Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
(n° 429 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07017
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12621
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
Représenté par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0235
Madame [W] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0235
INTIMES
Monsieur [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Aux termes d'un acte reçu par M. [I], notaire à Paris, le 7 mai 2013, avec la participation de M. [X], également notaire à Paris, M. [G] a consenti aux époux [B] [T], une promesse unilatérale de vente pour une durée expirant le 19 juillet 2013, portant sur un immeuble sis [Adresse 5], moyennant le prix de 902 275 euros, assortie d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 920 000 euros.
Il était également stipulé le règlement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 90 227, 50 euros, versée à hauteur de la moitié (45 113,75 euros) par les époux [B] [T].
Estimant que l'option n' avait pas été levée dans le délai prévu, les époux [G] ont fait adresser aux époux [B] [T], le 23 juillet 2013, par voie d'huissier de justice, la dénonciation de la déchéance du bénéfice de ladite promesse de vente.
Les époux [B] [T] ont répliqué par un procès-verbal de protestation en date du 29 juillet 2013 et ont sollicité le remboursement de la somme de 45 113,75 euros et c'est dans ces circonstances qu'ils ont recherché la responsabilité de M. [I] et de M. [X] ainsi que celle de M. [G] et leur condamnation à leur payer les sommes de 45 113,75 euros, 343 752,08 euros, outre une indemnité de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Paris dont ils ont déféré à la cour le jugement rendu le 12 février 2015 qui les a déboutés de leurs prétentions, a constaté la caducité de la promesse de vente du 7 mai 2013, dit que la somme de 45 113,75 euros séquestrée entre les mains de M. [X] doit être libérée au profit de M. [G], les a condamnés à verser à M. [G] le reliquat de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 45 113,75 euros, les a condamnés à payer à chacun de leurs contradicteurs une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement déféré,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de M. [G] est engagée et qu'il en est de même de la responsabilité professionnelle de Me [I] et de M. [X],
- enjoindre à M. [X] de leur restituer sans délai la somme de 45 113, 75 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à rendre,
- condamner solidairement les intimés à leur verser les sommes de :
* 79 450, 68 euros au titre des travaux,
* 10 000 euros au titre de la perte de jouissance,
* 1 076, 40 euros pour les frais de garde-meubles,
* 7 664 euros au titre des frais financiers,
* 90 220 euros au titre de la rupture abusive,
* 135 341 euros au titre de la perte de chance,
* 20 000 euros au titre du préjudice moral,
* 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- condamner solidairement M. [I] et M. [X] à les garantir de toute condamnation ' aussi hypothétique soit-elle' .
- condamner M. [G] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour propos diffamatoires et outrageants,
- débouter les intimités de toutes leurs prétentions .
- confirmer le jugement déféré,
- condamner in solidum les époux [B] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré,
- condamner in solidum les époux [B] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- confirmer le jugement déféré,
- débouter les époux [B] [T] de toutes leurs autres demandes,
- condamner les époux [B] [T] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
- Sur la procédure d'inscription de faux incidente :
Les époux [B] [T] au visa des articles 1319 du code civil, 285, 286, 287, 299, 303, 306 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour de constater que constituent des faux au sens de l'article 441-1 du code pénal la lettre en date du 19 juillet 2013 écrite par M. [X] ainsi que le procès-verbal dressé le 23 juillet 2013 par M. [D], huissier de justice.
Ils demandent également à la cour d'écarter l'avis du ministère public du 30 novembre 2015, mais de lui transmettre les deux actes visés, de déclarer nul le jugement du 12 février 2015, de donner injonction à M. [X] de se dessaisir à leur profit de la somme de
45 113, 75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à rendre, de statuer, conformément au 3ème alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale sur les autres chefs de leurs demandes et de condamner solidairement les deux notaires et M. [G] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, toutes prétentions auxquelles s'opposent les intimés et au rejet desquelles, s'agissant de la procédure en inscription de faux se trouve le ministère public.
Si l'article 303 du code de procédure civile prévoit que la procédure d'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public il demeure cependant que de façon générale l'article 424 du même code dispose que le ministère public peut toujours en tant que partie jointe faire connaître son avis dans une affaire dont il a eu communication.
Il n'y a donc pas lieu dés lors, ainsi que le réclament les époux [B] [T], d'écarter l'avis écrit émis par le Parquet Général près cette cour dont ils ont eu connaissance et sur lequel ils ont pu débattre dans le respect du principe de la contradiction.
De surcroît cet avis ne pourrait être écarté au seul motif que l'argumentation qu'il développe n'irait pas dans le sens de celle soutenue par les époux [B] [T] ou ne répondrait pas complètement à celle-ci.
Quant aux documents argués de faux par les époux [B] [T], la lettre du 19 juillet 2013n'est qu'une correspondance adressée par M. [X] à son confrère M. [I].
Elle ne constitue pas un écrit authentique au sens de l'article 1317 du code civil et des articles 6 et 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires et, au demeurant les époux [B] [T] le reconnaissent lorsqu'ils écrivent dans leur déclaration d'inscription de faux :' Le courrier du notaire, qui n'est sans doute pas, stricto sensu un acte authentique a néanmoins le poids d'une écriture publique'.
Dés lors la contestation par les époux [B] [T] des énonciations que contient ce document ne relève pas de la procédure d'inscription de faux.
Par ailleurs en écrivant à son confrère :'Votre client n'a pas levé l'option qui lui était accordée jusqu'à aujourd'hui midi .Conformément à la promesse de vente ... votre client a l'obligation de verser une somme de 45 113,75 euros dans le délai de 8 jours auprès de ma comptabilité ' , M. [X] ne faisait que demander l'application de la promesse de vente telle qu'il l'analysait juridiquement quant bien même cette analyse qui était également celle de ses clients est contestée par les époux [B] [T].
En ce qui concerne le procès-verbal établi le 23 juillet 2013 par M. [D], intitulé ' Dénonciation de la déchéance du bénéfice de la promesse de vente en date du 7 mai 2013" il a été délivré à la requête des époux [G] et contient donc la dénonciation par ceux-ci en qualité de promettant de la déchéance du bénéfice de ladite promesse de vente.
Les affirmations des époux [G] constituent l'expression d'une prétention pouvant être combattue par les époux [B] [T].
Ne contenant aucune constatation faite personnellement par l'huissier de justice il n'y a donc pas lieu à procédure d'inscription de faux.
Succombant en leur demande en faux, les époux [B] [T] seront condamnés en application de l'article 305 du code de procédure civile au paiement d'une amende civile d'un montant de 3 000 euros.
- Sur le fond du litige :
C'est par des motifs appropriés que la cour fait siens que le tribunal n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de M. [G], a constaté la caducité de la promesse de vente du 7 mai 2013 et dit que la somme de 45 113,75 euros séquestrée entre les mains de M. [X] devait être libérée au profit de M. [G] et condamné les époux [B] [T] à payer à celui-ci le reliquat du même montant.
Au titre de la levée de sa réalisation, la promesse de vente du 7 mai 2013 prévoit :
' La réalisation de la promesse de vente aura lieu :
1) - soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement dans le délai ci-dessus;
2) - soit par la levée de l'option faite par le bénéficiaire dans le même délai accompagnée du versement du prix et des frais par virement entre les mains du notaire, puis de la signature de l'acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci .'
Les époux [B] [T] qui soutiennent n'avoir eu de cesse à compter de la signature de la promesse de vente de manifester de façon non équivoque leur volonté d'acquérir le bien dont s'agit reconnaissent cependant dans leurs écritures (page 5) qu'ayant reçu les offres de prêt le 12 juillet 2013 ils en ont adressé une copie au notaire 'en lui rappelant qu'en raison de l'impérieux délai de réflexion de 10 jours francs issu de la loi dite
les fonds ne pourraient être débloqués que le 23 juillet au plus tôt', soit donc postérieurement au 19 juillet 2013, date fixée à la promesse de vente comme étant celle à laquelle celle-ci expirait.
Et si par courrier du 18 juillet 2013 adressé à M. [G] ils assuraient encore celui-ci de leur volonté d'acquérir l'immeuble il demeure cependant qu'ils lui proposaient de signer l'acte de vente le 25 juillet 2013, ce que le promettant n'était pas obligé d'accepter malgré leurs demandes réitérées en ce sens aux termes de divers courriers adressés tant à celui-ci qu'aux deux notaires.
Ils ne peuvent ainsi valablement soutenir que la vente ne s'est pas réalisée en raison de la carence du promettant alors qu'ils reconnaissent n'avoir pas été en possession des fonds et donc n'avoir pu procéder à leur versement entre les mains du notaire à la date du 19 juillet 2013 conformément aux dispositions contractuelles, lesquelles sont dépourvues de toute ambiguïté en ce qu'elles subordonnent expressément la levée de l'option à la remise au plus tard à cette date du prix de vente et des frais entre les mains du notaire.
Or ignorant délibérément les prévisions de la promesse de vente, les époux [B] [T] dans une lettre datée du 19 juillet 2013, adressée à M. [I], écrivaient notamment :' Concernant la mise en place des fonds, afin d'éviter tout procès d'intention ou cercle vicieux de votre part, nous vous précisons, après consultation de notre avocat, que nous avons parfaitement la possibilité de mettre à votre disposition les fonds qu'à partir du moment où nous estimerons que la vente a une chance raisonnable de se conclure à une date préalablement fixée. Même si vous convoquez M. [G] jeudi prochain, nos informations actuelles ne nous permettent pas de l'affirmer à cette heure . Nous vous demandons donc instamment d'attendre nos instructions formelles pour appeler les fonds des prêts relais . Nous vous rendrions responsables des intérêts intercalaires ou autres frais qu'un appel intempestif de votre part occasionnerait '.
Et si dans sa correspondance du 17 juillet 2013, M. [I] les invitait à verser pour le 19 juillet 2013, non pas la totalité du prix de vente mais les seuls fonds en leur possession à cette date, soit la somme de 246 000 euros, cette invitation reposait sur la foi de leurs affirmations selon lesquelles M. [G] acceptait une prorogation de la date butoir de signature de la vente d'un des quatre lots concernés, à savoir le lot 54, le notaire leur rappelant cependant qu'ils devaient obtenir l'accord de M. [G] avant le 19 juillet 2013 .
Or les époux [B] [T] ne rapportent pas la preuve d'un accord express que leur aurait donné M. [G] qu'ils ne pouvaient contraindre, de surcroît tardivement par lettres des 12 et 18 juillet 2013, à accepter de nouveaux délais pour parvenir à la réalisation de la vente qu'au demeurant ils entendaient fixer unilatéralement.
Tout autant ils ne peuvent valablement imputer à faute à celui-ci de n'avoir pas donné suite à ces deux correspondances, le silence du promettant ne valant pas davantage, contrairement à ce qu'ils soutiennent, acceptation de sa part.
L'incurie qu'ils imputent au promettant, ses supposées hésitations ou regrets qu'il leur aurait confiés oralement ( page 30 de leurs écritures ) ne sont ainsi que des allégations alors même qu'en écrivant dans leurs conclusions : ' Or les appelants avaient dés le 12 juillet au moins proposé à M. [G] une signature le 25 juillet . Il était parfaitement loisible à ce dernier de faire savoir que cette date ne lui convenait pas et les consorts [B] auraient pu trouver, avec leur banque, des moyens pour respecter l'échéance du 19 juillet', les époux [B] [T] reconnaissent qu'ils n'étaient pas en mesure de tenir leur engagement à la date contractuellement arrêtée par les parties pour parvenir à la réalisation de la vente ou la levée de l'option.
C'est également à juste titre et par des motifs appropriés et adoptés que les premiers juges ont rejeté les demandes qu'ils dirigent à l'encontre des deux notaires, étant observé que les époux [B] [T] reprochent notamment à M. [I] de ne les avoir pas alertés sur les risques de carence du promettant alors qu'il vient d'être constaté qu'aucun grief ne peut être retenu de ce chef à l'encontre de M. [G] et que seule l'impossibilité pour les appelants de remettre au notaire la totalité du prix de vente au 19 juillet 2013 est à l'origine de la non réalisation de la vente et de leur obligation corrélative de verser à M. [G] l'indemnité d'immobilisation due.
Dés lors se trouve privé de toute pertinence le reproche qu'ils adressent à M. [I] tenant à son refus de faire délivrer à M. [G] une sommation de comparaître pour la vente à une date qui aurait été celle du 25 juillet 2013.
Par ailleurs la lettre du 19 juillet 2013 précitée ainsi qu'une autre correspondance du même jour qui toutes deux s'inscrivent dans une suite de mise en garde : courriels des, 9, 10, 18 juillet 2013, lettre du 17 juillet 2013, démontrent que le notaire n'a eu de cesse d'attirer de façon claire et circonstanciée, l'attention des époux [B] [T], sur les termes de la promesse de vente, la nécessité pour eux d'être en mesure de régler le prix de vente à la date du 19 juillet 2013 et les conséquences résultant du défaut d'un tel versement.
Pour sa part M. [X] ne peut se voir reprocher de n'avoir pas donné suite aux demandes de report de date de signature de l'acte de vente, unilatéralement fixé par les époux [B] [T] qui étaient dans l'impossibilité de respecter les termes de la promesse de vente et de remettre le prix de vente à la date du 19 juillet 2013 comme celle-ci le prévoyait.
C'est également de façon particulièrement outrancière que les appelants lui reprochent d'avoir ' fait commettre, dans les mêmes conditions frauduleuses ou délictueuses, un constat d'huissier prononçant la déchéances des acquéreurs au nom de Monsieur [G] ' alors que cet acte n'est que la conséquence directe de leur propre carence, elle même cause unique de la non réalisation de la vente.
Les époux [B] [T] seront donc déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
La demande qu'ils présentent en raison du supposé caractère blessant des conclusions prises par les intimés ne peut davantage prospérer.
En indiquant que ' les époux [B] n'hésitent pas à travestir les termes de la promesse de vente en prétendant que la signature de l'acte de vente pouvait intervenir 5 jours ouvrés après la levée de l'option' il ne peut être sérieusement considéré que M. [G] a entendu insulter ses contradicteurs.
Et si le terme ' malhonnête' de la phrase ' tentative tout autant maladroite que malhonnête de prétendre que la promesse aurait pu être prolongée jusqu'à cette date du 25 juillet' peut apparaître quelque peu excessif, il n'en constitue pas pour autant une insulte ou une malveillance.
Enfin l'affirmation de M. [I] soutenant que les appelants ne disposaient pas des fonds est dénuée de toute connotation insultante.
Faute de démontrer le caractère abusif de la procédure engagée par les époux [B] [T] et poursuivie en cause d'appel, M. [I] et M. [X] seront déboutés de la demande en dommages intérêts qu'ils présentent de ce chef .
En revanche la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder aux seuls intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros pour chacun des notaires et de 8 000 euros en faveur de M. [G].
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande la déclaration d'inscription de faux à l'encontre de la lettre en date du 19 juillet écrite par M. [X] ainsi que du procès-verbal dressé le 23 juillet 2013 par M. [D], huissier de justice présentée par les époux [B] [T].
Condamne les époux [B] [T] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 305 du code de procédure civile.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne les époux [B] [T] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité d'un montant de 5 000 euros, chacun, à M. [X] et à M. [I] et de 8 000 euros à M. [G].
Rejette toute autre demande.
Condamne les époux [B] [T] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me LACAN et de Me BAULAC, avocats.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,