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11/10/2016 | FRANCE | N°15/15041

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 octobre 2016, 15/15041


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 11 OCTOBRE 2016



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15041



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16953





APPELANTE



Madame [A] [D] [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Madagascar)



Chez Madame [N

] [J] [U],

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieu...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 OCTOBRE 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15041

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16953

APPELANTE

Madame [A] [D] [Z] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Madagascar)

Chez Madame [N] [J] [U],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2015 qui a constaté l'extranéité de Mme [A] [O];

Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2015 et les conclusions signifiées le 11 février 2016 par Mme [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;

Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 19 février 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelante qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que Mme [A] [D] [O], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1] (Madagascar) revendique la qualité de française comme fille d'un père, M. [K] [O] [Q], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 2] (Madagascar), français par filiation maternelle, et comme ayant conservé cette nationalité lors de l'accession de Madagascar à l'indépendance, en tant que mineur de 18 ans dont la mère n'avait pas été saisie par la nationalité malgache;

Considérant qu'il appartient à l'appelante de démontrer qu'elle est née d'un père français sans que la production d'un certificat de nationalité française délivré à sa grand-mère paternelle, [X] [O], qui ne bénéficie qu'à cette dernière, la dispense de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions exigées par la loi pour établir sa propre nationalité;

Considérant que [X] [O] est née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 3] (Madagascar) de père inconnu et de [I] [O]; que cette dernière est née à [Localité 1] (Madagascar) le [Date naissance 5] 1901de [H] [V] [W] et de [K] [L] [O], lequel est né le [Date naissance 6] 1862 à [Localité 4] ([Localité 5]) de [Y] [O] et de [S] [V], tous deux originaires d'Inde;

Considérant que la situation de [I] [O], née le [Date naissance 5] 1901 était régie par les dispositions du décret du 7 février 1897, lesquelles ne prévoient pas d'attribution de la nationalité française par double droit du sol; que les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'un de ses parents ait été de nationalité française; que n'est donc applicable à l'arrière-grand-mère de l'appelante, contrairement à ce que soutient celle-ci, le 1° de l'article 8 de ce décret, selon lequel est français : 'Tout individu né d'un Français en France, aux colonies ou à l'étranger';

Considérant que la situation de [X] [O], née le [Date naissance 4] 1928 à Madagascar, grand-mère paternelle de l'appelante, est régie par le décret du 6 septembre 1933, lequel ne prévoit pas davantage d'attribution de la nationalité française par double droit du sol, mais seulement, pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les territoires de la République, la faculté d'acquérir la nationalité française jusqu'à l'âge de 21 ans par la souscription d'une déclaration de nationalité française;

Considérant, enfin que la circonstance que [X] [O] se soit vu délivrer le 5 juillet 2002 une carte nationale d'identité française, ainsi qu'une carte d'immatriculation consulaire ne démontre pas sa nationalité française à la naissance de [K] [O] [Q], père de l'appelante, le 30 juillet 1945;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [A] [O] doit être confirmé;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/15041
Date de la décision : 11/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/15041 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-11;15.15041 ?
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