RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 Octobre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04936
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/13260
APPELANT
Monsieur [I] [H] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159
INTIMEE
Société IGC SERVICES venant aux droits de la Société CASINO DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Sarah CHERITI, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Q] a été engagé par la SNC CASINO DÉVELOPPEMENT à compter du 1er septembre 2010 en qualité de directeur international des activités immobilières et développement.
Il a fait l'objet d'un licenciement dans les termes d'une lettre du 12 octobre 2012 ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2012.
Nous avons pris la décision, après réflexion, de mettre fin à votre contrat de travail.
Les motifs présidant à votre licenciement, qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable, sont ci-après rappelés.
Vous avez été embauché pour occuper les fonctions de directeur international des activités immobilières et développement, en position de cadre supérieur, hors classification. Il vous a été également confié, à partir de juin 2011, la direction opérationnelle de notre filiale MAYLAND basée en Pologne.
Votre rôle principal consistait à assurer le déploiement de la stratégie immobilière auprès, tant des patrons des pays et de leurs équipes immobilières relevant de votre périmètre, que de vos équipes directes. Or, nous constatons que vous n'avez pas suffisamment appréhendé la dimension de votre poste en négligeant la communication et le management pourtant essentiels et incontournables.
Nous avons ainsi à déplorer à votre encontre, tout d'abord, dans le cadre de votre rôle de conseil et de coordination des activités immobilières auprès des patrons de pays, un comportement générateur de très fortes tensions avec le management local colombien au sujet notamment des projets du centre commercial [Établissement 1] et du fonds immobilier Spring.
Par ailleurs, vous avez dénigré de manière récurrente les compétences locales et avez fait preuve de défiance à l'encontre de vos collaborateurs, créant un climat contraire aux intérêts du groupe.
En outre, vous ne vous êtes pas davantage impliqué dans votre rôle de manager auprès de vos équipes directes. Vous deviez pourtant être le lien entre la direction et vos collaborateurs, en leur faisant partager la vision globale de la stratégie, tout en la démultipliant.
Vous n'avez pas été en mesure d'accomplir cette tâche, pourtant essentielle, par un manque évident de communication.
Cela a été particulièrement patent dans le cadre des relations que vous avez entretenues avec vos collaborateurs de Mayland.
Le cabinet Kurt Salmon que vous aviez vous-même mandaté en a dressé un bilan défavorable, dans lequel il était fait état d'une communication insuffisante, d'un manque de considération des collaborateurs, de l'instauration d'un climat de doute, favorisant une baisse du niveau de collaboration entre les pôles et un manque d'adhésion, mais également une baisse de la performance.
Votre problème relationnel s'est également traduit au niveau des équipes dirigeantes du groupe, auprès desquelles vous avez adopté une attitude désinvolte et peu respectueuse.
Vous avez notamment fait le choix, sans en justifier, de ne pas participer aux réunions des dirigeants du pôle immobilier, concernant, pour la plupart, des sujets de management (ex: enquête d'engagement des cadres Hewitt).
Compte tenu de ce qui précède, nous nous voyons donc dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date à laquelle la présente lettre vous sera présentée par les services de la poste marquera le point de départ de votre préavis, d'une durée de six mois que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera rémunéré aux échéances normales de la paye (...)'
Par jugement rendu le 7 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à régler à la SNC CASINO DEVELOPPEMENT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q] a interjeté appel de ce jugement
Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Q] demande l'infirmation du jugement, et la condamnation de la SNC CASINO DEVELOPPEMENT à lui régler les sommes suivantes :
800'000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
150'000 € au titre du paiement du bonus de l'année 2012 outre la somme de 15'000 € à titre de congés payés afférents,
400'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'exercer ses actions,
6100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 35 € euros au titre de l'article 1635 bis Q du CGI,
le prononcé des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts , le rejet des demandes de la SNC CASINO DEVELOPPEMENT.
Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SNC CASINO DEVELOPPEMENT demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Q] et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS
- sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 12 octobre 2012 qui fixe les limites du litige, la SNC CASINO DEVELOPPEMENT retient le défaut d'appréhension par Monsieur [Q] de la dimension de son poste de directeur international des activités immobilières et développement dans ses aspects communication et management, son comportement générateur de très fortes tensions avec le management local colombien, le dénigrement récurrent des compétences locales par le salarié et sa défiance à l'encontre de ses collaborateurs ayant créé un climat contraire aux intérêts du groupe, Monsieur [Q] ne s'étant pas davantage impliqué dans son rôle de manager auprès des équipes directes et faisant insuffisamment le lien entre la direction et les collaborateurs notamment avec ceux de Mayland en Pologne dans des termes également énoncés dans un bilan dressé par le cabinet Kurt Salmon;
L'employeur ajoute que ce problème relationnel s'est également traduit au niveau des équipes dirigeantes du groupe auprès desquelles il a adopté une attitude désinvolte et peu respectueuse faisant notamment le choix de ne pas participer aux réunions des dirigeants du pôle immobilier concernant, pour la plupart, des sujets de management;
La cour observe que dans son attestation, Monsieur [Y], directeur international du groupe Casino, se limite à rapporter des dires de collaborateurs locaux visant plus spécifiquement le fait que le salarié leur demande d'organiser des réunions de travail sans se déplacer et pendant les petits déjeuners à l'hôtel, qu'il se montrait par ailleurs critique vis-à-vis des dirigeants des filiales sans communication ni partage sur la nature des dossiers;
Cette attestation ne rapporte cependant aucune date ou fait précis justifiant notamment d'un défaut d'efficacité des réunions ainsi menées par l'intéressé en Pologne et reste rédigée dans des termes particulièrement généraux s'agissant de l'absence de communication et de management de l'intéressé vis à vis d'acteurs locaux dont Monsieur [Y] ne mentionne pas non plus les noms;
L'employeur se limite par ailleurs à produire aux débats une page (page 48) d'un rapport établi par la société Kurt Salmon faisant état de carences relativement aux orientations stratégiques et mettant l'accent sur le défaut de présentation de la présidence de l'équipe française suite au départ de Monsieur [Y] et sur les confusions engendrées par le changement de direction de projet sur le centre commercial [Établissement 2], sans qu'il ne soit justifié par l'employeur des conditions dans lesquelles la direction générale a elle même assuré le remplacement de Monsieur [Y] et communiqué sur cet élément, la lettre de licenciement ne mentionnant non plus aucun manquement du salarié s' agissant du dossier [Établissement 2] qu'elle ne cite pas;
S'agissant des liens avec la société MAYLAND, filiale polonaise du groupe Casino, la cour observe que l'employeur produit uniquement aux débats l'attestation d'un des membres du directoire de la société, Monsieur [M], ainsi que d'une conseillère de la direction, Madame [U], lesquels ne font état d'aucun élément précis, datés et circonstanciés à l'encontre du salarié, se bornant à regretter en termes généraux l'imprécision des directives et la brièveté des réunions et visites;
Or, aucun élément n'est donné par l'employeur permettant de justifier de ce que les carences mentionnées par les collaborateurs polonais s'agissant des directives données soient imputables à Monsieur [Q] alors que la SNC CASINO DEVELOPPEMENT n'apporte pas aux débats de précisions s'agissant des conditions dans lesquelles étaient pris les choix stratégiques du groupe concernant les filiales , le contrat de travail précisant que l'intéressé est quant à lui rattaché au directeur des activités immobilières tandis que Monsieur [Y] rappelle de son côté, dans un courriel du 30 septembre 2011 ( pièce 14 de Monsieur [Q]), le grand degré d'autonomie de la filiale polonaise;
Il convient par ailleurs d'observer que l'employeur ne justifie pas de la date à laquelle l'intéressé aurait bénéficié d'un quelconque pouvoir décisionnaire sur la filiale étant observé que si la lettre de licenciement mentionne que la direction opérationnelle lui en a été confiée à partir de juin 2011, les attestations produites par la SNC CASINO DEVELOPPEMENT, le rapport Kurt Salmon ne comprennent aucune date en justifiant, le salarié mentionnant pour sa part n'avoir exercé la direction opérationnelle de la filiale qu'à compter du mois de janvier 2012 et versant aux débats un courrier de Monsieur [L] visant au mois de mars 2011 l'annonce de la promotion de Monsieur [Y] et son maintien dans son pilotage de Mayland ainsi qu'un courriel de Monsieur [D], de la société Mayland, adressé à Monsieur [Y] en date du 10 novembre 2011 relativement aux fiches d'investissement de la filiale ;
Il n'est enfin donné aucun élément par l'employeur sur les résultats de la société Mayland ;
S'agissant des tensions avec le management colombien dont il est fait état dans la lettre du 2 octobre 2012, la cour observe qu'aucune pièce produite par la SNC CASINO DEVELOPPEMENT n'a trait au centre commercial [Établissement 1] ni au fonds immobiliers Spring , que le salarié justifie pour sa part, par la production de courriers électroniques au mois de juin 2011, de ses bonnes relations avec les équipes locales;
S'agissant enfin d'un problème relationnel avec les équipes dirigeantes du groupe, il convient d'observer que la lettre de licenciement reste peu explicite sur l'attitude désinvolte et peu respectueuse qu'aurait tenue le salarié, son refus de participer à des réunions des dirigeants du pôle immobilier étant démenti par un courriel de l'intéressé en date du 1er octobre 2012 faisant au contraire état de sa surprise à l'annonce de l'annulation de la totalité de ses participations à des réunions internes tandis que Monsieur [Q] justifie également avoir été en déplacement en Pologne courant juillet 2012 ce qui ne lui a pas permis de participer à la réunion sur les cadres Hewitt ;
Tant l'état des déplacement de Monsieur [Q] visé dans un tableau non contesté de l'intéressé ( sa pièce 9) que les échanges électroniques qu'il verse aux débats avec les filiales tout au long de l'année 2011 et 2012 justifient pour leur part de son implication professionnelle tandis que l'attribution à sa personne le 10 avril 2012 d'un bonus individuel d'un montant de 120'000 € bruts au titre de la réalisation de ses objectifs en 2011 ne permettent pas de douter de la réalité de celui-ci;
Il se déduit de ce qui précède que les éléments énoncés par l'employeur pour fonder le licenciement restent particulièrement généraux sans être étayés et circonstanciés, le salarié justifiant au contraire aux débats de la réalisation d'objectifs et d'une implication dans son métier;
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être infirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé du licenciement.
-sur le bonus 2012
Monsieur [Q] fait valoir ici qu'il ressort de son contrat de travail ainsi que des sommes perçues que des bonus individuels et des primes exceptionnelles lui ont été versés chaque année au titre du travail accompli l'année précédente;
Il en déduit qu'il aurait dû percevoir, au titre de l'année 2012, une rémunération variable d'un montant de 150 000 euros calculée au prorata du temps de travail accompli dans l'entreprise en 2012;
Aux termes du contrat de travail de Monsieur [Q], le salaire brut de base est fixé forfaitairement à 200'000 € pour une année complète, le salarié percevant par ailleurs une rémunération variable en fonction de la réalisation des objectifs définis chaque année fixée à la date du contrat, soit le 29 juillet 2010, à 40 % du salaire annuel de base si les objectifs sont atteints à 100 % et pouvant atteindre 80 % maximum du salaire de base annuel en cas de doublement des objectifs, la rémunération variable n'étant exigible que sous condition de la présence du salarié dans les effectifs au moment de son versement;
Il est justifié que le salarié a perçu en 2011 et 2012 des bonus de 120 000 euros au titre de la réalisation de ses objectifs, la cour observant que les documents justifiant des modalités de calcul de ces sommes ne sont pas produits par l'employeur aux débats;
La rémunération variable , liée aux objectifs fixés au salarié, sanctionne son travail fourni individuellement et s'acquiert au fur et à mesure de son travail,
Dès lors son paiement ne peut être dans ces conditions conditionné à sa présence dans l'entreprise en fin de période;
Sachant que l'employeur, sans justifier des objectifs requis pour l'année 2012 , ne remet pas en cause les bonnes performances du salarié pour cette année en en visant subsidiairement la limitation de la rémunération à 33000 euros, que néanmoins il lui appartenait de justifier également des modes de calcul des bonus antérieurs, qu'également, la somme ici proposée s'intègre dans une appréciation défavorable du travail du salarié qui n'a pas été retenue par la cour, il sera alloué à Monsieur [Q] au regard des bonus individuels précédemment versés et alors que l'exigibilité de primes exceptionnelles n'est pas justifiée une somme de 90 000 euros outre 9000 euros au titre des congés payés afférents au titre de sa rémunération variable 2012.
- sur l'indemnité au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (16'923 € de salaire fixe outre variable), de son âge, de son ancienneté depuis le 1er septembre 2010, de son retour à l'emploi au mois de juin 2013 en tant que directeur des actifs alternatifs de la gestion des actifs immobiliers et financiers au sein du groupe Amundi et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 150 000 euros à titre indemnitaire
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage
-sur les dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer ses actions
Il résulte du plan d'attribution d'actions gratuites Casino sur trois ans du 15 avril 2011 produit aux débats que le salarié ,bénéficiaire d'actions gratuites, avait vocation à en acquérir la propriété au terme d'une période d'acquisition de trois ans s'étendant du 15 avril 2011 au 14 avril 2014 sous trois conditions cumulées de durée, de présence du bénéficiaire et de performance de l'entreprise;
Sachant que la cour a retenu que le licenciement entrepris ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que dès lors, le salarié, auquel son absence dans l'entreprise ne peut être opposée , doit se voir indemniser de sa perte de chance d'exercer ses actions, qu'il se déduit des courriers du 3 décembre 2010, 15 avril 2011, 2 décembre 2011 du groupe Casino qu'à cette dernière date, 3647 actions avaient été attribuées à Monsieur [Q] tandis que par courrier du 20 juin 2012, il avait été proposé au conseil d'administration de lui attribuer 3500 nouvelles actions 'définitivement acquises', la SNC CASINO DEVELOPPEMENT se verra condamner à payer à Monsieur [Q] la somme de 217'045 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte des gains escomptés par l'acquisition de ses actions, imposition déduite.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 17 décembre 2012 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts, sollicitée, sera ordonnée dans les conditions requises à l'article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [Q] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC CASINO DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Q] les sommes suivantes :
150'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
90 000 euros outre 9000 euros au titre des congés payés afférents au titre de sa rémunération variable 2012,
217'045 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de gains escomptés au titre de l'acquisition de ses actions,
Ordonne le remboursement par la SNC CASINO DEVELOPPEMENT à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur [Q] dans la limite d'un mois ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SNC CASINO DEVELOPPEMENT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SNC CASINO DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Q] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC CASINO DEVELOPPEMENT aux dépens comprenant la contribution au titre de l'article 1635 bis Q du CGI éventuellement versée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT