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28/09/2016 | FRANCE | N°13/11416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 septembre 2016, 13/11416


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 28 Septembre 2016

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11416 CH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 12/01109





APPELANTE

Mademoiselle [C] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

comparan

te en personne, assistée de M. [Z] [O] (Délégué syndical ouvrier)



INTIMEE

SASU CHOMETTE FAVOR

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe AZAM, avocat au barreau d'ANGERS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 28 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11416 CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 12/01109

APPELANTE

Mademoiselle [C] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de M. [Z] [O] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SASU CHOMETTE FAVOR

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Philippe AZAM, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [J] a été engagée par la société CHOMETTE FAVOR en qualité de VRP, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 19 avril 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 octobre 2004.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des VRP.

La société CHOMETTE FAVOR occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 6 février 2012, Madame [J] a démissionné et son contrat de travail a pris fin le 30 mars 2012.

Le 7 avril 2012, Madame [J] a signé son reçu pour solde de tout compte.

Par courrier recommandé en date du 8 octobre 2012, Madame [J] a dénoncé auprès de la société CHOMETTE FAVOR le reçu de solde de tout compte considérant que l'employeur avait modifié de façon unilatérale le système de calcul de sa rémunération et sollicitant dès lors un rappel de prime pour les années 2011 et 2012.

Par courrier en date du 16 novembre 2012, la société CHOMETTE FAVOR a rejeté la demande de Madame [J].

C'est dans ce contexte que Madame [J] a saisi, le 11 décembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement en date du 12 novembre 2013, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [J] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 29 juin 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société CHOMETTE FAVOR à lui payer les sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre des primes et commissions volontairement soustraites,

- 1000 euros au titre des congés payés afférents,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHOMETTE FAVOR a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la salariée,

- confirmer le jugement et débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la salariée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Madame [J]

La société CHOMETTE FAVORI soutient que les demandes de Madame [J] sont irrecevables, celle-ci ayant dénoncé le reçu pour solde de tout compte le 8 octobre 2012, soit 6 mois et 1 jour après la signature du solde de tout compte.

Madame [J] fait valoir qu'elle a dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans le délai prévu par la loi , précisant que le 7 octobre 2012 était un dimanche.

L'article L1234-20 du code du travail dispose que le salarié peut dénoncer son solde de tout compte dans le délai de 6 mois.

Il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il est établi que la salariée a signé son solde de tout compte le 7 avril 2012. Elle pouvait donc le dénoncer jusqu'au 7 octobre 2012.

Le 7 octobre 2012 étant un dimanche, le délai était donc prorogé jusqu'au lundi 8 octobre minuit.

Par conséquent, les demandes de Madame [J] qui a dénoncé son solde de tout compte le 8 octobre 2012 sont recevables.

La société sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le rappel des primes et commissions

Madame [J] indique que par avenant du 1er septembre 2009, sa rémunération était composée d'une partie fixe, d'un commissionnement à 5% sur la valeur de la marge dégagée ainsi que d'une prime sur les nouveaux clients ou anciens clients réactivés. Elle fait valoir qu'à compter du 1er avril 2011, la société a décidé unilatéralement et sans son accord que les commandes prises auprès des clients ne seraient plus commissionnées dès la prise effective de la commande mais après la réalisation d'un objectif imposé par la société. Madame [J] soutient que le nouveau système de rémunération consistait pour la société à ne verser qu'une prime mensuelle de 75 euros au delà d'un nombre de nouveaux clients/ anciens clients réactivés, nombre fixé sans concertation. La salariée expose que n'ayant pas donné son accord pour une telle modification, elle est fondée à solliciter un rappel de primes et commissions calculées sur la base de l'avenant du 1er septembre 2009.

En réponse, la société CHOMETTE FAVOR expose que la prime évoquée par la salariée n'était pas de nature contractuelle mais relevait d'une gratification complémentaire accordée par l'employeur compte tenu de la politique commerciale de l'entreprise. L'employeur indique à cet égard que les critères d'attribution de cette prime ont été modifiés en 2011 et précisés dans un document intitulé 'politique commerciale avril 2011'. Dès lors, la société soutient que Madame [J] ne peut s'appuyer sur les modalités d'attribution d'une gratification dont les modalités ont été abandonnées et remplacées par d'autres critères prenant davantage en compte les exigences commerciales de l'entreprise. La société expose que la salariée ne pouvait ignorer les nouveaux critères d'attribution de la prime litigieuse, ceux ci ayant été présentés aux VRP de la société lors d'une convention à Eurodisney organisée les 3 et 4 février 2011, convention à laquelle participait Madame [J]. Enfin, la société précise que la salariée a perçu jusqu'à sa démission les compléments de rémunération conformes aux critères définis en 2011.

Il est constant que la rémunération contractuelle ne peut pas être modifiée sans l'accord du salarié.

Le salarié qui se voit imposer sans son accord un changement de la structure de la rémunération peut demander devant le conseil de prud'hommes l'exécution du contrat de travail, soit le rétablissement des conditions antérieures.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suivant avenant signé par Madame [J] le 28 août 2009, la rémunération de cette dernière se composait :

- d'une garantie fixe mensuelle, évolutive annuellement en fonction d'une grille établie et intégrée dans l'avenant,

- d'une prime mensuelle liée à la valeur de marge, évolutive au regard de la grille établie et intégrée dans l'avenant précité.

Il ressort du document produit par la société et intitulé 'projet rémunération des commerciaux' (juillet 2009), qu'en plus de la garantie fixe mensuelle et de la prime liée à la valeur de marge, les VRP de la société percevaient également une rémunération complémentaire liée à la politique commerciale de l'entreprise, qui tenait compte de la valeur de marge dégagée par les nouveaux clients/clients réactivés.

A cet égard, il est établi que cette prime complémentaire était 'destinée à évoluer dans le temps en fonction des priorités de la politique commerciale', celle-ci étant 'écrite et communiquée à chaque commercial en mars de chaque année en précisant le critère retenu de rémunération de la politique commerciale ainsi que les modalités précises de rétribution'.

Au regard des bulletins de paie de la salariée, il est constaté que jusqu'en mars 2011, la rémunération de Madame [J] était bien composée des 3 éléments précités (garantie mensuelle, prime sur croissance VM et prime 'nouveaux clients').

Il est cependant relevé qu'à compter du 1er avril 2011 et compte tenu des bulletins de salaire versés, la rémunération de la salariée ne comprenait plus que la garantie mensuelle et un 'variable politique commerciale'.

Si la société justifie que dans le cadre de la politique commerciale pour l'exercice 2011/2012, elle souhaitait modifier les éléments variables de la rémunération des VRP, la cour constate qu'elle ne démontre pas l'accord de la salariée tant pour la suppression de la prime contractuelle liée à la valeur de marge que pour la prime complémentaire nouveaux clients qui sans être prévue à son contrat de travail constituait une part non négligeable de sa rémunération.

Dès lors, la cour considère que la société CHOMETTE FAVOR a modifié unilatéralement la structure de rémunération de la salariée de sorte que cette dernière est fondée à solliciter le rappel de primes et commissions calculées selon les critères énoncés contractuellement.

A ce titre, Madame [J] demande le versement de la somme de 10 000 euros. Ce montant n'étant ni contesté ni discuté par la société CHOMETTE FAVOR, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de :

- 10 000 euros à titre de rappel de commissions et primes pour l'exercice 2011/2012

- 1000 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société CHOMETTE FAVOR sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante, la société sera également condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité formée par la société CHOMETTE FAVOR,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame [J] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de rappel de primes et commissions sur l'année 2011/2012,

- 1000 euros au titre des congés payés afférents,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société CHOMETTE FAVOR à payer à Madame [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CHOMETTE FAVOR au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/11416
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°13/11416 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;13.11416 ?
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