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28/09/2016 | FRANCE | N°14/00529

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 septembre 2016, 14/00529


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00529



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011002118





APPELANTE



SA EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro : 552 081 317

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2016

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00529

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011002118

APPELANTE

SA EDF - ELECTRICITE DE FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro : 552 081 317

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044

INTIMÉE

SA ESSO ANTILLES GUYANNE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculé au RCS de Fort de France sous le numéro :303 160 014

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Maître Lin NIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Pendant de très nombreuses années et dans le cadre de sa mission de service public de fourniture d'électricité, la SA EDF qui exploitait quatre centrales en Martinique et Guadeloupe nécessitant un approvisionnement sécurisé en combustibles, s'est approvisionnée auprès de la SAS ESSO Antilles Guyane nouvellement dénommée SOL Antilles Guyane en vertu de marchés-cadre de fournitures de produits pétroliers issus du processus de raffinage de la Société Anonyme Raffinerie Des Antilles (SARA), dont en dernier lieu, un marché n° C406T70180 conclu le 7 juillet 2008.

Les conditions générales d'achat prévoyaient que le marché était établi pour une durée de 24 mois à compter de sa signature par les deux parties avec la possibilité de le renouveler deux fois un an, sauf dénonciation six mois avant la date d'anniversaire et sans que la durée totale du marché puisse excéder quatre ans.

Les conditions particulières d'achat fixaient la formule de calcul des prix dont celui du fioul domestique (FOD) qui était basé sur le prix du marché international (cotation Platt's) à la date de livraison et prévoyaient pour ce produit que lorsque le prix calculé selon la formule était supérieur au prix défini par l'administration française, ce prix dit administré s'appliquait (article 21.3 des CPA).

Par lettre du 8 juillet 2008, la SA EDF a transmis le contrat pour signature à la SAS ESSO AG en précisant que ce contrat était rétroactif au 1er mars 2007. Ce contrat a été reconduit tacitement à deux reprises pour une période supplémentaire d'un an, soit jusqu'au 28 février 2010.

Par lettre du 20 juillet 2009, la SAS ESSO AG a informé la SA EDF qu'elle n'était pas en mesure de prolonger ce contrat pour une période supplémentaire d'un an, son producteur la SARA lui ayant annoncé qu'elle ne pourrait continuer à fournir ce produit aux conditions commerciales du contrat et qu'en conséquence, son échéance était donc fixée au 28 février 2010.

Par courrier du 22 septembre 2009 la SAS ESSO AG a rappelé à la SA EDF que son producteur, la SARA, l'avait informée qu'il entendait appliquer le prix administré à toutes les livraisons du fioul industriel et lui a proposé, 'Compte tenu de l'écart de 30% environ entre le prix du fioul selon la formule contractuelle issue du Platt's et le prix administré...la vente de fioul industriel, source SARA, sur la base du prix administré plus la 'Marge Titulaire' telle que définie contractuellement...'. Elle lui toutefois confirmé 'la poursuite de l'application des dispositions contractuelles concernant la tarification du FOD (fuel domestique) et du MDO (Marine Diesel Oil).' lesquelles prévoyaient une formule de calcul sur la base du prix du marché international pour ce type de produit (Platt's), le prix ainsi calculé ne s'appliquant toutefois pas lorsqu'il était supérieur au prix maximum administré.

Les 25 et 26 février 2010, la SA EDF a adressé plusieurs commandes de FOD (40.000 tonnes pour la Guadeloupe et 4.700 tonnes pour la Martinique) pour des livraisons échelonnées entre mars et la fin 31mai 2010.

La SAS ESSO AG a considéré que ces commandes ne pouvaient être soumises au prix prévu au contrat qui arrivait à terme le 1er mars 2010 et qu''en l'absence de contrat et d'accord tarifaire préalablement établi entre nos deux sociétés..', ces prestations devaient être soumises au prix administré lequel se révélait fortement majoré par rapport au prix résultant de la formule contractuelle. La SA EDF s'est opposée à cette interprétation, estimant que ces commandes ayant été passées avant l'expiration du contrat, les conditions et tarifs du contrat leur étaient applicables. Elle a indiqué que compte tenu de l'impératif d'assurer la continuité de la production d'électricité, elle n'avait pas d'autre choix que de payer tout en émettant les plus expresses réserves quant à l'application du prix administré.

Par un acte du 17 décembre 2010 la SA EDF a assigné la SAS ESSO AG devant le tribunal de commerce de Paris, en indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi et correspondant au différentiel entre le prix calculé selon la formule prévue au contrat et le prix administré appliqué aux commandes.

Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la SA EDF de sa demande en paiement de la somme en principal de 9.242.251,83 euros, au titre du préjudice subi par l'application des prix plus élevés que ceux prévus par le contrat,

- dit que la résiliation du contrat à l'initiative de la SA ESSO au 1er mars 2010 ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l'article L442-6 5° du code de commerce,

- débouté les sociétés EDF et ESSO de leur demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA EDF à verser à la SA ESSO la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la SA EDF aux dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2013, la société EDF a interjeté appel du jugement.

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2016 aux termes desquelles la société EDF demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que les commandes d'EDF passées avant le terme du contrat du 7 décembre 2008 sont soumises aux conditions de ce contrat,

- Infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau :

A titre principal':

-Dire recevables et bien fondées les demandes de la société EDF

En conséquence':

- condamner la société ESSO à verser à la société EDF la somme principale de 9.242.251,83 euros, au titre du préjudice subi par l'application des prix plus élevés que les prix contractuellement prévus

A titre subsidiaire':

- Dire que les relations commerciales entre la société ESSO et la société EDF étaient des relations commerciales établies au sens de l'article L442-6 du code de commerce

- Dire que la résiliation par la société ESSO du contrat signé le 7 juillet 2008 constitue une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société EDF au sens de L442-6 I 5ème du code de commerce, et que par son attitude avant l'échéance dudit contrat, ESSO a également engagé sa responsabilité au titre de l'article L.442-6 I 4ème du code de commerce

En conséquence :

- Condamner la société' ESSO à verser à la société EDF la somme de 9.242.251,83 euros au titre du préjudice subi par EDF du fait de la rupture brutale par la société ESSO de leurs relations commerciales établies.

En tout état de cause :

- Condamner la société ESSO à verser à la société EDF la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société ESSO aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 avril 2016 aux termes desquelles la SAS SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO Antilles Guyane demande à la cour de :

A titre principal':

' sur l'historique des relations contractuelles ayant précédé le contrat n°C406T70180

- Constater que toutes les commandes EDF devant être livrées par ESSO après une échéance de contrat l'ont été dans des conditions arrêtées d'un commun accord ;

- Constater qu'EDF n'a jamais adressé à ESSO 'des commandes la veille de la fin d'un contrat (sur un prix visé dans le contrat échu) ;

- Constater que lorsque les produits en provenance de la raffinerie SARA n'étaient pas disponibles, EDF s'approvisionnait autrement et sans impliquer ESSO (exemple des mois de janvier et février 2007) ;

- Dire qu'EDF a toujours considéré que la fin du contrat impliquait également la fin de la possibilité de passer des commandes sur la base dudit contrat, sauf accord d'ESSO ;

- Dire qu'EDF s'est toujours et alternativement approvisionnée auprès de tiers lorsque les produits vendus par ESSO n'étaient pas disponibles ;

' Sur le contrat n'°C406T70180 pour la période du 1er mars 2007 au 28 février 2010

- Constater que les termes de ce contrat ont été exclusivement arrêtés par EDF de sorte qu'il s'apparente à un contrat d'adhésion ;

- Constater que le contrat était un contrat à durée déterminée et qu'ESSO AG avait l'obligation contractuelle de fournir EDF en produits en provenance exclusivement de la SARA ;

- Constater que le contrat organisait un tarif privilégié au bénéfice d'EDF sur les produits pétroliers, objet du contrat ;

- Constater qu'EDF n'était tenue d'aucune obligation contractuelle de volume, ni d'exclusivité au bénéfice d'ESSO AG ;

- Dire qu'EDF pouvait ainsi librement s'approvisionner auprès de tout autre opérateur économique ' tant pendant l'exécution du contrat qu'à l'issue de celui-ci ;

- Dire qu'EDF a usé de cette liberté contractuelle en s'approvisionnant auprès d'autres fournisseurs, notamment la société VITOL, au cours du contrat pour les mêmes produits que ceux visés par les commandes litigieuses

' sur la résiliation du contrat n°C406T70180 et son terme

- Constater que par lettre du 3 juillet 2009, la SARA a notifié à ESSO AG qu'elle ne pourrait plus lui vendre de produit au prix le plus bas entre le « prix administré » et le prix du marché - qu'elle n'entendait plus poursuivre les relations commerciales « dans le cadre de la fourniture de combustibles pour le compte des centrales EDF Antilles. (') cette résiliation prendra effet au 1er Mars 2010 » ;

- Constater que conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat, et ce, dès le 20 juillet 2009, ESSO AG a informé EDF que le Contrat ne pourrait pas, en conséquence, être reconduit au-delà du 28 février 2010 ;

- Constater qu'EDF n'a émis aucune contestation à la réception de la notification de non-reconduction du Contrat par ESSO AG ;

- Constater qu'EDF n'a jamais contesté la date du 28 février 2010 comme date du terme du Contrat, à la suite de la dénonciation faite par ESSO AG ;

- Constater qu'EDF n'a jamais contesté le délai de préavis dont elle bénéficiait à la suite de cette dénonciation.

- Dire qu'ESSO AG a régulièrement informé EDF que le contrat prendrait fin le 28 février 2010 et que le contrat est donc régulièrement arrivé à son terme le 28 février 2010, à l'issue d'un préavis de 7 mois ;

- Dire qu'ESSO AG n'était plus tenue, à compter du 1er mars 2010, de livrer EDF selon les termes du Contrat n° C406T70180, échu.

' sur la mise en place, par EDF, d'un appel d'offres pour ses approvisionnements à compter du 1er mars 2010

- Constater que bien qu'avertie par ESSO AG dès juillet 2009 de la non poursuite du contrat au-delà du 1er mars 2010, EDF n'a lancé son appel d'offres qu'en janvier 2010 sans pour autant manifester un quelconque désaccord auprès d'ESSO AG sur la dénonciation dudit contrat ;

- Constater qu'EDF n'a pas produit « le nom des soumissionnaires » à l'appel d'offres tel qu'ordonné par le Juge de la Mise en Etat ;

- Constater qu'aucune société n'a répondu favorablement à l'appel d'offres ;

-'Dire qu'il ressort des termes de cet appel d'offres qu'EDF entendait commencer de nouvelles relations commerciales pour la livraison de produits pétroliers à compter du 1er mars 2010

- Dire qu'en demandant l'application du contrat n° C406T70180 au-delà de son terme, EDF tente de palier l'échec de son appel d'offres de janvier 2010.

' sur le sort des commandes litigieuses émises par EDF au-delà du terme

- Constater qu'au cours de l'exécution du Contrat, EDF n'a jamais adressé à ESSO AG de commandes d'exécution fermes pour des livraisons à effectuer sur une période de 3 mois ;

- Constater que le prix indiqué sur les commandes litigieuses n'est pas celui du contrat (Prix Platt's à la date du connaissement) ;

- Dire que les 11 commandes litigieuses n'étaient pas fermes puisqu'EDF avait visé des volumes prévisionnels, qu'EDF a d'ailleurs modifiés par la suite ;

- Dire que les commandes litigieuses des 24 et 25 février 2010 caractérisent une violation des principes de bonne foi et de loyauté ; de sorte qu'EDF a agi de mauvaise foi en passant lesdites commandes litigieuses auprès d'ESSO AG ;

- Constater qu'ESSO AG était dans l'impossibilité matérielle d'acheter auprès de la SARA, avant le 1er mars 2010, les volumes de FOD commandés par EDF les 24 et 25 février 2010.

- Dire qu'il était matériellement impossible pour ESSO AG d'exécuter les commandes de livraison de FOD litigieuses adressées par EDF avant l'arrivée du terme du Contrat ;

- Constater que EDF avait la possibilité de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, notamment la société VITOL ;

- Constater qu'à compter de 2010, les approvisionnements d'EDF auprès de VITOL ont augmenté en volume et se sont diversifiés sur la Guadeloupe ;

- Dire que les commandes litigieuses traduisent un manquement d'EDF à son obligation de bonne foi ;

- Dire qu'en passant les commandes litigieuses la veille et l'avant-veille du terme du Contrat pour un volume correspondant à 3 mois d'approvisionnement sur l'ensemble de ses centrales ' considérant qu'EDF pouvait s'approvisionner notamment auprès de la société VITOL, EDF a usé de manière déloyale de ses prérogatives contractuelles

- Constater que les stipulations du contrat prévoyaient un accord entre les parties sur le calendrier prévisionnel à un mois ;

- Dire que les deux parties auraient dû se mettre d'accord sur un programme de livraisons et que cet accord ne pouvait concerner des livraisons échelonnées sur 3 mois mais devait ne porter que sur le mois suivant ;

- Dire qu'en passant ses commandes les 24 et 25 février 2010, EDF n'a pas respecté les stipulations contractuelles prévues entre les Parties quant à l'exigence d'un accord sur le programme de livraisons.

- Constater qu'ESSO AG n'est pas actionnaire de la SARA ;

- Constater qu'après le 1er mars 2010, ESSO AG était contrainte de s'approvisionner en FOD auprès de la SARA à un prix supérieur de lui qu'EDF revendique au soutien de ses demandes ;

- Constater que l'exécution des commandes litigieuses selon les termes d'EDF obligeait ESSO AG à commettre le délit de revente à perte ;

- Constater qu'EDF avait parfaitement connaissance de l'impossibilité pour ESSO AG de se prémunir de la commission du délit de revente à perte ;

- Constater que les circonstances économiques modifiées à compter du 1er mars 2010 faisaient disparaître toute contrepartie économique pour ESSO AG si les conditions tarifaires au profit d'EDF étaient maintenues au-delà du terme du Contrat ;

- Dire que compte-tenu de ce déséquilibre, l'obligation d'ESSO AG au contrat se trouvait dépourvue de cause à compter du 1er mars 2010 ;

- Dire que les conditions tarifaires exigées par EDF à l'encontre de ESSO AG conduisent à obtenir des ventes affectées d'une cause illicite car constitutives du délit de revente à perte ;

- Dire qu'ESSO AG n'a commis aucune faute en refusant d'exécuter un Contrat devenu illicite ;

- Dire que le préjudice allégué ne peut dès lors être réparé.

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté EDF de sa demande d'indemnisation.

A titre reconventionnel,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté ESSO AG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société EDF à verser à la société ESSO AG la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause,

- Condamner la société EDF à verser à la société ESSO AG la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société EDF aux entiers dépens ;

SUR CE,

Sur la demande principale en paiement d'une somme de 9.242.251,83 euros correspondant au différentiel entre le prix calculé selon la formule prévue au contrat et le prix administré appliqué :

Aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a considéré que les prix prévus au contrat devaient être appliqués aux commandes des 25 et 26 février 2010, peu important que les livraisons correspondantes soient postérieures à l'expiration du contrat. Il a toutefois débouté la société EDF de sa demande d'indemnisation aux motifs qu'en lançant ses commandes les 25 et 26 février 2010, d'une part, elle n'avait pas respecté les dispositions du contrat prévoyant un accord entre les parties sur un calendrier prévisionnel de livraison sur le mois suivant prévu à l'annexe 2 des conditions particulières d'achat et d'autre part, elle n'avait pas fait preuve de bonne foi.

La société EDF, appelante, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les commandes passées les 25 et 26 février 2010 étaient soumises aux conditions du contrat conclu le 7 juillet 2008. Elle fait valoir que ces commandes ont été passées avant le terme du contrat et que de ce fait, elles doivent être soumises aux conditions tarifaires du contrat. Elle considère qu'il est indifférent que les livraisons correspondantes soient intervenues postérieurement à l'expiration du contrat dès lors que l'obligation est née en cours d'exécution du contrat. Elle précise que les actes qu'elle a réalisés de mars à mai 2010'(commandes d'exécution) sont des ordres de livraisons confirmant les commandes des 25 et 26 février 2010 et que de ce fait, il ne s'agissait en aucun cas de nouvelles commandes. Elle se réfère à cet égard au jugement de 1ère instance du tribunal de commerce de Paris qui a dit que la société ESSO confondait l'acte de commande ferme et l'acte comptable émis postérieurement à la livraison.

En réplique aux moyens avancés par la société ESSO, la société EDF rappelle qu'elle ne demande que l'application du contrat jusqu'au terme de son préavis, n'ayant jamais souhaité prolonger artificiellement la durée du contrat. Elle précise que les livraisons des différentes commandes sont intervenues sur une courte période de 3 mois prévue à l'annexe 2 des conditions particulières d'achat. Elle affirme que prétendre que les commandes passées pendant la période de préavis de 6 mois ne seraient pas soumises aux dispositions contractuelles si la livraison intervenait après le terme du préavis, d'une part ajoute une condition au contrat qui n'y figure pas et d'autre part, raccourcit la durée effective du préavis. Elle se réfère à l'article 87 des conditions générales d'achat et soutient que les commandes passées avant l'expiration du délai contractuel font partie des obligations prévues pour demeurer en vigueur au delà de l'expiration et qu'elles doivent produire leurs effets. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle ne disposait pas d'une autre solution alternative pour commander à bref délai des volumes importants auprès d'un autre fournisseur, son approvisionnement auprès de la société Vitol étant très résiduel.

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris sur le surplus, la société EDF fait valoir en premier lieu que l'absence d'accord des parties sur un planning de livraison n'est pas de nature à affecter la tarification des commandes qu'elle a passées et qui devaient se voir appliquer les prix prévus par le contrat, quelle que soit leur date de livraison, et que de surcroît, cette absence d'accord n'a jamais fait l'objet d'un débat entre les parties.

En second lieu, elle excipe de sa bonne foi qu'elle considère démontrée par la production de pièces qu'elle verse aux débats et qui établissent que le volume de commandes passées en février 2010 est identique à celui de février 2009 et qu'il est justifié par la nécessité de permettre à la centrale de Jarry de produire de l'électricité suffisante aux besoins de la population locale.

Elle considère que le tribunal ne pouvait se référer aux usages suivis par les parties lors des contrats antérieurs dès lors qu'il est juridiquement exclu de les faire prévaloir pour apprécier les conditions d'application d'un nouveau contrat et rappelle que la société ESSO ne lui avait jamais auparavant imposé unilatéralement l'application d'un prix administré maximum de sorte qu'elles avaient convenu d'appliquer les nouveaux tarifs dès la première livraison.

La société ESSO, intimée, réplique en substance d'une part, qu'arrivé à son terme le 28 février 2010, après plus de 7 mois de préavis, le contrat n'avait pas vocation à s'appliquer aux livraisons postérieures, d'autre part, qu'en tout état de cause, ces commandes violent les principes de bonne foi et de loyauté et caractérisent un abus de droit et enfin, les demandes sont fondées sur une cause illicite ou disparue.

Elle précise que faire survivre un contrat au delà de son terme serait de nature à le rendre à durée indéterminée alors que les parties l'avaient conclu à durée déterminée. Elle considère que les commandes passées ne font pas partie des obligations prévues par l'article 87 des conditions générales d'achat et devant demeurer en vigueur au delà de l'expiration, dès lors que cet article ne concerne que des obligations telles que les obligations de confidentialité ou encore de non-concurrence. Elle fait valoir qu'elle était tenue de se fournir auprès de la société SARA en raison de l'obligation d'approvisionnement exclusif que lui avait édictée la société EDF tandis que celle-ci qui n'était plus liée à la société ESSO, pouvait très bien s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs dont notamment la société Vitol. Elle ajoute que si cette dernière n'était pas capable de l'approvisionner, la société EDF aurait pu se retourner vers des fournisseurs tiers.

La société ESSO soutient également que la société EDF a manqué à son devoir de bonne foi en réalisant des commandes importantes la veille et l'avant veille du terme du contrat. A cet égard, elle se réfère à différents contrats qu'elle a pu conclure avec la société EDF dans le passé et pour lesquels celle-ci n'a jamais commandé de volume important la veille du terme. Elle en conclut que la société EDF n'a jamais forcé la poursuite du prix d'un contrat échu. Elle précise qu'à chaque fois, soit les parties convenaient d'un commun accord de proroger le contrat aux commandes et livraisons à venir, soit la société EDF acceptait les nouvelles conditions contractuelles qui s'appliquaient dès la 1ère livraison qui intervenait dès l'entrée en vigueur du contrat. Elle estime que faire poursuivre les effets du contrat après son terme est contraire aux différents usages des parties.

La société ESSO soutient aussi que la société EDF fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les commandes qu'elle adressait à la société ESSO, étaient des commandes fermes pour des livraisons futures, alors qu'en pratique les commandes qu'elle passait, étaient livrées et couvraient en général un mois de livraison et non quatre mois comme dans l'affaire présente. Elle prétend en outre que le calendrier prévisionnel qu'elle avait reçu de la part de la société EDF, n'est pas de nature à légitimer les commandes litigieuses.

Elle fait également valoir que les volumes commandés ne sont pas dans la continuité des commandes précédentes et qu'ils sont beaucoup plus importants que ce qu'elle avait pour habitude de livrer à la société EDF. Elle se fonde à cet égard notamment sur les différentes commandes passées par la société EDF de 2004 à 2011, exclusion faite de l'année 2009 qui correspond à la crise aux Antilles ayant nécessité un approvisionnement exceptionnellement important de la société EDF. Elle en conclut que la société EDF est mal fondée à revendiquer le prix du contrat échu.

' sur les dispositions du contrat du 7 juillet 2008

Il n'est pas discuté que la société EDF a passé des commandes dites 'commandes d'exécution' de fioul domestique pour la Guadeloupe et la Martinique à hauteur d'un volume total de 44.700 tonnes, les 25 et 26 février 2010, soit avant le terme du contrat fixé au 28 février 2010, pour des livraisons échelonnées entre mars et mai 2010, mois au cours desquels elle a confirmé ses commandes en les modifiant dans la limite de 28 % des commandes initiales, soit à hauteur de 32.038 tonnes lesquelles lui ont été livrées moyennant le paiement du prix administré.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties et il doit être exécuté de bonne foi, par chacune des parties, jusqu'à son terme, en ce nécessairement compris la période de préavis.

Selon les dispositions des conditions générales d'achat auxquelles renvoie le contrat, chaque fourniture de fioul devait faire l'objet d'une commande d'exécution, elle-même faisant l'objet d'un ou plusieurs ordres de livraison (article 6 CGA Commandes d'exécution), prescrivant le volume à livrer à une date et un lieu donnés (article 7 CGA Définitions) et cette commande déclenchait la livraison (article 57-2 CGA Conditions de livraison).

A l'annexe 2 des conditions particulières d'achat, il était précisé que si la société EDF modifiait ses commandes moins de 20 jours avant la date de livraison prévue, la société ESSO pouvait assimiler ce changement à une annulation en cas de réduction du tonnage de la commande supérieure à 30 % de la commande initiale. Il était également mentionné que la société EDF devait communiquer avant le premier de chaque mois le planning de ses prévisions d'achat pour les trois mois à venir et que sur réponse de la société ESSO, les parties devaient établir d'un commun accord un programme mensuel de livraison pour le mois, donnant ainsi une visibilité de 50 jours calendaires.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions claires et précises que comme l'a très exactement décrit le tribunal de commerce, le processus de commande contractuellement prévu entre les parties était constitué d'une commande ferme portant sur la quantité à livrer, qui devait nécessairement intervenir avant la livraison dès lors que celle-ci requérait de connaître la quantité à livrer, et qui était modifiable à hauteur de 30% maximum des quantités commandées, puis d'un acte comptable intervenant après livraison permettant à la société ESSO de facturer au vu de données (volume effectivement livré et prix compte tenu de la cotation Platt's au jour du connaissement ) qui ne pouvaient être connues qu'une fois la livraison effectuée.

La société ESSO qui ne conteste nullement les termes du contrat, soutient que pendant l'exécution du contrat, à l'exclusion des commandes litigieuses, la société EDF ne lui a jamais adressé de commandes d'exécution fermes pour des livraisons devant intervenir postérieurement. Elle décrit le processus qu'elle considère comme ayant été adopté par les parties tout au long du contrat, soit une présentation du planning des commandes à venir, puis une confirmation des commandes et enfin l'émission d'une commande ferme qui récapitule les commandes et livraisons passées et étaye ses propos par la production de cinq 'commandes d'exécution' qui ont été émises, par la société EDF en 2009 et 2010, postérieurement aux livraisons correspondantes.

Or, il apparaît que ces cinq documents sont improprement qualifiés de 'commandes d'exécution' en ce qu'intervenant après les livraisons, ils correspondent non pas à des commandes fermes mais à des récapitulatifs de commandes livrées (volumes et dates de livraison), permettant à la société ESSO d'établir sa facture, le prix étant calculé au jour de la livraison de sorte que c'est vainement que cette dernière déduit de ces documents l'existence d'une pratique antérieure différente du processus de commande contractuellement prévu.

Dès lors, les commandes passées les 25 et 26 février 2010, soit avant le terme du contrat fixé au 28 février 2010, à exécuter après l'expiration du contrat, étaient des commandes fermes et partant, devaient être exécutées par la société ESSO aux conditions tarifaires de ce contrat, peu important qu'elles aient été modifiées dans la limite de 28 % (le contrat prévoyant, comme il a été rappelé ci-dessus, une possibilité de modification dans la limite maximum de 30 % des quantités commandées) et que les livraisons correspondantes aient eu lieu postérieurement à l'expiration du contrat ; le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point.

' sur le non -respect des dispositions contractuelles prévoyant l'établissement d'un commun accord d'un calendrier prévisionnel pour le mois suivant, soit le mois de mars 2010

Il a été rappelé ci-dessus que l'annexe 2 des conditions particulières d'achat mentionnait qu'en suite de la communication par la société EDF d'un planning de ses prévisions d'achat pour les trois mois à venir et de la réponse de la société ESSO, les parties devaient établir d'un commun accord un programme mensuel de livraison pour le mois.

Après avoir constaté que les parties auraient dû se mettre d'accord sur un programme de livraisons pour le mois de mars 2010, le tribunal de commerce a dit qu'en lançant ses commandes les 24 et 25 février 2010, la société EDF n'avait pas respecté les dispositions du contrat prévoyant cet accord et pour notamment ce motif, l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Mais, d'une part, la société EDF justifie, sans être contredite, avoir respecté son obligation d'envoi d'un calendrier prévisionnel de livraison par la production de télécopies (pièces n°38 à 42) attestant qu'elle a adressé à la société ESSO le planning prévisionnel des transferts de fioul domestique pour les mois de janvier à mai 2010, préalablement à l'émission des commandes d'exécution fermes des 25 et 26 février 2010 tandis que la société ESSO ne démontre, ni même n'allègue, y avoir apporté une réponse et s'abstient de préciser les raisons de ce défaut de réponse. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société ESSO se soit, à un quelconque moment, prévalue de l'absence d'accord sur un planning et/ou de difficultés qui y auraient été liées. En conséquence et étant rappelé qu'il ne ressort d'aucune disposition contractuelle que les parties aient entendu subordonner l'existence d'une commande ferme à cet accord de sorte que son absence n'affecte nullement la validité des commandes en cause, ce grief n'est pas fondé.

' sur la bonne foi

Le tribunal de commerce a relevé une continuité certaine dans les volumes commandés les 25 et 26 février 2010 avec ceux de l'année précédente et l'absence de distorsion criante mais faisant référence à l'historique des relations entre les parties dans les contrats passés entre 2000 et 2006, il a constaté que la société EDF n'avait jamais auparavant passé de commandes fermes de produits la veille du terme de ces contrats, avec livraison après le terme et qu'à chaque arrivée du terme, soit les parties convenaient de le proroger aux commandes et livraisons à venir, soit la société EDF acceptait l'application des nouvelles conditions contractuelles dès la première livraison intervenue après leur entrée en vigueur. Il a dit qu'il résultait de la lecture des mails que pour la société EDF, les livraisons postérieures au 1er mars 2010 ne pouvaient pas bénéficier des conditions tarifaires actuelles sans accord préalable et a donc considéré que la société EDF n'avait pas fait preuve de bonne foi dans l'application du contrat.

La société EDF fait valoir la cohérence des livraisons en mars, avril et mai 2010 par rapport aux autres années d'application du même contrat, en se référant à divers documents qu'elle produit aux débats. Elle s'étonne que le tribunal de commerce se soit référé à la pratique des parties au cours des contrats antérieurs pour apprécier les conditions d'application d'un nouveau contrat. Elle relève que la situation de fait lors des contrats antérieurs était toute autre que celle de l'année 2010 où la société ESSO a voulu lui imposer unilatéralement l'application d'un prix administré maximum.

La société ESSO réplique que la société EDF n'a jamais passé de commandes pour un tel volume et estime qu'il n'y a pas lieu de se référer à l'année 2009 compte tenu de l'existence d'une grève générale cette année là qui a contraint la société EDF à se substituer aux autres producteurs d'électricité. Elle relève que la société EDF a modifié à la baisse (-28 %) ses prétendues commandes fermes et par ailleurs, que le prix qu'elle a indiqué dans ces commandes ne correspond pas au prix stipulé dans le contrat lequel se détermine à la date du connaissement de sorte qu'il ne pouvait être connu au préalable. Elle affirme que n'étant tenue par aucun engagement d'exclusivité ou de volume auprès d'elle, la société EDF pouvait s'approvisionner auprès de ses autres fournisseurs dont la société VITOL.

Toutefois, la société EDF justifie avoir commandé en février 2009, soit au cours de l'exécution du contrat en cause conclu le 7 juillet 2008, des volumes aussi importants que lors des commandes litigieuses passées en février 2010 (pièces n°33, 33-1 et 34). La société ESSO ne saurait sérieusement exclure l'année 2009 pour les besoins de son argumentation, les raisons de l'augmentation du volume de commandes en 2009 important peu, la société EDF devant nécessairement, en toute hypothèse, s'adapter aux besoins en électricité. La société EDF justifie qu'en février 2009 comme en février 2010, il s'agissait de permettre à la centrale de Jarry de produire l'électricité pour la population locale. Il n'est donc nullement établi qu'elle ait entendu sur-stocker lors des commandes en cause.

Par ailleurs, il ne saurait être utilement fait référence à des pratiques commerciales intervenues, sous l'égide de contrats antérieurs, dans un contexte différent. En effet, le contrat en cause n'a pas été renouvelé alors que les contrats précédents l'ont tous été et ce n'est que dans le cadre de ces renouvellements que les parties se sont entendues sur les conditions tarifaires à appliquer aux commandes passées au cours du contrat précédent et livrées après son terme.

Enfin, il importe peu que la société EDF ait été informée le 25 janvier 2010 par la société ESSO que celle-ci entendait ne pas faire bénéficier aux livraisons à intervenir postérieurement au 1er mars 2010, des conditions tarifaires prévues au contrat venant à expiration. Il a été vu que la société EDF était fondée à voir appliquer les conditions tarifaires prévues au contrat pour les commandes fermes passées avant l'expiration du terme de sorte que le fait de savoir que la société ESSO souhaitait, à tort, appliquer le prix administré maximum à ces commandes, ne constitue nullement un élément de mauvaise foi. De même, il est vain pour la société ESSO qui se devait d'exécuter les commandes en cause aux conditions tarifaires convenues, de soutenir que la société EDF avait la possibilité de se fournir auprès d'autres fournisseurs.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la mauvaise foi de la société EDF n'est pas rapportée.

' sur l'absence de cause ou l'illicéité de la cause et la contrainte économique et pénale

La société ESSO soutient qu'en exigeant 'la survie' des stipulations contractuelles relatives au prix, la société EDF prétend la contraindre à revendre à perte, ce qui constitue un délit pénal. Elle ajoute que cette exigence caractérise un déséquilibre dans l'économie du contrat lequel est dépourvu de cause ou procède d'une cause illicite. Elle affirme que la société EDF était parfaitement consciente de cette situation et considère qu'elle ne peut être responsable de la politique commerciale de la SARA qui est une entité autonome et a choisi de revoir le prix qu'elle lui facturait à compter du 1er mars 2010 compte tenu des exigences imposées par le gouvernement et qu'elle ne peut exiger d'elle un prix de facturation bas pour satisfaire sa productivité et ses bénéfices. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'exécuter un contrat devenu illicite et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué né d'un contrat illicite ou devenu illicite ne peut être réparé.

Mais, il doit être rappelé que la société ESSO ne peut utilement s'exonérer de son obligation de livrer au prix contractuel en raison du fait d'un tiers qu'à la condition que celui-ci présente pour lui le caractère de la force majeure et constaté que si des réquisitions préfectorales successives, au demeurant annulées par la cour administrative d'appel, ont imposé à la société EDF d'acheter le fioul lourd au prix fixé par arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique, la société ESSO ne justifie pas de l'existence de telles décisions préfectorales concernant le fioul domestique (FOD), seul objet des commandes en cause, et qui auraient contraint la SARA à modifier sa politique commerciale à compter du 1er mars 2010.

De même, la société ESSO n'est pas fondée à se prévaloir du fait que son propre fournisseur ait augmenté ses prix à hauteur du prix maximum administré et partant, d'une revente à perte et d'un déséquilibre du contrat, au demeurant non établis, cette augmentation de prix, événement non imprévisible lors de la souscription du contrat, ne constituant pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer la société ESSO de ses obligations contractuelles.

En outre, la société ESSO ne peut sérieusement invoquer la tardiveté- au demeurant non démontrée, les appels d'offres datant de janvier 2010- de la mise en 'uvre d'une procédure de substitution par la société EDF, ce fait ne constituant nullement une faute dans l'exécution du contrat permettant à la société ESSO de ne pas respecter ses propres obligations et d'opposer l'exception d'inexécution.

Enfin, le fait que le prix indiqué par la société EDF sur les commandes en cause ne corresponde pas au prix résultant des stipulations du contrat est sans incidence dès lors que les données de la formule de calcul du prix prévue contractuellement ne pouvaient être connues qu'à la date de la livraison.

En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande en paiement et la société SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO AG sera condamnée à verser à la société EDF la somme non contestée dans son quantum de 9.242.251,83 euros et correspondant au différentiel entre le prix calculé selon la formule prévue au contrat et le prix administré appliqué et payé.

Sur les autres demandes :

La demande principale de la société EDF ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Compte tenu du sens de la présente décision, la procédure initiée par la société EDF n'est pas abusive ; la société ESSO sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO AG à verser à la société EDF la somme de 9.242.251,83 euros à titre de dommages et intérêts,

DÉBOUTE la société SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO AG de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO AG aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO AG à verser à la société EDF la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierPOUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Vincent BRÉANTDominique MOUTHON VIDILLES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/00529
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/00529 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;14.00529 ?
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