonnements et des accès prépayés à son réseau dont les offres sont distribuées soit directement par elle soit par l'intermédiaire de points de vente, gérés par des commerçants indépendants ayant signé un 'contrat partenaire'.

La société Le Portable Telecom -ayant pour gérante Mme [D] [T] épouse [Q]- a été créée en janvier 1999 avec pour objet notamment la vente de téléphones portables et d'abonnement.

La société Le Portable Telecom a conclu avec la SA SFR quatre 'contrats partenaires' en mars et avril 2001 pour quatre points de vente.

Ces contrats n'ont pas été renouvelés et la relation contractuelle entre les deux sociétés a cessé à partir de mars 2005.

Le 5 décembre 2006, suite à une modification de son objet social, la société Le Portable Telecom a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous la dénomination 'Fresh Délices' avec pour activité notamment la vente sur place et à emporter de viennoiserie, sandwicherie, salades, restauration rapide, boisson.

Le 31 décembre 2010 Mme [D] [Q] a démissionné de ses fonctions de gérante de Fresh Délices -tout en demeurant associée unique- et a nommé à sa place Mme [C] [T].

Parallèlement, le 23 mars 2007 Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification du 'contrat partenaire' en contrat de travail et à titre subsidiaire de reconnaissance de son statut de gérante succursaliste, demandant le paiement de diverses sommes à la société SFR et la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice lié à l'absence de bénéfice du régime de sécurité sociale salarié.

Par jugement de départage du 15 janvier 2010 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Q] de ses demandes.

Sur appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 9 mars 2016, principalement infirmé le jugement querellé sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de reconnaissance d'un lien de subordination juridique et statuant à nouveau, a reconnu à Mme [Q] le statut de gérante de succursale, et condamné la SA SFR à lui payer 8 770 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 40 000 euros à titre d'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse. Elle a en outre rejeté les demandes de Mme [Q] pour non-respect de la procédure, préjudice moral et travail dissimulé et la demande d'expertise et condamné la SA SFR à remettre à Mme [Q] une attestation pôle emploi indiquant que la cause de la rupture est un licenciement.

La SA SFR a formé un pourvoi contre cette décision.

Alléguant le fait que si la reconnaissance du statut de gérant succursaliste au profit de Mme [Q] était confirmée par la Cour de Cassation elle devrait tirer toutes conséquences de cette nouvelle situation juridique, notamment en ce qu'elle serait fondée à formuler à l'encontre de la société Le Portable Telecom des demandes en paiement pour inexécution des obligations mises à sa charge aux termes des 'contrats partenaires', la SA SFR a fait assigner par acte du 18 juin 2013 la SARL Fresh Délices -anciennement société Le Portable Telecom- devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, 1109, 1110, 1131, 1134, 1147, 1150, 1151 et 1382 du code civil aux fins de :

- la dire recevable est bien fondée à agir à l'encontre de Mme [Q],

- constater que l'issue du présent litige dépend de la solution qui sera donnée à l'instance prud'homale initiée par Mme [Q],

- surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive qui sera donnée au litige prud'homal l'opposant à Mme [Q],

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de développer et compléter ses demandes et arguments,

- réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le 22 juillet 2013 par 'décisions extraordinaires de l'associée unique' de la société Fresh Délices, à savoir Mme [D] [Q], il a été décidé de la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, Mme [C] [T] étant nommée en qualité de liquidatrice pour la durée de la liquidation.

Par décisions 'ordinaires' du 23 juillet 2013 Mme [Q], en sa qualité d'associée unique de la société Fresh Délices, a constaté la clôture de la liquidation de la société, a donné quitus à la liquidatrice de sa gestion et l'a déchargée de son mandat.

La dissolution anticipée et la radiation de la société Fresh Délices ont été rendues publiques par deux annonces distinctes du 22 septembre 2013 dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2013 la SA SFR a fait assigner en intervention forcée Mme [C] [T] -en sa qualité de liquidateur amiable de la société Fresh Délices- devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 331 du code de procédure civile et L. 237-12 du code de commerce aux fins de :

- la dire recevable est bien fondée à agir à l'encontre de Mme [C] [T],

- voir ordonner la jonction de l'instance avec celle initiée contre la société Fresh Délices, pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2013052508,

- voir juger que Mme [T] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société Fresh Délices qui engage sa responsabilité à l'égard de la SA SFR,

- constater que l'issue du présent litige dépend de la solution qui sera donnée à l'instance prud'homale initiée par Mme [Q],

- surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive qui sera donnée au litige prud'homal l'opposant à Mme [Q],

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de développer et compléter ses demandes et arguments,

- réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Enfin, par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2014 la SA SFR a fait assigner Mme [D] [Q], domiciliée aux Etats Unis d'Amérique, en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 378 du code de procédure civile, 1109, 1110, 1131, 1134, 1147, 1150, 1151 et 1382 du code civil aux fins de :

- la dire recevable est bien fondée à agir à l'encontre de Mme [Q],

- voir ordonner la jonction de l'instance avec celle initiée contre la société Fresh Délices, pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2013052508,

- constater que l'issue du présent litige dépend de la solution qui sera donnée à l'instance prud'homale initiée par Mme [Q],

- surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive qui sera donnée au litige prud'homal l'opposant à Mme [Q],

- lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de développer et compléter ses demandes et arguments,

- réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les trois dossiers ont fait l'objet d'une jonction en cours de procédure.

Par jugement contradictoire du 24 février 2016 le tribunal de commerce de Paris a :

- dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par 'les défenderesses' et s'est déclaré compétent,

- dit qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée et a débouté la SARL Fresh Délices, anciennement dénommée Le Portable Telecom, de sa demande d'irrecevabilité à ce titre,

- débouté les 'défenderesses' de leur demande de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à défendre de la SARL Fresh Délices et de Mme [C] [T] en sa qualité de liquidateur amiable,

- débouté la SARL Fresh Délices et Mme [D] [Q] de leur demande d'irrecevabilité au titre de l'autonomie de l'action fondée sur l'article L. 7321-2 du code du travail,

- débouté les 'défendeurs' de leur demande d'irrecevabilité tirée de la prescription,

- écarté des débats la demande d'irrecevabilité des 'défenderesses' sur la nullité des contrats en l'attente de la décision de la cour d'appel,

- débouté les 'défenderesses' de leur demande d'irrecevabilité sur l'application du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur',

- sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur le litige prud'homal qui oppose la SA SFR à Mme [D] [Q],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA SFR aux dépens.

Le 9 mars 2016 Mme [D] [Q] et Mme [C] [T] ont formé contredit à l'encontre de cette décision.

Aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2016 Mme [D] [Q], Mme [C] [T] et la société Fresh Délices intervenante demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 721-3 et 223-23 du code de commerce, 1165 et 2224 du code civil, 31 et suivants du code de procédure civile, 7321 du code du travail, de :

- 'dire et juger que les relations entre Mme [Q] et la SA SFR relèvent du code du travail,

- se déclarer incompétent au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre,

- dire et juger que Mme [Q] et Mme [T] ne sont pas commerçantes,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles de [Localité 1],

- se déclarer incompétent au profit des juridictions civiles de [Localité 2],

- subsidiairement se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre concernant Mme [T],

- dire et juger que Mme [Q] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions,

- dire et juger que la société Fresh Délices est de nouveau capable de répondre de ses obligations éventuelles,

- déclarer irrecevable l'action de la SA SFR,

- dire et juger prescrite l'action de la SA SFR,

- condamner la SA SFR au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience la SA SFR demande à la cour sur le fondement des articles 42, 80 et suivants et 333 du code de procédure civile et des articles L. 237-12 et L. 721-3 du code de commerce de :

- confirmer le jugement du 24 février 2016 en ce qu'il a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par la SA SFR à l'égard de mesdames [Q] et [T],

- condamner mesdames [Q] et [T] aux dépens et au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant, au visa de l'article 82 du code de procédure civile, que le contredit motivé formé dans les 15 jours de la décision querellée par mesdames [Q] et [T], est recevable ;

1 - sur la compétence à l'égard de Mme [D] [Q]

* sur la compétence d'attribution

Considérant que l'article L. 721-3 du code de commerce dispose notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

Considérant que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet du litige tel qu'il résulte de l'assignation ;

Considérant que Mme [Q] soutient que n'étant pas commerçante elle est justiciable du tribunal de grande instance du lieu de son domicile ; qu'en outre dans ses rapports avec la SA SFR elle relèverait des juridictions prud'homales, le bénéfice du code du travail lui ayant été reconnu par la cour d'appel de Versailles ; que par ailleurs sa fonction de gérante et/ou associée d'une société ne lui donnerait pas la qualité de commerçante, la SA SFR ne démontrant pas de surcroît l'existence d'une faute détachable qui lui serait imputable ;

Que la SA SFR réplique que de part ses fonctions de gérante et de sa qualité d'associée unique -puisque détentrice de la totalité des parts sociales de la société Le Portable Telecom- Mme [Q] était directement impliquée dans la gestion et la direction de cette société et qu'en conséquence les faits qui lui sont reprochés de complicité d'une inexécution de ses obligations contractuelles par la société Le Portable Telecom se rattacheraient à la gestion de la société commerciale par un lien direct relevant ainsi de la compétence du tribunal de commerce ;

Considérant que dans son assignation en intervention forcée délivrée le 17 janvier 2014 à l'encontre de Mme [Q] la SA SFR expose qu'une confirmation du statut de gérant succursaliste au profit de Mme [Q] par la Cour de Cassation sur le fondement des articles L. 7321-2 et suivants du code du travail aurait pour conséquence que les obligations mises à la charge de la société Le Portable Telecom aux termes des 'contrats partenaires' auraient en réalité été exécutées par Mme [Q] depuis leur signature et que la SA SFR aurait versé à la société Le Portable Telecom des rémunérations sans contrepartie pendant de nombreuses années et qu'en outre la SA SFR aurait été contrainte de rémunérer deux fois une seule et même prestation, Mme [Q] bénéficiant d'un droit à rémunération à raison de l'exécution personnelle des 'contrats partenaires' alors que la SA SFR a déjà versé des rémunérations à la société Le Portable Telecom ;

Que les motifs de cet acte introductif d'instance développent en outre que cette éventuelle reconnaissance du statut de gérant succursaliste à Mme [Q] entraînerait la nullité des 'contrats partenaires' pour erreur sur la personne ou défaut de cause et, qu'à défaut, la responsabilité de la société Le Portable Telecom et de sa gérante Mme [Q] devrait être engagée pour inexécution des 'contrats partenaires', la violation des obligations contractuelles pesant sur la société Le Portable Telecom n'ayant été possible qu'en raison de la substitution de la société Le Portable Telecom par Mme [Q], cette dernière s'étant rendue complice des inexécutions contractuelles en exécutant directement les obligations du 'contrat partenaire' qu'elle savait peser sur la société Le Portable Telecom ;

Considérant cependant que l'action de la SA SFR, dirigée à l'encontre de Mme [Q] relève de la juridiction civile dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçante, que les faits qui lui sont reprochés dans l'assignation ne sont pas des actes de commerce ni ne se rattachent à la gestion de la société commerciale par un lien direct ;

Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par Mme [Q] doit être accueilli ;

* sur la compétence territoriale

Considérant que l'article 42 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de son choix si le défendeur demeure à l'étranger ;

Que par ailleurs l'article 333 du code de procédure civile prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de juridiction ;

Considérant qu'en l'espèce Mme [Q] réside à l'étranger -aux Etats Unis d'Amérique- et a la qualité de tiers pour avoir été mise en cause dans le cadre d'une assignation en intervention forcée le 17 janvier 2014 dans l'instance préalablement introduite contre la société Fresh Délices le 18 juin 2013 ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre ;

2 - sur la compétence à l'égard de Mme [C] [T] ès qualités

* sur la compétence d'attribution

Considérant que la compétence d'attribution est déterminée par l'objet du litige tel qu'il résulte de l'assignation ;

Considérant que l'article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que les contredisantes soutiennent que Mme [T] assignée en qualité de liquidateur amiable n'est pas justiciable du tribunal de commerce puisque n'étant pas commerçante ;

Que la SA SFR répond que l'article L. 721-3 du code de commerce s'applique à toutes les actions relatives à la vie sociale et notamment aux actions en responsabilité dirigées contre un liquidateur amiable et ce peu important que l'une des parties à l'instance en responsabilité ne soit pas commerçante ;

Considérant que dans l'assignation en intervention forcée délivrée le 30 décembre 2013 à l'encontre de Mme [C] [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Fresh Délices, la SA SFR soutient sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce que Mme [C] [T] aurait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité en fraude de ses droits en acceptant une clôture des opérations de liquidation dès le 23 juillet 2013 sans qu'aucune provision ne soit constituée pour faire face à l'éventuelle créance de la SA SFR qu'elle pourrait disposer à l'égard de la société Fresh Délices à l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de commerce le 18 juin 2013 et qu'elle ne pouvait ignorer, selon la SA SFR, car exerçant à cette époque les fonctions de gérante de la société Fresh Délices avant d'en être désignée liquidateur, faits qui engageraient ainsi sa responsabilité en tant que liquidateur ;

Considérant cependant que l'action en recherche de responsabilité de Mme [C] [T] en sa qualité de liquidateur amiable bien que fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce relève de la compétence de la juridiction civile dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de commerce ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli ;

* sur la compétence territoriale

Considérant que Mme [T] fait valoir qu'habitant [Adresse 3] elle relèverait du tribunal de Nanterre ;

Considérant cependant que Mme [T] a été appelée en intervention forcée par acte du 18 décembre 2013 suite à la dissolution et la radiation de la société Fresh Délices initialement assignée par acte du 18 juin 2013 ;

Que dès lors en sa qualité de tiers mis en cause en cours d'instance et en application des dispositions de l'article 333 du code de procédure civile Mme [T] n'est pas fondée à contester la compétence territoriale du tribunal de Paris ;

Qu'en conséquence, au vu des considérants qui précèdent, le contredit formé par Mme [Q] et Mme [T] est fondé et doit être accueilli ; que l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal de grande instance de Paris pour y être instruite et jugée ;

3 - sur les fins de non recevoir soulevées par les contredisantes

Considérant que les demanderesses au contredit soulèvent le défaut de qualité à défendre de Mme [T] ainsi que la prescription de l'action de la SA SFR ;

Que cependant la cour, saisie d'un contredit de compétence, n'a pas à examiner les fins de non-recevoir invoquées lesquelles doivent être examinées par la juridiction désignée comme compétente ;

4 - sur les frais et l'indemnité de procédure

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des contredisantes et de leur allouer la somme visée au présent dispositif ;

Considérant que la SA SFR doit être condamnée aux frais du contredit sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

PAR CES MOTIFS'

Déclare recevable et fondé le contredit formé par Mme [Q] et Mme [T],

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris,

Condamne la SA SFR à verser à Mme [D] [Q] et Mme [C] [T] une somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes présentées par la SA SFR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SFR aux frais du contredit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/06159
Date de la décision : 20/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/06159 : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-20;16.06159 ?
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