Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2016
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10675
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2015 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 04/12316
APPELANTE
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038
INTIMES
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 240
assisté de Me Isabelle DALBOUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 261
Madame [T] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Agnès RONDI NASALLI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC250
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
[V] [I] et [Y] [E], son épouse, sont décédés, respectivement, le [Date décès 2] 1999 et le [Date décès 1] 2003, laissant pour recueillir leur succession leurs trois enfants, [V] et [R] [I] et [T] [I] épouse [B].
La législation antérieure à la loi du 23 juin 2006 est applicable au litige.
Mme [R] [I] a, par acte du 26 novembre 2004, assigné ses frère et soeur devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par jugement du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Créteil a, pour l'essentiel :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [V] et [Y] [I],
- désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis avec faculté de délégation,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [G] avec mission de :
décrire et estimer, à la date de ses opérations, les biens immobiliers dépendant des successions, soit un pavillon situé [Adresse 4], une maison d'habitation et divers bâtiments à usage industriel situé [Adresse 2], une maison d'habitation et des terrains situés en Corse, commune de [Localité 7], une maison et des dépendances situées également en Corse, commune [Localité 7],
dire si Mme [B] a réalisé des travaux dans les biens de [Localité 8] et de Corse, les décrire, les chiffrer, en déterminer la date,
rechercher si les biens successoraux sont ou non aisément partageables en nature, dans l'affirmative, composer autant de lots que nécessaire, de valeur égale ou sensiblement égale, dans la négative, proposer les lotissements et mises à prix les plus avantageux en vue d'une éventuelle licitation, dans tous les cas, établir tous états de division des immeubles qui apparaîtraient nécessaires.
L'expert a déposé le 25 juillet 2010 un rapport partiel concernant le bien situé à [Localité 9] et l'immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux situé à [Localité 4]. Il a déposé le tome 2 de son rapport le 14 janvier 2014.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit que la propriété indivise sise à [Localité 7] (Corse) sera partagée conformément aux conclusions de l'expert, M. [G] (pages 19 à 25), entre les trois héritiers de la manière suivante :
+ le lot UN (composé des parcelles AA [Cadastre 11], AA [Cadastre 12], AA [Cadastre 13] et d'une partie de la parcelle AA [Cadastre 10]) est attribué à Mme [T] [B],
+ le lot [Cadastre 16] (composé d'une partie de la parcelle AA [Cadastre 10] et d'une partie de la parcelle AA [Cadastre 8]) est attribué à Mme [R] [I],
+ le lot [Cadastre 17] (composé des parcelles AA [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et une partie de la parcelle AA [Cadastre 8]) est attribué à M. [V] [I],
- dit que ces attributions se feront à charge de soulte éventuelle entre les héritiers selon les valeurs définies par l'expert,
- ordonné le rapport par Mme [T] [B] à la succession de la donation d'un terrain sis à [Localité 7] en Corse cadastré section AA [Cadastre 11] pour la somme de 302.460 euros,
- ordonné le rapport par Mme [R] [I] à la succession de la donation d'un terrain sis à [Localité 2] en Corse cadastré AA [Cadastre 3] pour la somme de 7 622 euros (50 000 francs),
- fixé à 300 000 euros le rapport dû par M. [V] [I] au titre du legs particulier portant sur le bien situé à [Localité 4],
- alloué à Mme [R] [I] et à Mme [T] [B] une avance en capital à valoir sur leurs droits d'un montant de 16 600 euros et autorisé les intéressées à prélever cette somme sur le compte bancaire ouvert au nom de l'indivision,
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement d'un acte de partage,
- dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [R] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2016, elle demande à la cour de :
- vu l'article 1686 du code civil,
- vu l'article 815-11 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
constaté que la lettre du 20 juin 2008 ne constitue qu'un commencement de projet de partage amiable et en aucun cas un partage amiable définitif,
ordonné le rapport par elle à la succession de la donation d'un terrain sis à [Localité 7] en Corse cadastré section AA [Cadastre 3] pour la somme de 7 622 euros (50 000 francs),
fixé à 300 000 euros le rapport dû par M. [V] [I] au titre du legs particulier portant sur le bien situé à [Localité 4], néanmoins, pour le cas où la cour considérerait que le document produit en pièce n°13 par Mme [T] [B] constitue les dernières volontés de [V] [I], il est demandé à la cour de fixer ce rapport dû par M. [V] [I] à la somme de 853 714 euros,
alloué à Mmes [R] [I] et [T] [B] une avance en capital à valoir sur leurs droits d'un montant de 16 600 euros et autorisé les intéressées à prélever cette somme sur le compte bancaire n° 30003 03950 0005126954 19 ouvert au nom de l'indivision,
dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur le surplus,
s'agissant de la propriété indivise située en Corse, Commune [Localité 7],
- à titre principal,
- ordonner la vente amiable de la propriété de [Localité 2] dont le prix sera rapporté à la succession pour en déterminer la répartition entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ordonnées par le tribunal à la suite du jugement rendu le 14 novembre 2006,
- à titre subsidiaire,
- constater que la propriété de [Localité 2] n'est pas partageable commodément et sans perte au sens de l'article 1686 du Code civil,
- par conséquent,
- ordonner la licitation de la propriété de [Localité 2] en retenant la mise à prix fixée par l'expert dans son rapport en date du 14 janvier 2014 soit 2 400 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour ne ferait droit ni à sa demande de vente amiable ni à sa demande de vente judiciaire,
- ordonner une nouvelle expertise et donner mission à l'expert de réévaluer la valeur vénale du lot 2 ainsi que le montant des soultes à verser par les parties,
- à défaut, ordonner le partage de la propriété litigieuse avec attribution des lots par tirage au sort,
- à titre très infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage amiable de ladite propriété, :
- constater qu'elle s'oppose à l'affectation de la parcelle AA [Cadastre 12] et A [Cadastre 9] à Mme [B], - constater qu'elle s'oppose à l'évaluation de la valeur vénale du lot 2 retenue par l'expert dans son rapport d'expertise en date du 14 janvier 2014 et au montant des soultes à verser fixées par ce dernier,
- dire que la proposition de l'expert, exposé en page 37 de son rapport, consistant à créer une indivision entre le lot [Cadastre 1] et la propriété actuelle de Mme [T] [B] cadastrée Section AA [Cadastre 11] afin d'assurer à ces deux propriétés un accès/sortie sur la RD 55 soit inclus dans le projet final de partage amiable,
- ou à tout le moins, dire qu'un accès/sortie du lot [Cadastre 14] par les parcelles AA [Cadastre 12] et AA [Cadastre 13] en longeant les côtés Nord et Est de la parcelle AA [Cadastre 13], par le biais d'une servitude ou un accès sortie du lot [Cadastre 14] par le Nord de la parcelle AA [Cadastre 4] pour rejoindre la route existante située sur les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 6] soit inclus dans le projet final de partage amiable, - débouter M. [V] [I] de sa proposition de fixer le montant des travaux qu'il aurait réalisés dans la maison de maître située sur le lot [Cadastre 15] à la somme de 53 000 euros retenue par ailleurs par l'expert dans son rapport du 14 janvier 2014,
- débouter Mme [T] [I] de sa proposition de fixer la valeur de la maison située à [Localité 2] reçue en donation, à la somme de 45 000 euros retenue par ailleurs par l'expert dans son rapport du 14 janvier 2014,
- en tout état de cause :
- ordonner le rapport à l'actif successoral, afin de déterminer le montant des soultes à elle dues, d'une indemnité d'occupation de 871 200 euros à parfaire, dû par M. [V] [I] à raison de son occupation des maisons et de la propriété du lot 3, sans autorisation de ses coindivisaires, depuis le décès de sa mère, soit depuis le [Date décès 1] 2003, jusqu'à ce jour, - à titre subsidiaire sur ce point, ordonner le rapport à l'actif successoral, afin de déterminer le montant des soultes à elle dues, d'une indemnité d'occupation de 475 000 euros à parfaire, dû par M. [V] [I] à raison de son occupation des maisons et de la propriété du lot 3, sans autorisation de ses coindivisaires, au moins depuis le 20 juin 2008, date à laquelle il a considéré qu'un partage amiable entre les parties lui attribuait le lot [Cadastre 15] et qu'il en a jouit exclusivement comme s'il en était le propriétaire, jusqu'à ce jour,
s'agissant des donations consenties par [V] [I],
- vu l'article 919 du code civil,
- constater qu'elle n'a pas été bénéficiaire d'une donation réalisée par [V] [I], portant sur des titres de rente ou sur une maison située à [Localité 6],
- dire qu'elle n'aura pas à rapporter à la succession cette prétendue donation ou la somme de 185 126 euros,
- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'elle a bénéficié de cette donation de 170 000 francs, dont il est lui est demandé le rapport à la succession à hauteur de 185 126 euros,
- dire que ledit rapport à la succession se limitera à la somme de 43 423,50 euros,
- dire que le document produit en pièce n°13 par Mme [T] [B], dans le cadre de la procédure de première instance, n'est pas le testament olographe de [V] [I], - dire que les donations évoquées dans ce document n'ont pas été faites expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport,
- dire que la volonté de [V] [I] était de préserver l'égalité successorale entre ses enfants,
- ordonner le rapport à l'actif successoral, afin de déterminer, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ordonnées par le tribunal à la suite du jugement
du 14 novembre 2006, le montant des soultes à elle dues,
par Mme [T] [B], de la somme de 575 000 euros à savoir le prix de vente de la villa de [Localité 8], estimée par l'Expert dans son rapport préliminaire du 27 juillet 2010, minorée de la plus-value d'un montant de 120 000 euros retenue par l'expert dans ce même rapport, soit la somme de 455 000 euros,
par Mme [T] [B], de la somme de 321 825 euros à parfaire, et subsidiairement sur ce point, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 302 460 euros,
par M. [V] [I], la somme de 624 375 euros à parfaire, à titre d'indemnité d'occupation de l'ensemble immobilier situé à [Localité 10], et subsidiairement sur ce point, fixer le montant de cette indemnité à la somme de 337 500 euros, à parfaire, au titre d'un avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite de l'ensemble immobilier de [Localité 10],
par M. [V] [I], de la somme de 853 714 euros, et non 300 000 euros, pour le cas où la cour considérerait que le document produit en pièce n°13 par Mme [T] [B] constitue les dernières volontés de [V] [I],
par M. [V] [I], des apports financiers à la Sté Machoka,
- en toute hypothèse,
- condamner M. [V] [I] et Mme [T] [B] à lui payer, chacun, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la Selarl Ingold et Thomas représentée par Maître Frédéric Ingold, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures du 30 décembre 2015, Mme [T] [B] demande à la cour de :
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
constaté que le courrier du 20 juin 2008 ne constitue pas un partage amiable définitif,
omis de lui affecter, hors division, la parcelle AA [Cadastre 9] sise à [Localité 2] (Corse) au titre de l'attribution amiable du lot n°[Cadastre 1],
ordonné le rapport à la succession par Mme [R] [I] de la somme de 7 622 euros au titre de la donation du terrain en Corse cadastré AA [Cadastre 3],
- statuant à nouveau de ces chefs,
Sur la propriété de Corse
- à titre principal,
- dire que par courrier conjoint du 20 juin 2008, signature des plans de M. [O] contenant principe de division, et acceptation des plans réactualisés en 2013 de M. [O] sur lesquels se fonde l'arrêté de division, les parties à la présente instance ont accepté le partage amiable de la propriété de Corse,
- dire que le présent arrêt vaudra authentification de ces actes de partage amiable en vue de leur publication,
- à titre subsidiaire, et confirmant le jugement entrepris,
- dire que la propriété de Corse est un bien commodément partageable, et que la règle du tirage au sort doit être écartée comme étant constitutive d'un abus de droit,
- dire que la propriété en Corse doit être partagée amiablement conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, et suivant les valeurs et soultes qu'il a fixées,
- lui attribuer, dans la mesure où elle est déjà propriétaire de la parcelle AA [Cadastre 11], le lot n°[Cadastre 1] constitué par M. [G], composé des parcelles n°AA [Cadastre 12], AA [Cadastre 13] et partie de AA [Cadastre 10], contiguës à sa propre parcelle AA [Cadastre 11],
- lui attribuer, hors division, comme cela est préconisé par l'expert judiciaire, la parcelle AA [Cadastre 9] (destinée à terme à être incorporée au Domaine public routier), laquelle permet l'accès à sa parcelle AA [Cadastre 11],
- rejeter toute demande contraire, et notamment celle de vente de la propriété familiale,
qu'elle soit amiable ou judiciaire,
- rejeter toute demande de seconde expertise judiciaire quant à la valeur des lots à composer en Corse, cette prétention - outre qu'elle est inutile - étant irrecevable car formulée pour la première fois en appel et aucun fait nouveau n'étant venu remettre en cause les conclusions du premier expert,
Sur la détermination de la masse générale partageable (hors propriété de Corse)
- à titre liminaire,
- dire que Mme [R] [I] est coupable de recel successoral en ce qui concerne la dissimulation d'une somme de 170 000 francs lui ayant permis d'acquérir le pavillon de [Localité 6], pour la somme de 185 126 euros, valeur actualisée de la somme de 170 000 francs,
- à titre principal, et confirmant le jugement entrepris,
- dire que le donateur a expressément dispensé de rapport les trois donations énumérées dans ses dispositions de dernières volontés en date du 12 juin 1996 (pièce n°3),
- dire qu'elle ne devra pas rapporter la somme de 437 527 euros correspondant à la valeur réactualisée de la maison de [Localité 8],
- à titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
- dire que conformément à la volonté du de cujus et des co-indivisaires, il n'y aura pas lieu de procéder au rapport successoral des biens en Corse, les trois lots étant d'égale valeur,
- dire que s'il y lieu le rapport à l'actif successoral de sa part, concernant la maison de [Localité 8], celui-ci sera de 437 527 euros, tel qu'évalué par l'expert judiciaire,
- dire que si le rapport des biens situés en Corse était ordonné, le rapport à l'actif successoral à sa charge pour la donation du terrain en Corse cadastré AA [Cadastre 11] ne pourrait être que de 302 460 euros,
- ordonner le rapport successoral des donations reçues par Mme [R] [I], a minima pour :
o 170 000 francs donnés par son père en 1970 pour une valeur actuelle de 185.126 euros,
o terrain en Corse cadastré AA [Cadastre 3], pour une valeur a minima de 105 190 euros,
- dire qu'en cas de prélèvement par Mme [R] [I] sur le compte bancaire n°30003 03950 00051286954 19 ouvert au nom de l'indivision, le montant sera limité à la somme de 16 600 euros,
- dire qu'elle sera autorisée à effectuer un prélèvement du même montant que celui effectué par Mme [R] [I] sur ledit compte bancaire indivis,
- en toute hypothèse,
- condamner Mme [R] [I] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, dont recouvrement par la SCP Grappotte Benetreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2015, M. [V] [I] demande à la cour de :
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le courrier du 20 juin 2008 ne constitue pas un partage amiable définitif,
Sur la Propriété de Corse
- à titre principal et réformant sur ce point le jugement entrepris,
- dire que par courrier conjoint du 20 juin 2008, signature des plans de M. [O] contenant principe de division et acceptation des plans réactualisés en 2013 de M. [O] sur lesquels se fonde l'arrêté de division, les parties à la présente instance ont accepté le partage amiable de la propriété de Corse,
- dire que le présent arrêt vaudra authentification de ces actes de partage amiable en vue de leur publication,
- à titre subsidiaire et confirmant le jugement entrepris,
- dire que la propriété de Corse est un bien commodément partageable et que la règle du tirage au sort doit être écartée comme étant constitutive d'un abus de droit,
- dire que la propriété en Corse doit être partagée amiablement conformément aux conclusions de l'expert Judiciaire, et suivant les valeurs et soultes qu'il a fixées,
- rejeter toute demande contraire, et notamment celle de vente de la propriété familiale, qu'elle soit amiable ou judiciaire,
- rejeter toute demande de seconde expertise judiciaire quant à la valeur des lots à composer en Corse, cette prétention - outre qu'elle est inutile - étant irrecevable car formulée pour la première fois en appel,
Sur la détermination de la masse générale partageable (hors propriété de Corse)
- à titre principal et confirmant le jugement entrepris,
- dire que le donateur a expressément dispensé de rapport les trois donations énumérées dans ses dispositions de dernières volontés en date du 12 juin 1996 (pièce n° 13),
Sur les indemnités d'occupation
- dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par lui,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [R] [I] de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [R] [I] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vanessa Ceccato, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2016 en cet état de la procédure.
M. [V] [I] a déposé le 27 mai 2016 des conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture et récapitulatives.
SUR CE
Sur la procédure
Considérant que M. [V] [I] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que :
'Mme [T] [I] a transmis au RPVA le 30 décembre 2015 des conclusions récapitulatives sur 23 pages assorties de pièces nouvelles.
Ces conclusions n'ont été accessibles au concluant que le 4 janvier 2016.
Il a donc formé une demande de report de l'ordonnance de clôture fixée au 31 janvier 2016.
Ce report lui a été refusé.
Monsieur [V] [I] souhaite néanmoins faire valoir ses arguments en tant qu'intimé.
Il y a donc lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture' ;
Considérant que M. [I] ne justifie toutefois de l'existence d'aucune cause grave susceptible de justifier le rabat de l'ordonnance de clôture alors que celle-ci a été rendue le 1er mars 2016, ce qui lui a laissé un délai de deux mois pour conclure en réplique aux écritures et pièces déposées et communiquées le 30 décembre 2015 par Mme [T] [I] ;
Considérant qu'il a lieu, en conséquence, de le débouter de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejeter ses conclusions récapitulatives au fond déposées le 27 mai 2016, postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Sur la propriété de [Localité 7] en Corse
Considérant que se trouvait en indivision successorale entre les parties une propriété située à [Localité 7] en Corse d'une superficie totale de 21 325 m² ;
Considérant que Mme [T] [B] et M. [V] [I] soutiennent que du chef de ce bien un partage amiable a déjà eu lieu, invoquant à cet égard un courrier conjoint des indivisaires en date du 20 juin 2008, la signature par les mêmes des plans de M. [O], géomètre-expert, contenant le principe de division et l'acceptation des dits plans réactualisés en 2013 sur lesquels se fonde un arrêté de division pris le 13 mars 2013 par le maire de la commune [Localité 7] ; qu'ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé sur le partage de la propriété ;
Considérant que Mme [R] [I] conteste l'existence de tout partage amiable, faisant plaider que si M. [O], mandaté le 25 janvier 2008 pour présenter un projet de partage, leur a adressé par courrier du 25 mars 2008 son projet intitulé 'principe de division', il lui a été demandé, par courrier du 20 juin 2008, de s'assurer de la constructibilité du lot central à elle réservé, sur laquelle elle devait être fixée avant d'accepter quelque division que ce soit ; qu'elle estime que ce dernier courrier ne peut donc pas constituer un accord sur la division de la propriété et valoir partage amiable définitif ;
Considérant que la cour rappellera qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage, lorsque la consistance des biens le permet, doivent être obligatoirement tirés au sort et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ;
Considérant que le partage amiable est la convention par laquelle les copartageants se répartissent d'un commun accord, l'hérédité ; que cette convention n'obéit à aucune exigence de forme ;
Considérant que des pièces mises aux débats, il ressort que le défunt avait initié un projet partage de la propriété de [Localité 2] en vue d'une donation à ses enfants et fait établir par M. [O] un projet de division qu'il a adressé le 7 novembre 1997 à son notaire, Maître [X], en lui demandant d'établir les actes authentiques ; qu'il est décédé en 1999 en cet état ; que le 25 janvier 2008, les consorts [I] ont adressé à M. [O] une lettre aux termes de laquelle, souhaitant 'confirmer les désirs de notre défunt père', ils ont sollicité la reprise de travaux de proposition de partage de la propriété en trois lots de valeur égale avec chemin d'accès ; que le géomètre-expert a adressé aux indivisaires, le 25 mars 2008, une lettre ainsi rédigée:
'Conformément à notre réunion de ce jour, veuillez trouver ci-point le principe de division retenu.
Une fois que vous m'aurez communiqué votre accord de principe, je pourrai alors procéder à la pose des bornes et à l'établissement du document d'arpentage'
à laquelle était joint un plan de division de la propriété en trois lots ; que le 20 juin 2008, les indivisaires ont adressé à M. [O] une lettre, signée par eux trois, lui demandant de prévoir les opérations de division suivant les trois lots par lui proposés, avec quelques modifications pour les lots réservés à Mmes [I] et [B], et ce 'dès que vous aurez l'assurance, au titre du Certificat d'Urbanisme, de la constructibilité du lot central réservé à Madame [R] [I]' ; que le 20 juin 2008, les trois indivisaires ont en outre apposé leur signature sur le plan dit 'principe de division' établi par M. [O] ;
Considérant que la signature par les parties de la lettre du 20 juin 2008 et du plan de division de M. [O] joint à ce courrier vaut accord des intéressées sur le principe du partage de la propriété dans les termes de ces documents ; que la question tenant à la constructibilité du lot réservé à Mme [R] [I] a été levée le 13 mars 2013, date à laquelle le maire [Localité 7] a pris, sur la déclaration préalable de division de la propriété en trois lots en vue de construire déposées le 7 février 2013 par les consorts [I], un arrêté de non opposition qui ne comporte aucune réserve, hormis les prescriptions d'usage du Conseil général relatives aux conditions dans lesquelles l'arrêté devient exécutoire ; qu'un nouvel arrêté du 13 novembre 2014 a prorogé la validité de cette autorisation de division jusqu'au 13 mars 2015 ; qu'il ressort des termes d'une lettre adressée par M. [G], l'expert judiciaire, au tribunal de grande instance de Créteil le 26 février 2013 que cet arrêté a obtenu l'aval du Service infrastructures du Conseil général de Corse du Sud, qui a accepté les sorties voitures des lots sur la RD 55 ;
Considérant qu'il suit de là que la propriété de [Localité 7] a fait l'objet entre les indivisaires d'un partage amiable établi en son principe dès le 20 juin 2008 et abouti dans sa version conforme à l'arrêté du 13 mars 2013 pris consécutivement à la déclaration préalable de division déposé par les parties le 7 février 2013 ;
Considérant que les demandes de Mme [R] [I] aux fins de voir ordonner la vente amiable ou la licitation de la propriété de [Localité 2] et, à défaut, le partage avec attribution des lots par tirage au sort doivent en conséquence être rejetées; que l'appelante doit encore être déboutée de sa demande d'expertise visant à évaluer le lot n° [Cadastre 14] et les soultes devant lui revenir ;
Considérant enfin que la cour ne peut ni ajouter ni retrancher au partage intervenu le 20 juin 2008 de sorte que toutes demandes formées à cet égard doivent être rejetées ;
Considérant qu'il appartient aux parties de procéder aux opérations nécessaires à la publicité du partage amiable intervenu entre elles ;
Sur les travaux invoqués par M. [V] [I]
Considérant que Mme [R] [I] s'oppose à l'évaluation à 53 300 euros des travaux que son frère, [V], a réalisés dans la maison de maître comprise dans son lot ;
Considérant que l'expert, M. [G] a évalué les travaux effectués par M. [I] à 53 300 euros, sans préciser à quelle date ils ont été réalisés ; que M. [I] n'a communiqué à l'expert et ne produit aujourd'hui aucune facture de nature à permettre de déterminer la nature et le coût des travaux qu'il aurait supportés pendant la période antérieure à son partage, durant laquelle le bien est demeuré en indivision, de sorte que sa demande les concernant ne peut pas prospérer et que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une valeur de 53 000 euros pour les dits travaux ;
Sur les demandes de rapport à succession
Les trois premières donations effectuées par le défunt
Considérant que [V] [I] a consenti de son vivant des donations à ses enfants que Mme [R] [I] estime rapportables car non effectuées à titre préciputaire ou avec dispense de rapport, tandis que Mme [B] et M. [I] font plaider que la volonté du défunt a été que ses trois premières donations ne soient pas rapportées à sa succession ;
Considérant que l'article 843 du code civil dispose que tout ce qui a été reçu du défunt doit, sauf dispense expresse, être rapporté à la succession ;
Considérant qu'est versé aux débats l'original d'un document manuscrit daté du 18 juin 1996, et non pas du 12 juin 1996, (pièce 13 de Mme [B]), aux termes duquel [V] [I] évoque à l'intention de ses héritiers 'dans le but de vous faciliter le futur et de vous fixer sur la solution d'un problème ennuyeux' les conditions du partage de ses biens et du règlement des droits de succession, et indique :
'PS : Vous ne devez pas tenir compte des donations antérieures qui sont à peu près équilibrées c'est à dire : [R], [Adresse 1], [V] une somme sensiblement plus élevée' ;
Considérant que ce document qui est daté et dont aucune des parties ne conteste que son texte et sa signature soient de la main du défunt exprime sans ambiguïté, la volonté de ce dernier de dispenser de rapport les trois donations visées dans son post-scriptum, ci-dessus reproduit, étant observé qu'il n'est pas établi que la volonté contraire ait été postérieurement exprimée ;
Considérant que Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner le rapport par Mme [B] et M. [I] des donations par eux reçues de leur père auxquelles se réfèrent le post-scriptum du document du 18 juin 1996 ;
Considérant que Mme [I] qui conteste avoir bénéficié de la troisième de ces donations ne l'établit pas alors que l'acte de formalité de publicité foncière afférent à l'achat par elle seule du pavillon de [Localité 6], en 1970, mentionne qu'elle déclare que cette acquisition, au prix de [Cadastre 10] 000 francs, est effectuée pour lui servir de remploi anticipé à due concurrence du produit de la vente qu'elle se propose de réaliser de titres qui doivent lui être donnés par son père ; que le fait que le pavillon ait été considéré comme un bien commun à son époux et elle-même lors de sa revente, faute pour la donation de rente d'avoir fait l'objet d'un acte authentique est inopérant; que l'existence de la donation est enfin confirmée par l'acte rédigé par le défunt le 18 juin 1996 ;
Considérant que Mme [I] a donc bien reçu la donation litigieuse mais ne peut être contrainte à en faire rapport, l'acte du 18 juin 1996 l'en ayant dispensée ;
Considérant que l'imputation de recel successoral faite à Mme [I], du chef de la donation non rapportable relative à la maison de [Localité 6], par Mme [B], qui ne sollicite d'ailleurs pas l'application des sanctions du recel, n'est pas fondée ; que cette donation expressément mentionnée dans le document du 18 juin 1996, était connue des intimés, qui indiquent que le défunt a remis un exemplaire de celui-ci à chacun d'eux, et n'a pu faire, dès lors, l'objet d'une dissimulation ; que Mme [B] doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire Mme [R] [I] coupable de recel successoral ;
Les donations de biens situés en Corse
Considérant que le défunt a fait donation :
- à Mme [B], en 1988, d'un terrain situé en Corse, commune [Localité 7], cadastré section AA [Cadastre 11],
- à Mme [R] [I], le 5 septembre 1990, d'un terrain sis dans la même commune, cadastré AA [Cadastre 3] dont elle a fait à son tour donation en 1998 à sa fille ;
Considérant que ces donations doivent être rapportées faute de preuve de l'existence d'une volonté expresse du défunt de les dispenser de rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation et que si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ;
Considérant que dans son rapport d'expertise, M. [G] évalue à 302 460 euros la parcelle AA [Cadastre 11] donnée à Mme [B] ; que la demande de Mme [I] tendant à voir fixer cette valeur à 321 825 euros n'étant étayée par aucune pièce, il y a lieu de confirmer le jugement qui a ordonné le rapport par Mme [B] de la somme de 302 460 euros ;
Considérant que des termes de l'acte de donation établi le 7 mai 1998 par Maître [Q], notaire, il ressort que Mme [R] [I] a fait don de la parcelle AA [Cadastre 3] à sa fille pour une valeur de 50 000 francs ; qu'il n'est pas démontré que cette évaluation aurait procédé qu'une quelconque fraude, la seule revente du terrain en cause cinq ans plus tard moyennant le prix de 105 190 euros étant à cet égard inopérante ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 7 622 euros le montant du rapport dû par Mme [R] [I] ;
Les apports financiers à la société Machoka
Considérant que Mme [R] [I] qui ne justifie ni de l'existence, ni du montant des apports financiers à la société Machoka dont elle excipe doit être déboutée de sa demande de rapport les concernant formée à l'encontre de M. [V] [I] ;
Les biens légués à M. [V] [I]
Considérant que selon testament olographe du 2 mars 1989, [V] [I] a rendu M. [V] [I] légataire à titre particulier d'une maison et de bâtiments industriels sis [Adresse 2] ; qu'un acte de délivrance de ce legs a été établi par Maître [Q] le 31 janvier 2008 ;
- le rapport du legs
Considérant que Mme [R] [I] requiert le rapport par M. [V] [I] de la somme de 853 714 euros, faisant plaider que dans le document du 18 juin 1996, s'il devait être considéré comme des dernières volontés de [V] [I], celui-ci a souhaité que le rapport dû par son fils au titre du legs soit fixé à 609 796 euros (4 000 000 francs) et que M. [V] [I] rembourse à ses soeurs les droits de succession acquittés par l'indivision au titre de ce bien qu'il évaluait à 243 919 euros (1 600 000 francs) ;
Considérant que les legs sont présumés faits hors part successorale ; que M. [I] admet cependant que le legs qui lui a été consenti aux termes du testament de son père est soumis à rapport et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé à 300 000 euros le montant de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes du document du 18 juin 1996, ci-dessus déjà évoqué, [V] [I] indique :
'Viendra bien sûr en déduction de sa part (celle de [V]) la valeur de [Localité 10] soit 4 000 000 francs' et '[V] devra bien sûr rembourser à ses soeurs les droits sur [Localité 10] réglés par ma succession' ;
Considérant que le défunt précise toutefois 'Je pense que cette étude est correctement chiffrée en rapport avec les droits actuels' ; qu'en outre, le bien légué a été évalué aux termes de la déclaration de succession, qui n'est remise en cause par aucune des parties sur ce point, à 1 800 000 francs ;
Considérant que la demande de Mme [I] tendant à voir fixer, entre indivisaires, la valeur du bien légué à 4 000 000 francs alors que celui-ci a été évalué à moins du double dans les rapports entre les indivisaires et l'administration fiscale ne saurait prospérer ; que dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé le rapport relatif au legs en cause au montant non contesté par M. [I] de 300 000 euros ;
Considérant qu'aucune des pièces mises aux débats ne permet de déterminer le montant des droits de succession afférents aux biens de [Localité 10] légués à M. [I], que le défunt a souhaité voir le légataire rembourser à ses soeurs, ni la façon dont les dits droits ont pu être payés ; qu'en toute hypothèse, il pourrait éventuellement s'agir d'une dette de M. [V] [I] à l'égard de ses soeurs et non d'une somme sujette à rapport ; que la demande formée de ce chef par Mme [R] [I] doit être rejetée ;
- l'occupation du bien légué à M. [I]
Considérant que Mme [R] [I] qui soutient que ce bien a été mis gratuitement à la disposition de M. [V] [I] dès le 27 juin 1989 par leur père, qui s'est ainsi privé de revenus locatifs et du produit de leur placement, demande à la cour d'ordonner le rapport à la succession par son frère d'une indemnité d'occupation d'un montant de 624 375 euros à parfaire (375 000 euros - valeur vénale du bien - x 9 % - moyenne de rendement annuel des locaux industriels - x 18,5 années d'occupation) et subsidiairement d'un montant de 337 500 euros à parfaire (375 000 euros x 9 % x 10 années d'occupation) au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait de la mise à disposition gratuite du bien en cause ;
Considérant que M. [V] [I] qui s'oppose à ces prétentions, fait plaider que la délivrance du legs n'a été retardée que par l'attitude de Mme [R] [I] et invoque la prescription quinquennale ;
Considérant que les premiers juges ont justement retenu que les héritiers légaux qui sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, n'ont pas a demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient de sorte que M. [V] [I] a eu la jouissance des biens immobiliers à lui légués par son père à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier, le [Date décès 2] 1999 ; que faute pour le bien d'être demeuré en indivision après cette date, la demande d'indemnité d'occupation ne peut pas prospérer pour cette période ; qu'il en est de même pour la période antérieure au décès du testateur, en l'absence d'indivision ; que Mme [R] [I] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ces titres ;
Considérant quant à la donation indirecte dont il est subsidiairement soutenu que M. [V] [I] aurait bénéficié de la part de son père à raison de l'occupation gratuite des biens légués entre 1989 et le décès du testateur, Mme [R] [I] ne démontre pas que le défunt aurait eu une intention libérale à l'égard de l'intimé ; que la cour observe que la maison sise à [Localité 4] a été occupée jusqu'à son décès par le défunt et que, pour ce qui est des bâtiments industriels, le testament de [V] [I] précise que son fils, à la disposition duquel l'immeuble a été mis pour ses activités professionnelles, assure de ses deniers non seulement l'entretien et les charges mais également un certain nombre d'améliorations ; que Mme [I] doit en conséquence être également déboutée de sa demande de rapport formée de ce chef ;
Sur l'indemnité d'occupation relative aux biens de [Localité 2]
Considérant que Mme [R] [I] fait plaider que M. [V] [I] occupe les maisons (ancienne maison de maître de 263,79 m² et petite maison de gardien de 2/3 pièces) situées dans le lot [Cadastre 15] sans l'accord de ses coindivisaires depuis le décès de leur mère, le [Date décès 1] 2003 et demande à la cour d'ordonner à l'intéressé 'le rapport' à la succession d'une indemnité d'occupation depuis le [Date décès 1] 2003 dont elle estime le montant à 871 200 euros et subsidiairement à compter du 20 juin 2008 pour 475 000 euros, le tout à parfaire ;
Considérant que le partage amiable du 20 juin 2008 a mis fin à l'indivision de sorte que M. [I] n'est redevable d'aucune indemnité pour son occupation des bâtiments en cause, situés dans son lot, postérieure à cette date ; que pour la période comprise entre le [Date décès 1] 2003 et le 20 juin 2008, Mme [I] ne démontre pas que l'accès aux biens lui ait été refusé et ne produit en outre aucun avis de valeur locative concernant spécifiquement les dits biens ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ;
Sur les demandes d'avance
Considérant que Mme [R] [I] conclut, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, qui saisit seul la cour des prétentions des parties, à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une avance en capital de 16 600 euros ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;
Considérant qu'aucune des parties ne critique le jugement, qui sera donc confirmé également à cet égard, en ce qu'il a alloué une avance en capital de même montant à Mme [B] ;
Considérant que M. [I] demande, en appel, à bénéficier de la même avance que ses soeurs ;
Considérant que ni Mme [R] [I] ni Mme [B] ne formulent le moindre moyen à l'encontre de cette prétention ; que compte tenu de l'absence d'opposition des ses copartageants et des disponibilités du compte de la succession, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéficie de l'une ou l'autre des parties ;
Considérant que les dépens seront employés en frais de partage ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] de sa demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et dit irrecevables ses conclusions récapitulatives au fond du 27 mai 2016,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la propriété indivise sise à [Localité 7] (Corse) sera partagée conformément aux conclusions de l'expert, M. [G] (pages 19 à 25), entre les trois héritiers de la manière suivante :
+ le lot [Cadastre 18] (composé des parcelles AA [Cadastre 11], AA [Cadastre 12], AA [Cadastre 13] et d'une partie de la parcelle AA [Cadastre 10]) est attribué à Mme [T] [B],
+ le lot [Cadastre 16] (composé d'une partie de la parcelle AA [Cadastre 10] et d'une partie de la parcelle AA [Cadastre 8]) est attribué à Mme [R] [I],
+ le lot [Cadastre 17] (composé des parcelles AA [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et une partie de la parcelle AA [Cadastre 8]) est attribué à M. [V] [I],
et dit que ces attributions se feront à charge de soulte éventuelle entre les héritiers selon les valeurs définies par l'expert,
et retenu une valeur de 53 000 euros pour les travaux réalisés par M. [I] dans la maison de maître [Localité 7],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la propriété de [Localité 2] a fait l'objet entre les indivisaires d'un partage amiable établi en son principe dès le 20 juin 2008 et abouti dans sa version conforme à l'arrêté du 13 mars 2013 pris consécutivement à la déclaration préalable de division déposé par les parties le 7 février 2013,
Dit qu'il appartient aux parties de procéder aux opérations nécessaires à la publicité du partage amiable,
Déboute M. [V] [I] de ses prétentions relatives aux travaux effectués dans la maison de maître [Localité 7],
Dit que Mme [R] [I] a bénéficié d'une donation portant sur une maison sise à [Localité 6] qui est dispensée de rapport,
Rejette la demande de rapport formée par Mme [R] [I] à l'encontre de M. [V] [I] relative aux droits de succession,
Alloue à M. [V] [I] une avance en capital à valoir sur ses droits d'un montant de 16 600 euros et l'autorise à prélever cette somme sur le compte bancaire ouvert au nom de l'indivision,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Dit que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT