Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2016
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20644
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 11 Mars 2014 et Jugement du 14 Septembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08592
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Elizabeth OSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0772
INTIMES
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Madame [L] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentées et assistées par Me Bruno GELIX de la SELARL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0673
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
assisté de Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1279
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
Par jugement du 12 septembre 1995, le tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement a validé le congé délivré par Mesdames [F] [T] et [L] [L], respectivement usufruitière et nue-propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à leur locataire M. [V] [Y].
Le jugement a ordonné l'expulsion de ce dernier, l'a condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a fixé l'indemnité d'occupation à une somme de 20.000 francs à compter du 1er avril 1995.
Par jugement du 13 mai 1996, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Y] de ses demandes de report de paiement et l'a condamné à verser une indemnité de 4 000 francs (609,80 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Y] a été expulsé le 20 mai 1996.
Un commandement de payer lui a été délivré le 12 juin 1997.
Par arrêt du 8 février 2001, la cour d'appel de Paris a constaté la péremption de l'instance d'appel interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement du 12 septembre 1995 pour inaccomplissement de diligences par l'appelant et l'a condamné à verser une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, par arrêt du 30 avril 2003, a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] et condamné ce dernier à verser une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 septembre 2001, Mesdames [F] [T] et [L] [L] ont assigné en référé M. [Y] aux fins d'obtenir sa condamnation à payer les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2001, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu à référé, soulignant que le jugement du 12 septembre 1995 avait fixé l'indemnité d'occupation sans condamner M. [V] [Y] à la payer, et qu'il existait une contestation sérieuse s'agissant du moyen soulevé par ce dernier tiré de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 ancien du code civil.
Par jugement du 11 mars 2003, le tribunal d'instance de Paris 16ème a complété le dispositif de son jugement du 12 septembre 1995, à la suite de la requête en omission de statuer présentée par Mesdames [T] et [L] le 18 janvier 2002, et condamné M. [Y] à payer l'indemnité mensuelle précédemment fixée.
Par jugement du 5 août 2003, le tribunal d'instance de Paris 16ème a dit que le jugement précité du 11 mars 2003 n'était pas en lui-même affecté d'une quelconque erreur mais qu'il y avait lieu de compléter la minute et les expéditions en ajoutant le mot manquant 'mensuelle'.
La cour d'appel a confirmé ce jugement le 30 septembre 2004 et condamné M. [V] [Y] aux dépens et à verser une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 octobre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment déclaré valable la saisie- attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BNP Paribas mais à concurrence de 34.709,95 € seulement, donné mainlevée pour le surplus et condamné M. [Y] à verser une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Versailles a ordonné le 25 novembre 2004 la rectification d'une erreur matérielle entachant ce jugement (lire entre les mains de la BRED et non de BNP Paribas), déclaré régulières en la forme et valables, les deux saisies- attribution pratiquées le 11 avril 2003 à hauteur de la créance de Mesdames [T] et [L] liquidée à 35.152,06 € au 10 avril 2003 et condamné M. [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à la saisie attribution ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance.
Par arrêt du 5 avril 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a ordonné la rectification du dispositif du jugement du 21 octobre 2003, retenant que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 ancien du code civil, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande.
La cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation a, par arrêt du 12 juin 2008 :
- déclaré valide la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2003 entre les mains de la BRED à concurrence de la somme en principal de 37.673,27 €,
- confirmé le jugement du 21 octobre 2003 en ses autres dispositions et y ajoutant, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et condamné M. [Y] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé.
Mesdames [T] et [L] ont fait inscrire le 30 janvier 2004 à la Conservation des hypothèques de Beauvais une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis [Adresse 8] appartenant en indivision à M. [Y], puis, le 24 décembre 2004 une inscription d'hypothèque définitive.
Les saisies pratiquées sur les comptes bancaires s'étant révélées infructueuses et le seul élément de patrimoine connu du débiteur apparaissant être la propriété indivise précitée sise à [Adresse 8], Mesdames [T] et [L], ont, par acte des 5 et 7 juillet 2005, délivré assignation en partage judiciaire à M. [Y] et ses coindivisaires, à savoir son père, [A] [Y], et son frère, M. [S] [Y], devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 19 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de cette action.
Par arrêt du 21 mars 2007, la cour d'appel de Paris a dit recevable mais mal fondé le contredit formé par les consorts [Y], confirmé la compétence du tribunal de grande instance de Paris et renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- donné acte à Mesdames [T] et [L] de leur demande en paiement de la somme de 74.627,97 € arrêtée au 6 avril 2009, sauf erreur ou omission et hors intérêts non courus,
- dit qu'elle n'était pas prescrite,
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les consorts [Y], portant notamment sur l'immeuble situé à [Adresse 8],
- et préalablement, désigné un commissaire-priseur judiciaire pour évaluer le mobilier dépendant de la succession de [J] [K], épouse [Y], donné un avis sur la composition des lots et, le cas échéant, si la vente de certains meubles s'avérait nécessaire, donner un avis sur la mise à prix,
- ordonné la licitation en un seul lot, à l'audience des ventes du tribunal de grande instance de Paris du bien immobilier situé à [Adresse 8] en fixant sa mise à prix à 75.000 €,
- condamné les consorts [Y] à payer à Mesdames [T] et [L] une indemnité de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 juin 2012, la cour d'appel de Paris a annulé ce jugement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que c'est une personne étrangère au litige portant le même prénom et le même patronyme que M. [S] [Y], frère et coindivisaire du débiteur, qui a été assigné le 7 juillet 2005.
Par jugement du 27 juin 2006, le tribunal d'instance de Paris 16ème a condamné M. [V] [Y] à payer à Mesdames [F] [T] et [L] [L] la somme de 2.500 € au titre de réparations locatives.
Par arrêt du 10 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et condamné M. [Y] à payer à Mesdames [T] et [L] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, par un arrêt du 30 juin 2010, a rejeté les pourvois formés par les parties et rectifié le dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2008 en condamnant Mesdames [F] [T] et [L] [L] à payer à M. [V] [Y] une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal d'instance de Paris 16 ème a débouté M. [V] [Y] qui invoquait le caractère frauduleux du congé pour reprise délivré le 1er août 1994 de ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices résultant de la privation de jouissance, de l'expulsion des lieux loués ainsi que de la vente de ses meubles.
Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Paris a notamment condamné M. [Y] à verser une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
[I] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2010 en laissant pour seuls héritiers ses deux fils [V] et [S] [Y], selon acte de notoriété dressé le 6 avril 2011.
Le 12 juillet 2012, Mesdames [T] et [L] ont sollicité par requête, l'autorisation d'assigner à jour fixe Messieurs [V] et [S] [Y] en partage judiciaire de l'indivision existant entre eux suite au décès de leurs parents, avec licitation préalable des trois biens immobiliers indivis.
Par acte du 17 juillet 2012, Mesdames [T] et [L] ont assigné en partage judiciaire Messieurs [V] et [S] [Y].
M. [V] [Y] ayant formulé une requête en suspicion légitime à l'encontre du tribunal, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 30 octobre 2012.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en suspicion légitime, constatant que l'un des membres du tribunal avait déclaré s'abstenir de connaître de la demande et que la composition de la juridiction ne justifiait plus la suspicion.
L'affaire a été rétablie à la demande de Mesdames [T] et [L] et renvoyée à l'audience de procédure du 8 juillet 2013 pour conclusions des parties.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de renvoi de l'incident et de rejet des écritures et pièces communiquées par Me Bruno Gelix postérieurement au 30 décembre 2013,
- dit que l'irrégularité affectant la requête afin d'assigner à jour fixe du 12 juillet 2012 et l'assignation subséquente du 17 juillet 2012 en ce qu'est constitué Me Bruno Gelix sans indication de la Selarl Bruno Gelix Conseil à laquelle il appartient est une irrégularité de forme et qu'il n'est pas prouvé qu'elle aurait entraîné de grief pour M. [Y],
- constaté par ailleurs que la requête a satisfait aux obligations de l'article 788 du code de procédure civile,
- débouté en conséquence M. [Y] de sa demande en nullité de ces actes et des procédures subséquentes,
- débouté M. [Y] de sa demande de nullité de la procédure au motif de sa contestation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 16 janvier 2013 sur sa requête en suspicion légitime ou subsidiairement en récusation,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à la nullité de la décision de rétablissement de l'instance au rôle de cette juridiction,
- débouté M. [Y] de sa demande tendant à faire dire la présente procédure nulle et non avenue sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 la Convention européenne des droits de l'homme,
- rejeté la demande de sursis à statuer sur le fond du présent litige,
- condamné M. [Y] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à Mme [T] et Mme [L], communes d'intérêts, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
- renvoyé les parties à l'audience de procédure du 19 mai 2014 à 13 H 00 pour laquelle il est fait injonction à M. [Y] de conclure sur le fond du litige.
Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit recevables Mesdames [T] et [L] en leur action,
- constaté qu'elles sont titulaires d'une créance exigible de 82 330,76 € au 12 juillet 2012, date de la requête aux fins d'assignation à jour fixe, soit un montant actualisé de 90 635,93 € au 23 juin 2014, sauf erreur ou omission, et hors intérêts non courus, et hors dépens non vérifiés,
- dit qu'elle n'est pas prescrite,
- donné acte à ces dernières de leur demande en paiement de la dite créance,
- dit que l'assignation en date du 17 juillet 2012 vaut opposition à partage de leur part à concurrence de leur créance de 82 330,76 € au 12 juillet 2012 et 90 635,93€ au 23 juin 2014, hors intérêts non courus, et dépens non vérifiés, et sauf erreur ou omission,
- ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de Mesdames [T] et [L], en présence de M. [V] [Y] et de M. [S] [Y] ou ceux-ci dûment appelés, il sera, par M. Le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Messieurs [V] [Y] et [S] [Y],
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- commis un magistrat du siège pour surveiller ces opérations,
préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
- désigné Maître [M] [H] commissaire-priseur demeurant [Adresse 9] aux fins de :
· estimer le mobilier dépendant de l'indivision et situés notamment dans la maison de [Adresse 8], l'appartement [Adresse 10] et l'appartement [Adresse 11],
· donner un avis sur la composition des lots,
· le cas échéant, si la vente de certains meubles s'avérait nécessaire, donner un avis sur la mise à prix la plus avantageuse,
- fixé la provision à valoir sur ses frais et honoraires à la somme de 1.500 €, qui lui sera avancée par Mesdames [T] et [L],
- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en trois lots à l'audience des ventes du tribunal de grande instance de Paris, des biens ci-après désignés :
* l'immeuble constitué d'une maison et autre, ensemble situé à [Adresse 12],
Le tout cadastré Section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]
sur une mise à prix de 40.000 €,
* l'immeuble constitué d'un appartement lot 172 d'une copropriété située [Adresse 10],
Le tout cadastré Section [Cadastre 5]
sur une mise à prix de 240.000 €,
* de l'immeuble constitué d'un appartement lot 77 et une cave lot 229 d'une copropriété située [Adresse 11],
Le tout cadastré Section [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et droits indivis dans le numéro 33
sur une mise à prix de 400.000 €,
- dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence d'un tiers, sans nouvelle publicité,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de constituer avocat afin qu'il dépose le cahier des charges au greffe du tribunal, et de communiquer ledit cahier des charges aux autres parties dès ce dépôt,
- condamné M. [V] [Y] à verser à Mesdames [T] et [L] une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l'indivision.
M. [V] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état du 11 mars 2014 et du jugement du 14 septembre 2015 par déclaration du 19 octobre 2015.
Dans ses conclusions du 19 janvier 2016, il demande à la cour de :
- de déclarer recevable son l'appel visant tant l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014 que le jugement du 14 septembre 2015,
- y faisant droit,
- in limine litis
- prononcer la nullité de la requête afin d'être autorisé à plaider à jour fixe déposée par les Mmes [T] et [R] le 12 juillet 2012, de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris du même jour ayant fait droit à leur demande, de l'assignation délivrée selon acte du 17 juillet 2012, et par voie de conséquence, de toute la procédure subséquente incluant l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014 et le jugement du 14 septembre 2015, aux divers motifs suivants :
- Vu l'article 20 du décret 93-492 du 25 mars 1993 et les articles, 117 , 120, 813, 751, 752,
414 du code de procédure civile, et subsidiairement vu l'article 114 du code de procédure civile et le grief subi par lui, étant rappelé que toutes ces dispositions sont d'ordre public
- Vu l'irrégularité de fond affectant la constitution de Maître Bruno Gelix qui n'avait pas
la capacité de se constituer personnellement pour le compte des intimées, l'article 20 du décret précité du 25 mars 1993, lui faisant interdiction d'exercer à titre personnel,
- lui donner acte de ce que les intimées n'ont sollicité aucune régularisation de la procédure ce que précisent notamment leurs conclusions d'incident n° 3 en page 6 estimant parfaitement valables leurs actes de procédure,
- dire en conséquence que la cour ne pourra en aucun cas régulariser la présente procédure, faute d'être saisie d'une demande en ce sens,
- Vu les exigences de l'article 788 du code de procédure civile et 121 du code de procédure civile applicables à la procédure d'assignation à jour fixe, dire qu'aucune régularisation n'est en tout état de cause possible en cours de procédure,
- dire qu'en outre, toute demande éventuelle de régularisation serait tardive et irrecevable,
étant prescrite tant par application de l'article 2277 du code civil que de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et irrecevable devant la cour au titre de l'article 564 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de la requête, de l'ordonnance du 12 juillet 2012 ayant autorisé à plaider à jour fixe et de l'assignation qui lui a été délivrée par Mesdames [T] et [R] selon un acte en date du 17 juillet 2012 ainsi que de toute la procédure en découlant,
- prononcer la nullité de la requête déposée par les concluantes le 12 juillet 2012 afin d'être
autorisée à plaider à jour fixe, qui ne contient aucune demande au fond, ni moyen au fond et qui ne vaut pas conclusion, en violation de l'article 788 du code de procédure civile précité,
-Vu les articles 16, et 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme,
- Vu le jugement en date du 20 juillet 2010 rendu par la même chambre, même section du
tribunal, entre les mêmes parties, ayant la même cause, le même objet et ayant été annulé par un arrêt de la cour de céans en date du 27 juin 2012,
-Vu la requête afin de suspicion légitime et subsidiairement de récusation déposée par lui le 24 octobre 2012,
- prononcer la nullité de la présente procédure vu l'absence de tout respect du contradictoire
dans le cadre de la requête déposée et l'absence de toute notification d'une quelconque décision à la suite de sa demande,
- déclarer nulle et non avenue l'intégralité de la présente procédure, le concluant allant être
jugé par la même chambre même section que celle qui a déjà rendu un arrêt en sa défaveur le 20 juillet 2010, et ce au titre du même litige opposant les mêmes parties, son droit absolu à être jugé par un tribunal impartial allant être violé,
-Vu l'article 383 du code de procédure civile,
- déclarer nulle la réinscription au rôle de la présente affaire, en l'absence de toute demande
des parties, le juge ne pouvant suppléer leur carence,
- très subsidiairement,
- Vu l'article 503 du code de procédure civile,
- Vu la requête en suspicion légitime et en récusation de juges déposée par lui le 24 octobre 2012,
- surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente de la signification d'une décision qui aurait été rendue suite au dépôt de sa requête, puisqu'il n'a été ni entendu, ni convoqué, ni même tenu informé de la décision qui aurait pu être rendue et qui lui est donc inopposable conformément à l'article 503 du code de procédure civile,
Vu l'article 414 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable la deuxième constitution en tant que de besoin effectuée par les bailleresses le 30 décembre 2013 au nom de la Selarl Bruno Gelix Conseil, ainsi que toutes les conclusions signifiées sous la constitution de la Selarl Bruno Gelix Conseil,
subsidiairement sur le fond,
- Vu les exigences de l'article 788 du code de procédure civile applicable à la procédure d'assignation à jour fixe,
- constater que la requête déposée par Mmes [T] et [R] le 12 juillet 2012 afin d'être autorisée à plaider à jour fixe, ne contient aucune demande au fond, ni moyen au fond et qu'elle ne vaut pas conclusions,
- déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions des intimées qui n'étaient pas contenues dans la requête,
- Vu les dispositions des articles 815-17 et 1166 du code civil,
- Vu l'absence de tout péril, au regard notamment des hypothèques inscrites par les intimées de nature à couvrir leur éventuelle créance,
- constater l'absence de toute créance certaine liquide et exigible des intimées au regard de
l'ancienneté des jugements qu'elles invoquent, des prescriptions encourues et de leur
négligence à agir en payement d'une indemnité d'occupation qui résulte d'un jugement du 12 septembre 1995, ayant aujourd'hui plus de 19 années,
- déclarer irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile l'action en licitation partage des intimées, les conditions de l'article 815-17 n'étant manifestement pas réunies au jour de l'acte introductif d'instance,
-rejeter la demande de « donner acte de leur demande en payement de la somme de 82.330,76 € », puisqu'au contraire, il n'existe pas de demande en payement contre lui, aucune demande en ce sens n'ayant été formée devant le tribunal, ni devant une autre juridiction d'ailleurs,
très subsidiairement,
- Vu au surplus les dispositions de l'article 2277 du code civil en leur rédaction antérieure
à la loi du 17 juin 2008 applicables aux faits de l'espèce et subsidiairement celles de l'article 2224 du code civil issues de la nouvelle loi, et de l'article L111-4 du code des procédures d'exécution,
- déclarer prescrite la créance des intimées qui ne visent que des indemnités d'occupation dont la dernière échéance réclamée est le 20 mai 1996, et qui sont donc largement prescrites tant en application de l'article 2277 du code civil, que subsidiairement de l'article 2224 du code civil en sa nouvelle rédaction, et de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer prescrites les créances de dépens et d'honoraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 2273 du code civil en sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable aux faits,
- constater que la demande des intimées de voir appliquer l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 du code civil, rend leurs demandes mal fondées au regard du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juin 2008 en ce qu'il a validé la saisie-arrêt, effectuée entre les mains de la BRED à concurrence de 37.673, 27 €, ce qui correspondait très exactement à leurs demandes, dont elles ont été judiciairement remplies,
A titre très très subsidiaire,
- Vu l'article 815-17 du code civil , et le droit d'ordre public des coindivisaires de mettre fin au partage en acquittant l'éventuelle obligation,
- constater que les décisions de justice ne permettent pas au jour où l'assignation a été délivrée, selon exploit du 17 juillet 2012 de constater une quelconque créance des intimées résultant d'un titre exécutoire, et qu'il est impossible tant pour le concluant et les autres coindivisaires d'exercer leur droit de mettre fin au partage en application de l'article 815-17 du code civil,
- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des demanderesses et fixer dans un premier
temps le montant de l'éventuelle créance des intimées faisant l'objet d'un titre exécutoire et dire qu'il sera sursis aux opérations de partage pendant un délai de trois mois à compter du jugement fixant la créance afin de permettre au concluant et à son frère d'exercer son droit de mettre fin à l'action en partage en application de l'article 815-17 du code civil,
- Vu les articles 1377 du code de procédure civile et 826 et 827 du code civil , surseoir
aux opérations de licitation et désigner tel notaire il plaira au tribunal afin d'établir un projet
d'état liquidatif faisant ressortir la masse indivise à partager, les droits de chacun des coindivisaires dans l'actif à partager et une proposition de composition de lots pour remplir chacun des coindivisaires de ses droits, éventuellement à charge de soulte,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la licitation ne pourra porter que sur l'appartement sis à [Adresse 13] et ce, dans la mesure où il est largement suffisant à désintéresser les intimées, lui-même sollicitant en outre l'attribution de l'immeuble sis à [Adresse 8], selon accord des parties, et des meubles meublant l'appartement sis [Adresse 11], selon l'inventaire dressé par Maître [N], commissaire-priseur le 25 mars 2011,
en toute hypothèse :
- débouter Mesdames [T] et [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [S] [Y] de toutes demandes qui ne reprendraient pas ses demandes devant le tribunal de grande instance,
- condamner chacune des intimées in solidum à payer au concluant une somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Elizabeth Oster pourra recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance.
Dans leurs dernières conclusions du 22 janvier 2016, Mme [T] et Mme [L] épouse [R] demandent à la cour de :
sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état
- dire irrecevable cet appel,
- subsidiairement, débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et de toutes autres demandes,
sur l'appel du jugement
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la procédure et l'irrecevabilité de leurs conclusions,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'indemnité pour procédure dilatoire et abusive,
- y ajoutant,
- actualiser leur créance à la somme de 100 857,73 € arrêtée au 17 février 2016 hors intérêts non courus et non échus,
- condamner M. [V] [Y] à leur payer une indemnité de 10 000 € pour procédure dilatoire et abusive ainsi que celle de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 février 2016, M. [S] [Y] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de licitation de l'indivision formée par les intimées,
- débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [V] [Y] à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de première instance et
d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
SUR CE, LA COUR,
sur la procédure
Considérant que l'appel du 19 octobre 2015 de M. [Y] portant à la fois sur une ordonnance de mise en état et sur le jugement au fond, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture étant prévue pour être prononcée le 9 février 2016 et l'audience de plaidoirie devant être tenue le 17 février 2016 ;
Considérant que Mmes [T] et [R] ont déposé leurs conclusions le 12 janvier 2016, que M. [Y] a conclu le 19 janvier 2016 et que Mmes [T] et [R] ont répliqué le 22 janvier 2016 tandis que M. [S] [Y] a conclu le 8 février 2016 ;
Considérant que M. [Y] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 février 2016 au motif qu'il entend répondre aux conclusions de Mmes [T] et [R] du 22 janvier 2016 et au premier jeu de conclusions de son frère, M. [S] [Y], du 8 février 2016, arguant du principe du contradictoire et de difficultés multiples affectant le Rpva entre le 5 et le 9 février 2016 ;
Considérant qu'il indique que les conclusions des intimées sur plus de 41 pages nécessitent un examen approfondi ;
Considérant toutefois qu'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, survenue depuis l'ordonnance de clôture n'est constituée pour justifier sa révocation, les difficultés liées au Rpva invoquées par l'appelant ne pouvant que l'autoriser à établir ses conclusions sur un support papier en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait ;
Que les conclusions de son frère qui s'en rapporte à justice ne sauraient pas plus justifier cette demande ;
Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation qui doit être rejetée ;
Considérant que l'appelant demande à titre subsidiaire que les conclusions de Mmes [T] et [R] du 22 janvier 2016 et celles de M. [S] [Y] du 8 février 2016 soient rejetées des débats dès lors qu'il ne lui a pas été possible de répondre à ces écritures du fait de la complexité des premières et de la tardiveté des secondes ;
Considérant toutefois que les intimées ont répliqué le 22 janvier 2016 aux conclusions de 76 pages de l'appelant du 19 janvier 2016 dans un délai très bref, laissant à l'appelant la possibilité d'y répondre, de sorte qu'aucun motif ne justifie le rejet des conclusions des intimées, pas plus que de celles de M. [S] [Y] qui se bornent à s'en rapporter à justice ;
Considérant que les conclusions de M. [Y] du 12 février 2016, postérieures à l'ordonnance de clôture doivent être d'office déclarées irrecevables, de sorte que la cour statue au vu des conclusions de M. [Y] du 19 janvier 2016, de celles de Mmes [T] et [R] du 22 janvier 2016 et de celles de M. [S] [Y] du 8 février 2016 ;
sur la recevabilité de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014
Considérant que cette décision a statué sur des exceptions de procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure ;
Considérant que l'ordonnance précitée a été signifiée le 24 mars 2014 ;
Considérant que lorsque l'appel est immédiatement recevable, il doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai imparti à compter de la signification ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. [Y], il ne s'agit pas d'une simple faculté qui laisserait au plaideur la possibilité de faire appel avec le jugement statuant sur le fond ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé le 19 octobre 2015 par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état qui lui a été signifiée le 24 mars 2014 ;
sur l'appel du jugement
Considérant que M. [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la requête afin d'être autorisé à plaider à jour fixe déposée par Mmes [T] et [R] le 12 juillet 2012, de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Paris du même jour ayant fait droit à leur demande, de l'assignation délivrée selon acte du 17 juillet 2012, et par voie de conséquence, de toute la procédure subséquente incluant l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014 et le jugement du 14 septembre 2015, au motif du non-respect de l'article 20 du décret 93-492 du 25 mars 1993 et de l'irrégularité de fond affectant la constitution de Maître Bruno Gelix qui n'avait pas la capacité de se constituer personnellement pour le compte des intimées, l'article 20 du décret précité, lui faisant interdiction d'exercer à titre personnel et subsidiairement au visa de l'article 114 du code de procédure civile eu égard au grief subi par lui ;
Considérant que M. [Y] fait grief aux intimées de ce que l'avocat constitué pour elles aux termes des actes précités figure comme étant Me Gelix alors que ce dernier exerce dans le cadre de la Selarl Bruno Gelix Conseil ;
Considérant, toutefois, que l'avocat associé d'une Selarl agit nécessairement dans l'exercice de son activité d'avocat au nom de ladite société, de sorte que l'irrégularité soulevée par M. [Y] n'est pas une irrégularité de fond portant sur la capacité de l'avocat à se constituer mais uniquement une irrégularité de forme régie par l'article 114 du code de procédure civile ;
Considérant que M. [Y] qui ne fait pas la démonstration qui lui incombe d'un grief qu'il aurait subi à la suite de cette irrégularité formelle, doit être débouté de sa demande de nullité de la requête du 12 juillet 2012 et des actes subséquents sur ce fondement ;
Considérant que M. [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la requête déposée par Mmes [T] et [R] le 12 juillet 2012 afin d'être autorisées à plaider à jour fixe, qui ne contient aucune demande au fond, ni moyen au fond et qui ne vaut pas conclusions, en violation de l'article 788 du code de procédure civile ;
Considérant, toutefois, que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a dit que, comme l'a constaté le juge de la mise en état, la requête en date du 12 juillet 2012 annexait le projet d'assignation, qui vaut conclusions, cette pratique ayant permis au président du tribunal d'apprécier le mérite de la requête et de donner l'autorisation d'assigner à jour fixe ;
Qu'il suffit d'ajouter que l'affaire n'ayant pas été plaidée sur le champ, et ayant fait l'objet de plusieurs renvois, Mmes [T] et [R] étaient fondées à répondre à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [Y] et qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas répondu préventivement dans leur assignation à un moyen de défense qui allait être soutenu par leur adversaire ;
Considérant que M. [Y] doit donc être débouté de sa demande de nullité de la requête du 12 juillet 2012 sur ce fondement ;
Considérant que M. [Y] demande à la cour de prononcer la nullité de la présente procédure vu l'absence de tout respect du contradictoire dans le cadre de la requête afin de suspicion légitime et subsidiairement de récusation déposée par lui le 24 octobre 2012 et de l'absence de toute notification d'une quelconque décision à la suite de sa demande, son droit absolu à être jugé par un tribunal impartial autre que celui qui a rendu le jugement du 20 juillet 2010 allant être violé ;
Considérant que les griefs formulés par M. [Y] à l'égard de la procédure subséquente à sa requête du 24 octobre 2012, sont dépourvus de portée quant à la validité de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au jugement du 14 septembre 2015 dès lors qu'en tout état de cause, la composition de la juridiction qui a statué avait été totalement renouvelée, et qu' aucun des magistrats la composant n'avait connu de la précédente instance qui a donné lieu au jugement du 20 juillet 2010 ;
Qu'en conséquence, l'appelant doit être débouté de sa demande de nullité ;
Considérant que ce dernier demande à la cour de déclarer nulle la réinscription au rôle de l'affaire, en l'absence de toute demande des parties, le juge ne pouvant suppléer à leur carence ;
Considérant que le retrait du rôle a été prononcé par ordonnance du 3 octobre 2012 dans l'attente de la décision à intervenir sur la requête en suspicion déposée par M. [Y] ;
Considérant que cette décision ayant été rendue par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2013, Mmes [T] et [R] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal par lettre du 23 mai 2013, suivie de conclusions du 5 juillet 2013, de sorte que la réinscription a été effectuée conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile, et que la demande de 'nullité de la réinscription' formée par M. [Y] doit être rejetée ;
sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [Y]
Considérant que M. [Y] demande à la cour de constater l'absence de toute créance certaine, liquide et exigible des intimées au regard de l'ancienneté des jugements qu'elles invoquent, des prescriptions encourues et de leur négligence à agir en payement d'une indemnité d'occupation qui résulte d'un jugement du 12 septembre 1995, ayant aujourd'hui plus de 19 années, et de déclarer irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile l'action en licitation partage des intimées, les conditions de l'article 815-17 du code civil n'étant manifestement pas réunies au jour de l'acte introductif d'instance ;
Qu'il soutient que les intimées ne disposent pas de titre exécutoire à son égard et que leur créance est prescrite ;
Considérant qu'en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ;
Considérant que l'application de cet article exige le constat de la carence ou la négligence du débiteur compromettant les intérêts du créancier, l'existence d'une créance certaine, exigible et liquide et d'un intérêt à agir de la part du créancier, cet intérêt étant justifié lorsque la créance est en péril, du fait notamment de l'insolvabilité du débiteur ;
Considérant que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans, désormais dix ans, depuis la loi du 17 juin 2008, l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Considérant, toutefois, que par arrêt du 12 juin 2008, la cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi après cassation a déclaré valide la saisie- attribution pratiquée le 11 avril 2003 par les intimées à l'égard de l'appelant entre les mains de la BRED à concurrence de la somme en principal de 37.673,27 € ;
Considérant que ce montant correspondait à 35 314,91 € en principal au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er avril 1995 au 20 mai 1996 (page 8 de l'arrêt) outre des intérêts arrêtés au 11 avril 2003 et les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par les jugements des 12 septembre 1995 et 13 mai 1996 ;
Considérant que les intimées soutiennent à juste titre que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et a l'autorité de chose jugée à l'égard de M. [V] [Y] ;
Considérant que la somme de 100 857,73 € que les intimées réclament à l'appelant aux termes de leur décompte du 17 février 2016 inclut des intérêts de retard sur le principal de 35 314,91 € à concurrence de 31 837,36 € ;
Considérant que le créancier ne peut, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Considérant, en conséquence, que les intérêts ne sont dûs qu'à compter du 14 août 2004, eu égard au commandement de payer aux fins de saisie vente du 14 août 2009, les intérêts dus du 11 avril 2003 au 14 août 2004 étant prescrits ;
sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'appelant soutient que la créance de Mmes [T] et [L] au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est prescrite en application de l'article 2273 ancien du code civil;
Considérant toutefois que cette prescription ne concerne que les frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure, non les honoraires de consultation et de plaidoirie, de sorte que les intimées détiennent une créance certaine, liquide et exigible au titre des condamnations de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
sur les condamnations aux dépens
Considérant que Mmes [T] et [L] exposent que les dépens dont elles sollicitent le paiement sont constitués de dépens d'appel ayant donné lieu à délivrance d'états exécutoires désormais définitifs et que les états exécutoires ayant été établis dans le délai de la prescription biennale, ils ont eu pour effet une interversion de prescription qui de biennale est devenue trentenaire (ou décennale à compter du 17 juin 2008) et sont donc définitifs ;
Considérant, en effet, au vu des certificats de non-contestation des 4 avril 2005, 25 novembre 2005, 28 novembre 2008 et 5 novembre 2009, que les intimées détiennent une créance certaine, liquide et exigible portant sur les condamnations au titre des dépens prononcées à l'encontre de M. [Y] ;
Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments, que l'existence d'une créance certaine, exigible et liquide au profit des intimées qui disposent de titres à l'encontre de M. [Y], est établie mais qu'il n'appartient pas à la cour de faire le 'constat' de son montant, une telle mesure n'étant pas constitutive de droits ;
Considérant que la carence ou la négligence de M. [Y] de nature à compromettre les intérêts de ses créancières est révélée par l'absence de paiement depuis de nombreuses années, l' intérêt à agir des intimées étant justifié dès lors que leur créance est en péril, eu égard à l'insolvabilité du débiteur, en dehors du patrimoine indivis, établie notamment par le caractère infructueux de la saisie- attribution, de l'absence de revenus connus de l'appelant, l'inscriptionhypothécaire sur la propriété de [Adresse 8] dont il argue étant totalement insuffisante pour les garantir, en l'absence de certitude que ce bien, aux termes du partage, sera attribué à leur débiteur ;
Considérant, en conséquence, que les conditions requises par l'article 815-17 du code civil sont réunies, étant observé que la créance est déterminée de sorte que la disposition de l'article précité aux termes de laquelle les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur est respectée contrairement à ce que soutient l'appelant ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et ordonné la licitation des biens la composant,
Qu'en effet, les biens indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués, dès lors qu'ils sont de valeur très différente, ce qui imposerait le paiement d'une soulte conséquente à l'un des deux indivisaires, proposition qu'aucun d'eux n'a formulée depuis le décès de leur père qui remonte à 2010 et qui ne peut être, de fait, imposé à M. [S] [Y], eu égard à l'insolvabilité de l'appelant, étant souligné que M. [S] [Y] ne réclame pas un partage en nature et que la demande de sursis pour la licitation n'est justifiée par aucun moyen de fait ou de droit invoqué par l'appelant ;
Qu'en outre, le créancier ne peut limiter sa demande sur le fondement de l'article 815-17 du code civil à un seul des biens de l'indivision et doit demander le partage de tous les biens indivis, de sorte que la demande de l'appelant aux fins de voir dire que la licitation ne pourra porter que sur l'appartement sis à [Adresse 13] et ce, dans la mesure où il est largement suffisant à désintéresser les intimées, est dépourvue de toute portée ;
Qu'enfin, la demande de M. [V] [Y] sollicitant ' l'attribution de l'immeuble sis à [Adresse 8], selon accord des parties, et des meubles meublant l'appartement sis [Adresse 11], selon l'inventaire dressé par Maître [N], commissaire-priseur le 25 mars 2011" doit être rejetée, la cour n'étant pas en mesure d'attribuer des biens indivis en dehors des règles de l'attribution préférentielle qui ne sont pas invoquées et dont ne relèvent pas les biens susvisés aux termes des dispositions de l'article 831-2 du code civil ;
sur la demande de dommages intérêts des intimées
Considérant que les intimées exposent que huit fois M. [Y] a demandé de les débouter de leurs demandes, toujours sur le même fondement, la prescription, de sorte que cette contestation dilatoire et abusive justifie sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 € à titre dommages intérêts ;
Considérant, toutefois, qu'elles ne font pas la démonstration d'un préjudice créé par cette attitude, distinct du retard dans le paiement réparé par les intérêts moratoires, de sorte qu'elles doivent être déboutées de leur demande de dommages intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [V] [Y],
Déclare irrecevables les conclusions du 12 février 2016 de M. [Y],
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté que Mesdames [F] [T] et [L] [L] sont titulaires d'une créance exigible de 82 330,76 € au 12 juillet 2012, date de la requête aux fins d'assignation à jour fixe, soit un montant actualisé de 90 635,93 € au 23 juin 2014, sauf erreur ou omission, et hors intérêts non courus, et hors dépens non vérifiés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu au constat de la créance des intimées,
Dit que les intérêts dûs du 11 avril 2003 au 14 août 2004 sur le principal sont prescrits,
Rejette la demande de dommages intérêts formée par les intimées,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,