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28/09/2016 | FRANCE | N°13/06684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 28 septembre 2016, 13/06684


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 28 Septembre 2016



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06684



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/03969





APPELANT

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]>
représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136





INTIMEE

Association NAISSANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique HARDOUIN, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 Septembre 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06684

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/03969

APPELANT

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

Association NAISSANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [A] a été engagé par l'association Naissance, en charge de la gestion de la maternité [Localité 2], le 10 avril 1996 en qualité de médecin vacataire.

Selon un contrat à durée indéterminé à temps partiel en date du 13 décembre 2002, il a été nommé chef du service d'anesthésie. Le 12 avril 2005, son temps de travail a été augmenté à 130 heures par mois.

Par courrier du 27 avril 2011, Monsieur [A] a démissionné de ses fonctions.

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 juin 2013, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, demande à la cour de requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 144.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.457 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,

- 101.432 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Naissance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de limiter le montant des demandes formées par le salarié.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [A] précise que ses relations avec la direction de la maternité n'ont cessé de se détériorer à compter de l'année 2010 quand il a sollicité à plusieurs reprises des moyens supplémentaires pour la mise en conformité du service avec les règles de sécurité anesthésique. Il ajoute avoir alerté à de nombreuses reprises, la direction sur la manque de personnel et les conditions de sécurité déplorables, l'informant également de chacun des incidents relevés lors des gardes.

Monsieur [A] précise qu'en l'absence de réponse de son employeur, il a alerté la DRASS et le conseil de l'ordre des médecins puis l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui a, par suite, mené une inspection au sein de la maternité.

Il estime que sa démission est consécutive à l'inertie de la direction de la maternité et à la dégradation de ses conditions de travail.

A l'appui de ses dires, il produit notamment :

- le courrier rédigé par les anesthésistes de la maternité et adressé à la direction le 2 février 2010 dans lequel il est notamment fait état de la nécessité d'engager un infirmier anesthésiste, de proposer plus de plages horaires de consultation d'anesthésie compte tenu de l'augmentation de l'activité,

- les courriels adressés à la direction les 9 février et 10 avril 2010 faisant état d'un incident et relevant l'insuffisance des plages actuelles de consultation d'anesthésie,

- le courriel adressé à la direction le 10 février 2010 réclamant l'embauche d'un infirmier anesthésiste à plein temps,

- des mails datés du mois de février 2010 informant la direction des incidents relevés au cours du service,

- le mail adressé à l'ARS [Localité 3] le 13 avril 2010 afin d'attirer son attention sur la situation de la maternité,

- une fiche de signalement d'événement indésirable en date du 4 avril 2011 rédigée par le salarié et faisant état de l'annulation du programme opératoire en raison de l'absence d'infirmière anesthésiste,

- le courrier adressé à l'employeur le 23 mai 2011 afin d'expliquer les raisons de sa démission,

- le compte rendu daté du 6 septembre 2010 du cabinet en charge de mener une médiation à la maternité [Localité 2] et faisant état d'un conflit entre le chef anesthésiste et le directeur de la maternité,

- un courrier en date du 27 janvier 2012 du directeur général de l'ARS [Localité 3] adressé au maire [Localité 4] indiquant «'Suite à une plainte d'un médecin de l'établissement, la maternité a fait l'objet d'une inspection de l'ARH puis de l'ARS réalisée à partir de mars 2010. Le rapport définitif, publié en juillet 2010, a mis en lumière des carences dans la qualité et la sécurité de la prise en charge. La qualification du personnel médical, ainsi que la sécurité anesthésique non garantie ont ainsi été pointées »,

- une email envoyé le 5 avril 2011 au directeur de la maternité afin de l'informer de la panne de son ordinateur professionnel et de son non-remplacement malgré ses demandes réitérées,

un échange d'emails en avril 2011 avec la direction suite à son refus de l'autoriser à participer à une formation.

L'association Naissance fait valoir qu'une démission claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat de travail et que le salarié ne peut revenir dessus. Elle estime que Monsieur [A] a clairement exprimé sa volonté de démissionner dans son courrier du 27 avril 2011 sans exprimer la moindre réserve ni d'éventuels griefs.

A tout le moins, elle considère que les manquements dénoncés par Monsieur [A] ne sont pas établis et que sa démission doit nécessairement être considérée comme non équivoque.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque. Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur. L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation.

Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur.

En l'espèce, le courrier adressé par Monsieur [A] à l'association Naissance le 27 avril 2011 est rédigé comme suit :

«'Par la présente lettre, je vous informe de ma volonté de démissionner de mes fonctions de chef de service d'anesthésie-réanimation, que j'occupe depuis le 1er janvier 2003 au sein de la maternité [Localité 2] ».

Monsieur [A] n'a donc émis aucune réserve dans sa lettre de démission.

S'il ressort des pièces versées aux débats que le salarié avait, à de nombreuses occasions, alerté sa hiérarchie sur la dégradation de ses conditions de travail, réclamant des moyens supplémentaires et ayant même saisi la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales ainsi que l'Agence Régionale de Santé qui avait décidé d'effectuer un contrôle de la maternité, il apparaît que ces réclamations ont été effectuées entre les mois de février et avril 2010 soit plus d'un an avant la démission de Monsieur [A].

Par suite, si les relations entretenues avec le directeur de la maternité restaient difficiles, le salarié ne justifie pas avoir continué à faire état de difficultés dans l'exercice de son contrat de travail ni d'un manquement aux règles de sécurité anesthésique.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les différends opposant le salarié à son employeur, différends dont la réalité n'est au demeurant pas contestée, sont antérieurs de plus d'un an à la lettre de démission, laquelle ne contenait aucune réserve. Aucun élément ne vient dès lors étayer le moindre lien entre les manquements invoqués et l'acte de démission, la cour considère donc qu'elle est en présence d'une manifestation claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail. Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les frais de procédure

Comme il succombe dans la présente instance, Monsieur [A] sera débouté du chef de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/06684
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/06684 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;13.06684 ?
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