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06/10/2016 | FRANCE | N°13/07158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 octobre 2016, 13/07158


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 06 Octobre 2016



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07158



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/01050



APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P0549



INTIMEES

Association JEU DE PAUME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Octobre 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07158

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/01050

APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549

INTIMEES

Association JEU DE PAUME

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Véronique PETIT GUILLOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R249 substitué par Me Anne-sophie BONILLI, avocat au barreau de PARIS, toque A0694

CPAM [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président,

et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Monsieur [O] [B] salarié de 'l'association de préfiguration de l'EPIC jeu de paume', dite 'le jeu de paume' en qualité de directeur artistique a déclaré avoir été victime le 23 novembre 2006 d'un accident de travail alors qu'il travaillait dans des locaux situés dans l'hôtel [Établissement 1] [Adresse 2], propriété de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, déclaré par l'employeur le 23 janvier 2007.

Une alarme incendie s'étant déclenchée vers 12h30 alors qu'il classait divers documents, il a déclaré n'avoir pas quitté immédiatement son bureau alors que la sonnerie de la sirène, située juste au-dessus de lui ne s'interrompait pas rapidement. Constatant en janvier 2007 une baisse d'audition de l'oreille gauche, il a consulté un médecin et un certificat médical initial d'accident de travail a été délivré le 16 janvier 2007 avec un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2007 prolongé ensuite jusqu'au 28 mars constatant :'traumatisme sonore le 23 novembre 2006 d'après le patient' et 'surdité brusque gauche'.

La CPAM [Localité 1] ne prenait pas en charge l'accident de travail mais la commission de recours amiable saisie par Monsieur [B] constatant que la Caisse n'avait pas respecté le délai de 30 jours de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale accordait la prise en charge implicite de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Il a été déclaré consolidé le 29 mars 2007, la Caisse l'avait estimé sans séquelles mais le Tribunal du contentieux de l'incapacité saisi par le salarié a fixé le taux d'invalidité à 5%.

Il a saisi le 15 février 2012 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, après avoir dans une première décision du 30 avril 2012 rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la CPAM, a dans un jugement en date du 8 avril 2013 débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer au Jeu de Paume la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] qui a fait appel de cette décision a fait soutenir oralement par son avocat des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour de :

- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 23 novembre 2006 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Association du Jeu de Paume

- fixer au maximum la majoration de la rente allouée,

- avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur le complément d'indemnisation de réparation des souffrances physiques et morales, du préjudice d'agrément, du préjudice de perte ou de diminution de possibilités de promotions professionnelles

- lui allouer une provision d'un montant de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

- condamner l'Association du Jeu de Paume à lui verser la somme de 3000 € en

réparation des exclusions d'assurances subies en raison de l'infirmité consécutive à l'accident du travail dont il a été victime

- condamner également l'Association du Jeu de Paume à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'il avait reçu un mail dans la matinée de l'accident avisant de ce que des essais d'alarme seraient faits et précisant qu'il n'y avait pas lieu de quitter les bureaux, que pour cette raison il avait continué son travail alors même que son oreille gauche était juste au-dessous de l'embouchure de la sirène, que son employeur aurait du avoir conscience du danger qu'il y avait à exposer son salarié à un bruit intensif.

Le jeu de paume a fait soutenir par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles l'association demande à titre principal à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire s'en rapporte sur la désignation d'un médecin expert.

Elle soutient que le lien entre les problèmes auditifs de Monsieur [B] et l'incident du 23 novembre 2006 n'est pas rapporté et qu'il a notamment attendu deux mois pour faire constater une 'brusque surdité', que l'employeur ne pouvait être au courant des essais d'alarme effectués par la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et n'avait aucunement demandé à son salarié de rester sur place et ne pouvait prendre de précautions, qu'enfin si le salarié est devenu sourd à cause de la sirène, c'est en raison de son comportement.

La CPAM s'en rapporte sur la faute inexcusable et fait valoir que la preuve du préjudice d'exclusion d'assurance dont se prévaut Monsieur [B] n'est pas rapportée.

MOTIFS

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Il convient de rappeler que la Caisse n'a reconnu le caractère professionnel des lésions de Monsieur [B], en l'espèce sa surdité gauche, que pour des raisons de procédure et que la décision de prise en charge émanant de la commission de recours amiable n'est pas opposable à l'employeur et ne peut suffire à établir le lien entre l'exposition à la sonnerie et la surdité. La Caisse avait de même décidé qu'il n'y avait pas de séquelles et la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité qui a reconnu 5% de séquelles, n'est, en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse salarié pas non plus opposable à l'association. Le lien entre l'incident et la surdité doit donc être démontré.

En l'espèce il résulte des pièces produites au dossier que :

- le matin du 23 novembre 2006 à 11h35 un mail a été envoyé à l'adresse suivante : '[Courriel 1]', adresse mentionnée par Monsieur [B] sur ses cartes de visite avec pour sujet: 'maintenance incendie' et ainsi rédigé: 'le prestataire Egide est présent sur le site pour la maintenance des équipements de détection incendie. Des essais d'alarmes pourront avoir lieu entre 12h30 et 13h30. Il n'y aura donc pas lieu de quitter vos bureaux sauf avis contraire de notre part'. Ce mail avait manifestement pour objet de préciser qu'il n'y avait pas d'obligation impérative de quitter les bureaux, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit d'une réelle alarme ou d'une simulation, mais n'imposait pas d'y rester.

- d'après le témoignage de Madame [G], présente dans les locaux le jour des faits, une alarme se serait déclenchée effectivement avant l'heure prévue et aurait fait énormément de bruit et alors même qu'il n'est pas contesté que la sirène se trouve dans le bureau de Monsieur [B]

- aucun témoignage n'est rapporté du temps pendant lequel Monsieur [B] serait resté dans son bureau après le déclenchement de l'alarme puisque même Madame [G], seul témoin présent le jour des faits, se contente de considérations très générales sur des tâches accomplies généralement à 12h30 en y mêlant des plaintes sur les conditions de travail sans rapport avec les faits. La preuve de ce que Monsieur [B] ne serait pas rapidement sorti de son bureau pour échapper au son de l'alarme n'est pas rapportée.

Il n'existe aucun témoin de ce que Monsieur [B] serait resté dans le bureau après le déclenchement de l'alarme et qu'il se serait plaint immédiatement de problèmes auditifs : les trois attestations évoquent les difficultés liées à sa surdité partielle mais deux témoins ne l'ont rencontré que bien après les faits et Mademoiselle [T] et Monsieur [E] évoquent une mauvaise audition depuis 2007 sans même en évoquer la cause. Ainsi que constaté par les premiers juges, il ne souffre que d'une oreille alors que les deux ont été exposées et n'a consulté un médecin que deux mois après les faits.

Le lien entre la surdité gauche de Monsieur [B] et le fait d'être resté dans un bureau, pendant une période dont la durée pas été établie, sous un orifice d'alarme incendie n'est donc pas établi.

En l'absence de preuve que la surdité de Monsieur [B] soit la conséquence d'être resté dans son bureau malgré le déclenchement de l'alarme incendie, aucune faute inexcusable de son employeur, qui n'avait par ailleurs donné aucune consigne de rester à son poste de travail, n'est établi et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

En faisant appel de la décision du TASS, Monsieur [B] a contraint l'association du jeu de paume à des frais pour assurer sa défense et il est équitable de le condamner à payer 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute Monsieur [B] de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur [B] à payer à l'association de préfiguration de l'EPIC Jeu de Paume la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur [B] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/07158
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/07158 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;13.07158 ?
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