La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°16/06933

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 05 octobre 2016, 16/06933


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2016



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06933



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06350





APPELANT



Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (CROATIE)

[Adresse 1]
>[Adresse 2]



représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de Me Charles CUNY, et de Me Christine ALLAN DE LAVENNE, avo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06350

APPELANT

Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (CROATIE)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté de Me Charles CUNY, et de Me Christine ALLAN DE LAVENNE, avocats au barreau de PARIS, toque : E0118

INTIMES

Monsieur [X] [P] [M]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Monsieur [A] [M]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Madame [U] [M] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

SAS ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES ANDRIVEAU, RCS PARIS B 447 881 780, ayant son siège social

[Adresse 11]

[Adresse 12]

représentés et assistés par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813

Madame [H] [F]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 4] (SERBIE MONTENEGRO)

[Adresse 13]

[Adresse 14] (CROATIE)

Madame [W] [P]

née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 4] (SERBIE MONTENEGRO)

[Adresse 15]

[Adresse 16] (CROATIE)

Monsieur [L] [A]

né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 5] (CROATIE)

[Adresse 17]

[Adresse 14] (CROATIE)

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 4] (SERBIE MONTENEGRO)

[Adresse 18]

[Adresse 19] (CROATIE)

SARL ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES RCS de Paris n°379 427 420 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis

[Adresse 20]

[Adresse 12]

représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistés de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Monsieur [V] [D], Notaire

né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 6]

[Adresse 21]

[Adresse 12]

représenté et assisté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Madame [Q] [Q]

[Adresse 22]

[Adresse 23], BELGIQUE

régulièrement assignée par acte d'huissier du 13.04.2016

Madame [Y] [Q]

[Adresse 22]

[Adresse 23], BELGIQUE

régulièrement assignée par acte d'huissier du 13.04.2016

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

[O] [L], dite [N] [V], née le [Date naissance 3] 1907, de [M] [L] et de [D] [B], est décédée le [Date décès 1] 1997 à [Localité 7] sans descendance.

La SAS Archives Généalogiques Andriveau, mandatée par le notaire chargé de la succession, a mené des recherches et a découvert :

- dans la branche maternelle, une héritière en la personne de [Z] [X], laquelle est décédée en laissant pour héritiers MM. [I], [F] et [A] [M] et Mme [U] [M] épouse [I],

- dans la branche paternelle, une héritière au 6ème degré, Mme [E] [L] veuve [E].

Un premier acte de notoriété a été établi le 10 décembre 1997 par Maître [T] [G], notaire, en l'état de ces recherches.

La Sarl Etude Généalogique ADD & Associés a continué les recherches et découvert, dans la branche paternelle, une héritiere au 5ème degré, primant donc Mme [E] [L], à savoir Mme [J] [J] veuve [A].

Un acte de notoriété rectificatif a donc été établi le 11 mars 1998 par Maître [V] [D], notaire.

C'est au vu de cet acte que la dévolution successorale s'est effectuée et que le partage de la succession est intervenu en 1998.

Le 22 avril 2013, M [G] [Q], se présentant comme le fils de [S] [Q], décédée en [Date naissance 8], elle-même présentée comme cousine au 4ème degré de [N] [V], dans la branche paternelle, a déposé devant le président du tribunal de grande instance de Paris une requête aux fins de voir désigner un huissier de justice avec mission de se faire remettre l'ensemble des éléments en possession des deux généalogistes. Une ordonnance du 24 avril 2013 a fait droit à cette requête et désigné Maître [R]. Celui- ci a procédé au séquestre des éléments recueillis selon procès-verbaux du 13 mai 2013.

Par acte du 22 juillet 2013, M. [G] [Q] a agi en référé à l'encontre des généalogistes aux fins d'ouverture du séquestre. Une ordonnance du 14 octobre 2013 a fait droit à sa demande et Maître [R] lui a remis les documents le 14 novembre 2013.

Par actes des 8 et 11 avril 2014, M. [G] [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, Maître [V] [D], la société ADD & Associés, Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A], ayants cause de [J] [A], la société Archives Généalogiques Andriveau, M. [A] [M], M. [I] [M], M. [F] [M] et Mme [U] [I] ainsi que Mme [Y] [Q], sa fille, Mme [Q] [Q], sa nièce, lesquelles se sont associées à ses demandes, en pétition d'hérédité, au nom de sa mère défunte, [S] [L], en nullité du partage et en responsabilité, s'agissant des généalogistes et du notaire.

Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [G] [Q],

- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société ADD & Associés, Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A] pour procédure abusive,

- condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Q] à payer à :

la société ADD & Associés, Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A], chacun, la somme de 600 euros,

la société Archives Généalogiques Andriveau, la somme de 1 000 euros,

Maître [D], la somme de 1 000 euros,

- rejeté les autres demandes présentées sur ce même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Q] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

M. [G] [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 mars 2016.

En cela autorisé par une ordonnance du 30 mars 2016, il a assigné à jour fixe pour l'audience du 8 juin 2016, la société ADD & Associés, Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A], la société Archives Généalogiques Andriveau, M. [A] [M], M. [I] [M], M. [F] [M] et Mme [U] [I], Maître [D], Mme [Q] [Q], Mme [Y] [Q].

Dans ses dernières écritures du 7 juin 2016, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ADD & Associés pour procédure abusive,

- statuant à nouveau,

- dire ses demandes recevables,

- dire qu'il a qualité à agir en pétition d'hérédité au nom de sa mère défunte [S] [L],

- dire sa pétition d'hérédité fondée,

- dire en conséquence que [S] [L] a été omise à tort de la succession de [O] [L],

- dire que tous les intervenants professionnels de la succession ont concouru à la réalisation des préjudices moraux et pécuniaires causés à [S] [L] et à lui-même,

- dire que Maître [D] et l'Etude Andriveau ont commis des fautes professionnelles,

- en conséquence,

- condamner in solidum Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A] à lui verser en valeur et/ou en nature la part successorale attribuée à leur mère, Mme [J] épouse [A],

- à titre subsidiaire,

- constater la nullité du partage de la succession de [O] [L],

- désigner tout notaire aux fins d'établir un acte de partage rectificatif intégrant la filiation de [S] [L],

- à titre encore plus subsidiaire,

- constater la nullité du partage pour erreur sur l'existence des droits de la copartageante, Mme [A],

- condamner in solidum Maître [D], la société ADD & Associés et la société Archives Généalogiques Andriveau à garantir la pleine et bonne exécution de toute condamnation prononcée à son bénéfice à l'encontre des héritiers de [J] [A],

- condamner in solidum les mêmes à lui payer les intérêts sur le montant des sommes qui auraient dû revenir à [S] [L] dans le cadre du partage de la succession à hauteur de 5 % par an à compter de la date du premier partage,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum Maître [D], la société ADD & Associés et la société Archives Généalogiques Andriveau à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par l'omission de [S] [L] de la succession,

- condamner la société Andriveau à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des autres préjudices pécuniaires causés par sa faute,

- débouter l'ensemble des intimés de toutes leurs demandes,

- à titre subsidiaire,

- désigner un expert avec mission de procéder à l'analyse scientifique de son ADN et de le comparer avec celui des héritiers de [J] [A] aux fins d'établir tout lien de parenté et au besoin, si l'expert l'estimait nécessaire, autoriser l'exhumation du corps d'[O] [L] aux fins d'en prélever des tissus et de comparer son ADN avec le sien,

- débouter les intimés de toutes demandes reconventionnelles, notamment pour procédure abusive,

- en toute hypothèse,

- condamner in solidum l'ensemble des intimés à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais des constats d'huissier et de traduction par lui exposés, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 30 mai 2016, la société ADD & Associés, Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- à titre principal,

- vu l'article 2219 du code civil,

- dire prescrite et par conséquent irrecevable l'action en pétition d'hérédité de M. [G] [Q],

- dire prescrite et par conséquent irrecevable l'action en pétition d'hérédité introduite par Mme [Q] [Q] et Mme [Y] [Q] suivant conclusions en réponse signifiées le 16 novembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris,

- dire que les demandes formées par M. [G] [Q] et Mmes [Q] et [Y] [Q] à l'encontre de la société ADD & Associés irrecevables comme prescrites,

- à titre subsidiaire,

- vu l'article 122 du code de procédure civile,

- dire que M. [G] [Q] et Mmes [Q] et [Y] [Q] ne démontrent pas leur qualité d'héritiers de [O] [L], dite [N] [V],

- en conséquence,

- déclarer les intéressés irrecevables en leur action en pétition d'hérédité, faute de qualité à agir,

- à titre très subsidiaire,

- débouter M. [G] [Q] et Mmes [Q] et [Y] [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

- à titre incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- statuant à nouveau de ce chef,

- vu l'article 1382 du code civil,

- condamner M. [G] [Q] et Mmes [Q] et [Y] [Q] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- en toute hypothèse,

- condamner M. [G] [Q] et Mmes [Q] et [Y] [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros, à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter le dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions n° 3 du 8 juin 2016, la société Archives Généalogiques Andriveau, M. [A] [M], M. [I] [M], M. [F] [M] et Mme [U] [I] (les consorts [M]) demandent à la cour de :

- vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- vu les articles 1134, 1115, 1235, 1376 et 2219 du code civil,

- vu l'ancien article L 121-21 du code de la consommation,

- vu l'ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539,

- vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

- à titre préliminaire :

- rejeter les conclusions récapitulatives de M. [Q] signifiées le 7 juin 2016 à 18 h 13,

- à titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Q] prescrite,

- constater que les consorts [M] ne sont visés par aucune demande et par conséquent les mettre hors de cause,

- dire que la société Archives Généalogiques Andriveau n'a pas à garantir au profit de l'appelant le paiement de sommes dont elle n'a jamais été bénéficiaire,

- dire qu'à défaut de préjudice actuel et certain, l'action en responsabilité civile professionnelle de l'appelant à l'encontre de la société Archives Généalogiques Andriveau est irrecevable,

- débouter M. [Q] de toutes ses demandes dirigées contre ce généalogiste,

- à titre subsidiaire,

- condamner in solidum Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. Dubravko [A] à garantir la société Archives Généalogiques Andriveau de toute condamnation prononcée à son encontre en restitution des sommes qu'ils auraient indûment perçues,

- à titre encore plus subsidiaire,

- dire que la société Archives Généalogiques Andriveau ne sera condamnée à garantir M. [Q] qu'à hauteur des sommes que l'intéressé n'aura pas pu obtenir directement auprès de Mme [H] [F], Mme [W] [P], M. [B] [A] et M. [L] [A],

- en toute hypothèse,

- condamner M. [Q] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à la société Archives Généalogiques Andriveau et celle de 2 000 euros au bénéfice de M. [I] [M], M. [F] [M], Mme [U] [I] et M. [A] [M],

- condamner le même aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mmes [Q] et [Y] [Q], régulièrement assignées le 13 avril 2016, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que la société Archives Généalogiques Andriveau et les consorts [M] ne démontrent pas en quoi les conclusions signifiées le 7 juin 2016 à 18 h 13 par M. [Q], qui ne font que répliquer aux conclusions adverses, notamment les leurs et celles de Maître [D] en date du 6 juin 2016, qui ne comportent aucune demande nouvelle et auxquelles ils ont répondu dans leurs écritures n° 3 signifiées le jour de l'audience, porteraient atteinte au principe de la contradiction et aux droits de la défense ; qu'ils seront déboutés de leur demande aux fins de rejet de ces écritures ;

Sur la demande de mise hors de cause des consorts [M]

Considérant que les demandes de l'appelant tendant, notamment, à la nullité du partage, la présence des consorts [M] dans l'instance s'impose ; que leur demande tendant à voir prononcer leur mise hors de cause sera en conséquence rejetée;

Sur l'action en pétition d'hérédité de M. [Q]

Considérant que l'appelant soutient que le partage de la succession de [O] [L] a été opéré en 1998 au profit, dans la branche paternelle, de [J] [J] veuve [A], parente au 5ème degré de la défunte, en omettant sa mère, [S] [L], cousine au 4ème degré de l'intéressée ;

Considérant qu'il indique que sa mère est la fille de [K] [L] qui est le frère de [M] [L], père de la défunte, [K] et [M] étant tous deux nés de [R] [L] épouse [U], et fait donc plaider que sa mère, cousine germaine de la défunte, primait et excluait [J] [A] de la dévolution successorale ;

- la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Considérant que les intimés soutiennent que l'action en pétition d'hérédité engagée par l'appelant selon acte du 11 avril 2014 est atteinte par la prescription ; qu'ils font valoir que s'agissant d'une action personnelle, le nouveau délai de prescription, réduit de trente à cinq ans et qui a couru à compter du 18 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a expiré le 18 juin 2013;

Considérant que pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, M. [Q] fait plaider, au visa de l'article 2239 du code civil, que la prescription a été suspendue par l'ordonnance sur requête du 25 avril 2013 ayant fait droit à sa demande tendant à voir ordonner le séquestre des documents relatifs à la succession détenus par les généalogistes et que cette mesure n'ayant été totalement exécutée que le 14 novembre 2013, lorsque la mission confiée à l'huissier a pris fin par l'ouverture du séquestre et la mise des documents à sa disposition, le délai de prescription, suspendu le 25 avril 2013, n'a recommencé à courir que le 14 novembre 2013 et pour six mois, soit jusqu'au 14 mai 2014, de sorte qu'il n'était pas expiré à la date de la délivrance de l'assignation au fond le 11 avril 2014 ;

Considérant que les intimés répliquent que si la prescription a été suspendue par l'ordonnance sur requête du 25 avril 2013, la mesure ordonnée par cette décision, qui n'a pas décidé l'ouverture du séquestre et la remise des documents au requérant, a été totalement exécutée le 13 mai 2013, de sorte que la prescription a recommencé à courir à compter de cette date et jusqu'au 13 décembre 2013 et n'a pas été de nouveau suspendue par l'ordonnance de référé du 14 octobre 2013 qui n'a ordonné aucune 'mesure d'instruction' au sens de 2239 du code civil et qui n'a fait droit à aucune demande, se contentant de constater l'accord de l'Etude Andriveau pour que l'appelant puisse consulter les documents par elle recueillis dans sa recherche d'héritiers séquestrés chez l'huissier, de sorte que le délai de prescription a expiré le 13 décembre 2013 et que l'assignation du 11 avril 2014 est tardive ;

Considérant que les parties qui conviennent de la nature personnelle de l'action de M. [Q] et de la prescription applicable sont en désaccord sur les conditions de sa suspension au regard des dispositions de l'article 2239 du code civil;

Considérant que ce texte dispose :

'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée' ;

Considérant qu'aux termes de son ordonnance du 25 avril 2013, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :

- commis Maître [R], huissier de justice, avec mission de se rendre dans les locaux de l'Etude Andriveau et de l'Etude ADD, de rechercher tous documents en rapport avec le litige, d'en prendre copies et conserver ces copies sous séquestre et, en cas d'impossibilité de prendre copie des documents sur place, d'emporter ceux-ci à son étude aux fins de copie,

- dit que l'huissier dressera un procès-verbal des opérations effectuées,

- dit qu'il conservera sous séquestre en son étude toutes les copies de documents réalisées dans les locaux,

- dit 'qu'une instance contradictoire aux fins d'ouverture du séquestre devra être introduite dans un délai de trois mois suivant l'établissement du procès-verbal de constat et qu'à défaut, les documents ou fichiers objet du séquestre seront restitués par l'huissier au requis' ;

Considérant que le juge des requête a donc prévu l'ouverture du séquestre et ses conditions ; que la mesure qu'il a ordonnée ne l'a pas été à la seule fin de conservation des documents mais aussi de communication de ceux-ci au requérant auquel il a imposé la marche à suivre pour obtenir l'ouverture du séquestre, à peine de caducité de celui-ci ;

Considérant que conformément aux prescriptions du juge des requêtes, M. [Q] a par acte du 28 octobre 2013 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ouverture du séquestre ; que l'Etude Andriveau qui n'a exprimé son accord pour que M.[Q] prenne connaissance des documents la concernant qu'à l'audience de référé, ainsi qu'en a pris acte l'ordonnance rendu 14 octobre 2013, ne peut pas soutenir que l'appelant aurait obtenu l'ouverture du séquestre sans procédure ; qu'enfin, ce n'est que le 14 novembre 2013 que l'huissier de justice a remis les documents à M. [Q] (lettre de l'huissier du 22 février 2016 - pièce 71 de l'appelant) ;

Considérant que cette procédure de référé fait partie intégrante et constitue la dernière phase des mesures d'instruction ordonnées le 25 avril 2013 ; que c'est dès lors à bon droit que M. [Q] fait valoir que les dites opérations n'ont été totalement exécutées que par l'ouverture du séquestre et la mise des documents à sa disposition le 14 novembre 2013 ;

Considérant qu'il suit de là que la prescription de l'action en pétition d'hérédité, suspendu le 25 avril 2013, n'a recommencé à courir que le 14 novembre 2013 et pour six mois, soit jusqu'au 14 mai 2014, et que l'action introduite par M. [Q] le 11 avril 2014 n'est donc pas prescrite ;

Considérant que la cour, infirmant de ce chef le jugement déféré, dira l'action en pétition d'hérédité recevable au regard de la prescription ;

- le fond

Considérant que l'Etude ADD et les consorts [A] contestent la qualité à agir en pétition d'hérédité de M. [Q] faute pour lui de démontrer que sa mère, [S] [Q] née [L], avait elle-même la qualité d'héritière de la défunte ; qu'ils font plaider qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne permet d'établir l'existence d'un lien de filiation certain entre [K] [L], père de sa mère, et [R] [L], mère de [M] [L] et grand-mère de la défunte ; qu'ils prétendent que la thèse de l'appelant selon laquelle sa mère serait la nièce de [M] [L] et donc la cousine germaine de [N] [V] ne peut pas prospérer dès lors que les recherches généalogiques ont abouti à la conclusion que la mère de [K], qui si elle s'appelle bien [R] [L], serait née le [Date naissance 6] 1859 à [Localité 8] et serait décédée à [Localité 9] le [Date décès 2] 1894, et ne serait qu'une homonyme de [R] [L], mère de [M], née le [Date naissance 2] 1851 à[Localité 10], épouse de [C] [U] et décédée le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 9] ; qu'ils font valoir que lorsque [K] est né, la grand-mère de [N] [V], [R] [L], était mariée depuis sept mois avec [C] [U] ce dont ne fait pas mention son acte de naissance qui le dit né illégitime et né d'une mère célibataire ;

Considérant que la preuve de la qualité d'héritier peut être rapportée par tous moyens ; que l'acte de notoriété dressé par un notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire ;

Considérant qu'il est constant que la défunte est née le [Date naissance 3] 1907 à [Localité 7] de [M] (ou [M]) [L] (ou [L]) et de [D] [B] et que [M] [L] est né le [Date naissance 7] 1874 à [Localité 11] de [R] [L], née le [Date naissance 2] 1851 à[Localité 10], mariée le [Date mariage 1] 1885 avec [C] [U] et décédée le [Date naissance 9] 1918 à [Localité 8] ;

Considérant que M. [Q] produit les actes délivrés par les services de l'état civil de Croatie et leur traduction suivants :

- l'acte de naissance de [M] [L] née le [Date naissance 7] 1874 à [Localité 11] précisant qu'il est enfant illégitime de [R] [L], de religion catholique, résidant à Sisk, et que le prêtre ayant célébré le baptême est [CC] [C],

- l'acte de naissance de [K] [L] né le [Date naissance 10] 1886 à [Localité 11] précisant qu'il est enfant illégitime de [R] [L], célibataire, de religion catholique et résidant à Sisak et que le prêtre ayant célébré le baptême est [UU] [C],

- l'acte de mariage du [K] [L] en date du 11 janvier 1909 précisant qu'il est âgé de 22 ans et que sa mère se nomme [R] [L] ;

Considérant qu'il soutient que la grande similitude des mentions des actes de naissance de [M] et de [K], mêmes prénom et nom de la mère, même absence de filiation paternelle, même religion, même lieu de naissance, même quartier de résidence de la mère à [Localité 11], même nom de famille des prêtres ayant célébré les baptêmes, confortent une filiation maternelle commune ; qu'il ajoute que ni l'acte de mariage de [K] du 11 janvier 1909 ni son certificat de nationalité ne mentionnant sa mère comme décédée, en toute lettres ou au moyen d'une croix, comme de coutume en Croatie, [R] [L] née en [Date naissance 11] à [Localité 8] ne peut pas être la mère du marié et du titulaire du certificat de nationalité puisqu'elle est décédée en [Date décès 3], soit avant le mariage et l'établissement du certificat ; qu'il fait plaider que l'acte de naissance de [K] qui est celui d'un enfant illégitime ne pouvait pas mentionner le nom du mari de sa mère, [C] [U], sauf à exposer les personnes intéressées à la réprobation sociale dans une communauté catholique ; qu'il invoque encore à l'appui de son argumentation le fait que [K], son grand-père, porte, comme le père de [N] [V], [M], le prénom d'un frère de [R] [L], grand-mère de la défunte, et le fait que des registres d'école établissent que [K], du fait de son statut d'enfant illégitime, a été pris en charge par un tuteur, nommé [K] dont, comme il était d'usage, il a porté le seul nom afin d'éviter son rattachement au mari de sa mère et que ce n'est qu'après le décès de celui-ci, qu'il est apparu sous le nom de [K] - [L], retrouvant son nom de naissance ; qu'il estime que des présomptions très sérieuses de liens de parentés découlent de ces indices précis et concordants et sont de nature à faire juger que la filiation de [K] à l'égard de [R] [L], mère de [M] et grand-mère de la défunte, est établie ;

Considérant que si les mentions de l'acte de décès et une lettre trouvée dans les papiers de la défunte, sa fille, permettent d'identifier la mère de [M] [L] comme [R] [L] épouse [U], laquelle est née le [Date naissance 2] 1851 à[Localité 10], les actes d'état civil et autres documents concernant [K] [L] indiquent seulement que sa mère est [R] [L], sans aucune autre précision ;

Considérant que l'argument de l'appelant tenant à ce son grand-père, [K], porterait le même prénom que l'un des frères de [R] [L], grand-mère de la défunte, n'est pas déterminant ; qu'est tout aussi inopérant pour rattacher [KK] à la grand-mère de la défunte le simple fait que la mère du marié dans l'acte de mariage de [K] ne serait pas dite décédée ;

Considérant qu'il est constant que l'acte de naissance de [K] le dit né d'une femme célibataire alors que [R] [L], mère de [M], était à la date de cette naissance, mariée depuis sept mois avec [C] [U] ; que le fait que [K] ait été doté d'un tuteur ne peut faire présumer qu'il en aurait été ainsi du fait de sa naissance hors du mariage de sa mère ni que le mari de celle-ci aurait été [C] [U] ;

Considérant que le registre d'école de son aïeul que l'appelant verse aux débats, daté de 1901, mentionne que [K] [K]-[L] a pour représentant légal le frère de sa mère, [PP] [L] ; qu'aucune des pièces du dossier ne démontre que la grand-mère de la défunte ait pu avoir un frère prénommée [PP] ; que des extraits des registres de la paroisse de [Localité 8] (pièces 10 et 13 de la société ADD) montrent en revanche que [R] [L], née le [Date naissance 12] 1859 à [Localité 8], et un dénommé [PP] [L], né le [Date naissance 6] 1862, ont la même filiation à savoir [DD] [L] et [MM] [O], étant rappelé que la grand-mère de la défunte est née de [HH] [L] et de [MM] [S] ;

Considérant que les similitudes que M. [Q] relève dans les actes de naissance de [M] et [KK] ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément concret et déterminant permettant d'identifier la mère de [K] comme [R] [L] née le [Date naissance 2] 1851 à[Localité 10], épouse [U], à établir la preuve de l'existence du lien de parenté allégué par l'appelant entre sa mère et la défunte ;

Considérant que l'article 16-11 du code civil dispose qu'en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par un juge 'saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention de subsides'; que toute recherche d'ADN à des fins généalogiques se trouve ainsi exclue ;

Considérant que M. [Q] qui n'établit pas la qualité d'héritière de sa mère et, par conséquent, sa propre qualité à contester le partage de la succession de [O] [L], doit être débouté de son action en pétition d'hérédité et aux fins de nullité du dit partage ;

Sur les actions en responsabilité

Considérant que [S] [Q] n'étant pas jugée héritière de [N] [V], les actions en responsabilité fondées par l'appelant sur des fautes du notaire et des généalogistes ayant concouru à la réalisation de préjudices financiers et moraux résultant de l'omission de sa mère de la succession de la défunte ne peuvent pas prospérer et doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leur recevabilité au regard de la prescription ;

Considérant que M. [Q], recherchant sa responsabilité contractuelle, forme à l'encontre de l'Etude Andriveau, une demande de dommages et intérêts particulière d'un montant de 40 000 euros ; qu'il expose qu'il a effectué d'innombrables voyages en Croatie et en France et engagé de nombreuses recherches et estime qu'il doit être indemnisé par l'intimée de la perte financière liée à ces démarches et subie du seul fait de l'intéressée qui l'a maintenu dans un vain espoir et l'a laissé continuer ses recherches sans jamais l'informer qu'elle avait elle-même mis fin aux recherches qu'elle s'était engagée à mener aux termes du contrat de révélation signé par sa mère le 22 décembre 1998 ;

Considérant que l'Etude Andriveau s'oppose aux prétentions de l'appelant, arguant de l'absence de contrat, de la prescription et du défaut de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;

Considérant que l'existence du contrat ne peut être contestée par l'Etude Andriveau qui écrivait le 3 avril 2012 à Maître [Y], notaire à [Localité 12] : 'Nous avons passé un contrat de révélation avec madame [S] [L] le 22 décembre 1998, aux termes duquel nous proposions à l'intéressée d'établir sa qualité d'héritière' ;

Considérant qu'à supposer que sa demande de dommages et intérêts puisse bénéficier de la suspension de la prescription vue ci-dessus à propos de l'action principale, force est de constater que l'appelant ne justifie pas avoir subi, entre 1998 et le 21 avril 2006, date à laquelle l'Etude Andriveau, lui donnant tous pouvoirs pour recueillir tous documents nécessaires à prouver la parenté de [K] à l'égard de [R] [L], a manifesté l'abandon et l'insuccès de ses propres recherches, le moindre débours ou manque à gagner de nature à caractériser la perte financière qu'il invoque ; qu'au-delà du 21 avril 2006, date à laquelle il a pu prendre conscience de la vanité de ses attentes concernant les travaux du généalogiste, M. [Q] doit assumer les dépenses liées à l'éventuelle poursuites de ses recherches ; que sa demande de dommages et intérêts dirigée exclusivement contre l'Etude Andriveau doit en conséquence être rejetée ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que M. [Q] ayant pu de bonne foi faire erreur sur la légitimité de ses droits, son action ne présente aucun caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par l'Etude ADD et Associés et les consorts [M] doit en conséquence être rejetée ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Archives Généalogiques Andriveau et les consorts [M] de leur demande aux fins de rejet des conclusions déposées le 7 juin 2016 par M [Q],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Etude Généalogique ADD et Associés et les consorts [M] pour procédure abusive et en ce qu'il a jugé sur les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau quant à ce,

Dit M. [Q] recevable mais non fondé en son action en pétition d'hérédité et en nullité du partage,

L'en déboute,

Rejette toutes ses demandes formées à l'encontre de Maître [D], de la société Etude Généalogique ADD et Associés et la SAS Archives Généalogiques Andriveau,

Rejette toute autre demande,

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/06933
Date de la décision : 05/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°16/06933 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-05;16.06933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award