Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/19340
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2015 -Cour de Cassation de Paris - RG n° 14-13.766
APPELANTE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [S] [T], ès qualités de Mandataire judiciaire de la « Société Française de courtage d'assurance et de réassurance - Franrea Service »
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julien ANDREZ de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
INTIMÉES
SCP BTSG prise en la personne de Maître [Y] ès-qualités de Mandataire Ad'hoc de Monsieur [L] [Z] pris en sa qualité d'ancien dirigeant dessaisi de la Société FRANREA.
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
SA GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 062 663
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 6 mai 2004, publié au Bodacc le 13 juin suivant, la société Franrea a été mise sous procédure de liquidation judiciaire et la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 octobre 2004, faisant valoir que la société débitrice ne l'avait pas inscrite sur la liste de ses créances, la société Generali a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion pour déclarer une créance et, par ordonnance du 6 mai 2005, le juge-commissaire a autorisé la société Generali à déclarer sa créance dans les 15 jours de la notification de son ordonnance.
La société Generali a alors procédé, le 17 juin 2005, à une déclaration pour un montant de 5. 558.371, 91 euros.
Par arrêt du 23 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a annulé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait relevé la société Generali de la forclusion encourue et l'avait invitée à déclarer sa créance dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance , et, statuant à nouveau, a relevé la société Generali de la forclusion encourue et constaté que la déclaration de créance a été faite antérieurement au passif de la société Franrea.
La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [T] , ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Franrea, la société BSTG prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc de M. [L] [U], dirigeant dessaisi de la société Franrea, Me [R] [M] mandataire ad hoc de la société Franrea et M. [L] [Z] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 30 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a admis la créance qui avait été déclarée plus d'un an après le 6 mai 2004, date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Vu les dernières conclusions du 9 mai 2016 de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [T] , ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Franrea, par lesquelles elle demande à la cour de :
'constater que la société Generali a déclaré sa créance postérieurement à l'expiration du délai préfix d'un an prévu par les textes,
-dire qu'il n'existe aucune cause de suspension ou d'interruption de ce délai,
'dire que si la société Generali a été relevée de forclusion, elle a néanmoins déclaré sa créance postérieurement à l'expiration du délai préfix d'un an,
'dire que la société Generali ne peut déduire du fait d'avoir été relevée de sa forclusion que sa créance a été régulièrement déclarée, ni demander que celle-ci soit admise au passif,
'dire que la créance de la société Generali est éteinte,
'débouter la société Generali de ses demandes,
'dire que la demande de condamnation à l'encontre de la Selarl MJA est nouvelle et donc irrecevable et, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée,
'condamner la société Generali aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 9 mai 2016 de la société BSTG prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire ad hoc de M. [L] [Z], dirigeant dessaisi de la société Franrea, par lesquelles elle demande à la cour de :
'déclarer éteinte la créance de la société Generali pour n'avoir pas été déclarée dans le délai préfix d'une année suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
'la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions du 13 mai 2016 de la compagnie Generali par lesquelles elle demande à la cour de :
'constater qu'elle a été définitivement relevée de la forclusion par arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2014,
'constater qu'elle a déclaré sa créance le 17 juin 2004, soit avant le relevé de forclusion résultant de l'arrêt la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2014,
'dire que le relevé de forclusion induit la validité de la déclaration de créance,
'admettre sa créance au passif de la société Franrea pour la somme de 1 861 884 euros,
à titre subsidiaire,
'constater qu'elle a régularisé des déclarations de créances les 14 décembre 2004, 14 avril 2005 et 25 avril 2005 par voie de dires ou de conclusions,
'constater qu'elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2005, soit dans un délai de 10 jours,
'constater qu'elle a bien respecté les conditions et le délai de déclaration des créances qui ont été posés dans le jugement d'ouverture du 6 mai 2004,
'constater que le dispositif du jugement d'ouverture n'a pas indiqué que les créanciers qui seraient relevés de forclusion devraient déclarer leur créance dans le délai d'un an à compter du prononcé dudit jugement,
'constater que le délai de déclaration de créance octroyé par le juge-commissaire a bien été respecté,
'constater que par lettre au juge commissaire du 22 avril 2005, le liquidateur judiciaire a acquiescé en première instance à sa demande de relevé de forclusion,
'admettre sa créance au passif de la société Franrea pour un montant de 1 861 884 euros,
'à titre subsidiaire, dire que le délai préfix d'un an a été interrompu par la requête en relevé de forclusion, d'une part, et par la reconnaissance de la créance par le liquidateur et le débiteur d'autre part,
'dire que la déclaration de créance du 17 juin 2005 a été régularisée dans le délai imparti,
'à titre encore plus subsidiaire, dire que l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date du jugement d'ouverture, n'était pas conforme à l'article 5 du règlement européen 2000/1346 relatif aux procédures d'insolvabilité et écarter le dit article,
'dire que le fait d'instituer un délai préfix d'un an non prévu par les textes n'est pas conforme à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'effectivité du droit au recours visé par cet article, dès lors que cette jurisprudence s'applique aux procédures collectives ouvertes avant cette date, en conséquence écarter l'application de cet article et admettre sa créance pour un montant de 1 861 884 euros,
'subsidiairement renvoyer une question préjudicielle à la CJCE,
'à titre reconventionnel, vu les man'uvres frauduleuses de la société Franrea et de son gérant M. [Z],
'constater que M. [Z] à titre personnel a commis une faute en dissimulant la liquidation de la société Franrea dont il était le gérant,
'constater que cette faute lui cause un préjudice car elle n'a pas été en mesure de déclarer sa créance dans le délai de mois de la publication du jugement d'ouverture au Bodacc,
'constater que son préjudice est directement lié à la fraude de M. [Z],
'condamner M. [Z] à lui verser une somme de 2 534 520,77 euros comprenant la somme de 1 500 000 euros définitivement acquise, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 avril 2002 sur 1 370 334 euros, de la reconnaissance de dette du 27 septembre 2002 pour le complément de 980 245,91 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
'condamner solidairement la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [S] [T], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Franrea et la société BSTG prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire ad hoc de M. [L] [Z] aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 3 décembre 2015.
SUR CE
Sur les limites de la cassation.
Par son arrêt du 30 juin 2015 la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris, uniquement en ce que celle-ci avait décidé que le délai de déclaration ne courait plus contre le créancier qui, dans l'attente de la décision relative au relevé de forclusion, ne pouvait pas agir.
En conséquence, la décision de la cour d'appel est définitive, d'une part en ce qu'elle a annulé l'ordonnance, et, d'autre part, s'agissant du relevé de forclusion qui a été accueilli
Le litige est afférent à une procédure ouverte le 6 mai 2004 , de sorte que les textes applicables sont ceux antérieurs à la loi de sauvegarde, et la question qui se pose est donc celle du délai dont dispose celui qui bénéficie du relevé de forclusion pour déclarer sa créance.
La compagnie Generali considère qu'à partir du moment où la Cour de cassation n'a pas cassé la partie de l'arrêt de la cour d'appel la relevant de la forclusion encourue, il s'en infère nécessairement la reconnaissance de la validité de la déclaration de créance.
Or, sous l'empire de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la Cour de cassation avait décidé que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de forclusion à l'intérieur de ce délai .
Sur l'acquiescement au relevé de forclusion et la renonciation à remettre en cause la créance.
Pour échapper à cette jurisprudence, la société Generali indique que, dans un courrier officiel du 19 octobre 2004, le conseil de la société débitrice et du liquidateur judiciaire avait écrit : « je ne m'opposerai pas à votre demande de relevé de forclusion » et soutient que ce courrier vaut renonciation à contester sa requête en relevé de forclusion
Elle fait valoir que la renonciation à contester le relevé de forclusion n'a d'autre objet que de renoncer à invoquer la conséquence de celui-ci, c'est-à-dire l'extinction de la créance de la société Generali. Elle considère qu'acquiescer au relevé de forclusion a nécessairement pour effet de renoncer à contester le caractère tardif de la déclaration de créance et que cet acquiescement emporte renonciation à invoquer la nullité de la déclaration de créance.
Or, outre le fait que ce courrier s'analyse non pas comme un acquiescement, mais comme une absence de contestation, l'article 417 du code de procédure civile, qui dispose que la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement et d'acquiescer, n'est applicable qu'aux déclarations effectuées au cours des procédures.
En l'espèce, la lettre du conseil de la société débitrice et du liquidateur judiciaire en date du 20 octobre 2004 est antérieure à la requête en relevé de forclusion de la société Generali, de sorte qu'il s'ensuit qu'aucun acquiescement n'a été donné lors d'une procédure en cours et que l'article 417 du code de procédure civile ne s'applique pas à la présente instance.
Sur la déclaration de créance dans les délais accordés lors du relevé de forclusion.
La société Generali fait également valoir qu'elle a bien déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 17 juin 2005 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 mai 2005 la relevant de forclusion et lui octroyant un délai de 15 jours à compter de la notification de sa décision pour déclarer la créance.
Or, l'ordonnance du 6 mai 2005 a été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2014 et sur ce point cet arrêt n'a pas été cassé. De surcroît, le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir d'autoriser le créancier à déclarer sa créance au-delà du délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, de sorte que la société Generali ne peut utilement se fonder sur cette ordonnance pour soutenir avoir effectué la déclaration de créance dans les délais que lui a octroyés le juge commissaire.
Sur le formalisme de la déclaration de créance.
La société Generali soutient encore avoir à trois reprises, par des moyens divers alternatifs, déclaré sa créance, au liquidateur :
' le 14 décembre 2004 en adressant à l'expert judiciaire désigné un dire rappelant sa créance dont copie était remise à l'avocat du liquidateur,
' le 14 avril 2005 en adressant un nouveau courrier et un dire à l'expert avec copie de l'avocat du liquidateur contenant les éléments relatifs à la créance,
' à l'occasion de la régularisation de conclusions devant la cour d'appel, le 25 avril 2005, adressées à l'avoué des liquidateur faisant état sa créance.
Elle indique que toutes ces déclarations de créance ont été effectuées avant le 6 mai 2005, date de l'expiration du délai préfix.
Si la forme de la déclaration créance n'est pas réglementée, toutefois pour être valable celle-ci, dont l'objet est d'obtenir l'admission de sa créance au passif, doit contenir explicitement une demande tendant à la prise en compte des droits du créancier dans la procédure collective ainsi qu'une déclaration claire et non équivoque de la part de celui-ci.
En conséquence les courriers adressés à un expert judiciaire, au cours d'une expertise, ou les écrits contenus dans des conclusions, faisant état de cette créance, mais ne contenant aucune demande ne peuvent être considérés comme s'analysant en une déclaration de créance.
Il s'ensuit que la société Generali n'a pas valablement déclaré sa créance avant le 6 mai 2005, date du délai préfix.
Sur l'inconventionnalité de l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde
C'est en vain que la société Generali prétend que la législation antérieure à la loi la sauvegarde, en son article L. 621- 46 du code de commerce, n'était pas conforme au règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité puisqu'entre son article 5 « droits réels des tiers » le règlement prévoit que l'ouverture d'une procédure collective n'affecte pas les droits réels d'un créancier ou d'un tiers et que donc l'extinction de la créance ne serait pas conforme à ce règlement. Elle indique que la question est nouvelle et n'a jamais été tranchée, seule la question de la constitutionnalité de cet article ayant fait l'objet d'une décision.
En effet le règlement européen relatif aux procédures d'insolvabilité ne s'applique que lorsqu'il existe un élément d'extranéité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et il ne peut donc être utilement invoqué.
A titre subsidiaire, la société Generali demande de renvoyer la question préjudicielle devant la Cour de justice de l'union européenne au motif que la jurisprudence de la Cour de cassation serait non conforme à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui prévoit un recours effectif.
Cependant l'article L. 621- 46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde de 2005 , et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, applicables à la présente espèce disposaient expressément que le créancier devait effectuer une déclaration de créance dans le délai de 15 jours à compter de la publication du jugement d'ouverture, ce délai étant un délai de forclusion.
Par ailleurs ces mêmes textes, qui prévoyaient que la demande de relevé de forclusion ne pouvait être effectuée que dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, ne faisaient pas disparaître l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance à l'intérieur de ce délai.
Il s'ensuit que la société Generali qui ne pouvait ignorer ces textes ni la jurisprudence y afférent, n'a pas été privée d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En conséquence il n'y a pas lieu de retenir le grief d'inconventionnalité ni de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'union européenne .
Dès lors il convient de constater que la déclaration de créance n'a pas été effectuée dans le délai préfix et de rejeter la demande d'admission de la créance de la société Generali.
Sur la responsabilité personnelle de M. [Z].
Le liquidateur judiciaire indique ne pas avoir adressé à la société Generali l'avis d'avoir à déclarer sa créance au motif que M.[Z] s'était toujours abstenu d'indiquer son adresse malgré la demande qui lui avait été faite.
La société Generali considère que cette abstention fautive ainsi que la dissimulation de la situation de procédure collective de la société Franrea constituent des fautes personnelles de M. [Z] détachables de ses fonctions de dirigeant, engageant sa responsabilité personnelle. Elle demande donc sa condamnation à lui payer une somme de 2 534 520,77 euros.
Cependant M.[Z] n'a pas été attrait à titre personnel dans la présente procédure, seul son mandataire ad hoc a été assigné, lequel a uniquement pour mission l'exercice des droits propres de M.[Z] dirigeant dessaisi, de sorte que la demande de la société Generali est irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Generali, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la société Generali assurances IARD a été relevée de la forclusion encourue relative à sa créance de 1 861 884 euros,
Constate que la société Generali assurances IARD a effectué sa déclaration de créance postérieurement au délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Franrea,
En conséquence,
Déboute la société Generali assurances IARD de sa demande d'admission de sa créance de 1 861 884 euros,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la Generali assurances IARD à l'encontre de M. [Z],
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mariam ELGARNI-BESSA Marie -Christine HÉBERT-PAGEOT