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06/10/2016 | FRANCE | N°15/04161

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 06 octobre 2016, 15/04161


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 06 OCTOBRE 2016



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04161



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème chambre - RG n° 2013072047





APPELANTE



SA TILAROMA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 382 3

38 267

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de M...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 06 OCTOBRE 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04161

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème chambre - RG n° 2013072047

APPELANTE

SA TILAROMA

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 382 338 267

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Claude GOEDERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SARL AERTUS

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 518 289 855

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de chambre

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Aertus Finance est spécialisée dans les services financiers auprès des entreprises.

La SA Tilaroma est une entreprise familiale indépendante spécialisée dans la distribution exclusive des produits (vêtements et accessoires) des marques Benetton, Sisley et Geox.

La SA Tilaroma, représentée par son PDG M. [E], a signé le 9 juillet 2012 une lettre de mission à titre exclusif dont l'objet était de la présenter à d'éventuels acquéreurs et investisseurs et de l'assister tout au long d'une opération de reprise éventuelle ou de levée de fonds.

La rémunération d'Aertus Finance prévue contractuellement se décomposait en :

- Une rémunération forfaitaire mensuelle de 3.500 euros HT pendant quatre mois,

- Une rémunération au succès définie en pourcentage du prix de « la valeur totale de l'entreprise » (3% jusqu'à 3,00 Millions d'euros HT, 4% entre 3 et 4 Millions d'euros HT, 5% pour une valeur supérieure à 4M euros) et au moins égale à 75.000 euros HT.

La « valeur totale de l'entreprise » était comprise comme étant la valorisation proposée par |'acquéreur pour acheter 100% des titres.

En cas de cession « par appartements» la rémunération au succès n'était pas due.

La durée de la mission était de six mois reconductible tacitement par durées successives de six mois sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception par l'une ou l'autre partie à l'issue de la première période moyennant un préavis de quinze jours.

Les 26 et le 30 août 2013 la SA Tilaroma a cédé la majorité de ses fonds de commerce à deux Sarl Montebelluna et Trevisa pour un prix total de 2.547.500 euros selon extraits du Bodacc qui sont discutés, le total des cessions à ces deux sociétés, selon Tilaroma se serait élevé à seulement 1.850.000 euros.

La SARL Holding Développement Et Solutions est, avec Messieurs [O] et [U], actionnaire de Trevisa et Montebelluna dont les sièges sociaux sont à la même adresse.

Un autre fonds de commerce situé à Boulogne s/mer a été cédé par Tilaroma à la Société Lou & Jo, le 1er août 2013 et ne fait pas l'objet du litige.

Aertus Finance n'a pu obtenir le paiement de la rémunération au succès soit 3% de 2.547.500 euros = 76.425,00 euros HT et 91.404,30 euros TTC qu'elle estimait lui être due, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2013.

C'est dans ces conditions, que la Société Aertus Finance a fait assigner le 26 novembre 2013 la Société Tilaroma pour la voir condamnée au paiement de la somme de 91.404,30 au titre des honoraires de résultat.

Par jugement rendu le 22 janvier 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la SA Tilaroma à payer à la SARL Aertus Finance la somme de 75.000 euros hors taxes augmentée de la TVA au taux applicable, au titre des honoraires de résultat,

- Condamné la SA Tilaroma à payer à la SARL Aertus Finance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné la SA Tilaroma aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 20 Février 2015 par la Société Tilaroma contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Tilaroma le 24 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Recevoir la société Tilaroma en son appel.

- Le dire bien fondé.

- Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

- Débouter la société Aertus Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- La condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € HT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les

conditions de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Aertus le 15 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Débouter la Société Tilaroma de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Tilaroma à payer à Aertus Finance un honoraire au succès.

- Condamner la Société Tilaroma à payer à la Société Aertus France la somme de 76.425,00 € H.T. au titre dudit honoraire de résultat augmentée de la TVA applicable.

Subsidiairement,

- Condamner la Société Tilaroma à payer à la Société Aertus Finance la somme de 75,000€ H.T. Au titre dudit honoraire de résultat augmentée de la TVA applicable.

- Condamner la Société Tilaroma à payer à la Société Aertus Finance la somme de 5,000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CELA ETANT RAPPELÉ, LA COUR

La société Tilaroma soutient que c'est par une dénaturation du contrat que le premier juge a statué en sa défaveur, en lui imputant la prise en compte de la cession des actifs, laquelle n'entrait pas dans la mission de la société Aertus Finances, et ce d'autant moins qu'il s'agissait en l'espèce d'actifs isolés ; que la notion de « cession en bloc » avancée par la société Aertus Finances, et validée par le tribunal, ne correspond à aucune réalité juridique alors que, tout au contraire, les clauses du contrat lui permettaient de céder isolément ses fonds de commerce passé un délai de six mois, quelles que soient les modalités de la vente ; que, dans cette option, elle n'avait aucune obligation d'aviser la société Aertus Finances des contacts qu'elle prenait ;

La société Tilaroma souligne que toute éventuelle ambiguïté dans la rédaction de la lettre de mission doit s'interpréter en sa faveur ;

La société Aertus Finances oppose effectivement que la cession des actifs de l'entreprise constitue clairement une transaction au sens du contrat et qu'elle correspond dans sa réalisation à une cession « en bloc » ;

Sur quoi,

Il découle de l'exposé des termes de la lettre de mission soumise par la société Aertus Finances à la signature du dirigeant de la société Tilaroma, M.[E], que ce dernier avait pour alternative, soit de trouver les fonds nécessaires à un nouveau développement de l'entreprise, soit de la céder, précision donnée que : « il est entendu qu'au bout de six mois vous vous réservez le droit de vendre votre société « par appartement » ; il était ensuite mentionné que cette dernière option était exclusive du paiement de la rémunération au succès prévue dans la partie Honoraires et que par cession « par appartement » il faut entendre la cession séparée des fonds de commerce composant Tilaroma » ;

Le terme de transaction était défini comme « la cession de toute ou partie de l'Entreprise quelle que soit la forme ou la nature de la transaction effectuée (acquisition de titres ou d'actifs...) » ;

Une clause d'exclusivité était prévue de même qu'une durée de six mois tacitement renouvelable ;

La lecture stricte de ces dispositions autoriserait la société Aertus Finances à prétendre que, dès lors que M.[E] a cédé la quasi-totalité des actifs en une opération unique, bien que fractionnée, il a ainsi effectué une transaction au regard des termes ci-dessus rappelés ; pour autant cette opération relève également de la notion de cession « par appartement » prévue par le contrat et la société Tilaroma est sur ce point fondée à rappeler que toute difficulté d'interprétation doit se résoudre en sa faveur ;

Il n'est pas discutable que l'opération effectuée par M.[E] est une cession séparée des fonds de commerce composant Tilaroma, et ne procède pas de la cession de l'entreprise elle-même ; or aucune disposition du contrat ne mentionnait une réserve ou des conditions portant sur une telle éventualité ;

La circonstance que les fonds aient été cédés à deux sociétés détenues par un même groupe est sans portée sur la validité de ces ventes au regard du contrat ;

La société Tilaroma n'était par ailleurs pas tenue de rendre compte de quelque manière que ce soit de ces opérations à la société Aertus Finances dès lors que, en tout état de cause, elle était en droit d'y procéder de son propre chef et sans devoir rémunération à la société Aertus Finances ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

L'équité commande d'allouer à la société Tilaroma la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société Aertus Finances de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déboute la société Aertus Finances de ses prétentions.

Condamne la société Tilaroma à payer à la société Aertus Finances la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société Aertus Finances aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Le Greffier Le Président

B.REITZER L. DABOSVILLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 15/04161
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°15/04161 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;15.04161 ?
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