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14/10/2016 | FRANCE | N°15/18874

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 14 octobre 2016, 15/18874


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18874

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03703
APPELANTE
SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 439 002 577
ayant son siège au 128 rue la Boëtie-75008 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER d

e la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me El...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18874

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 03703
APPELANTE
SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 439 002 577
ayant son siège au 128 rue la Boëtie-75008 PARIS
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée sur l'audience par Me Elisabeth RUIMY CAHEN de l'ASSOCIATION CAHEN RUIMY-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217

INTIMÉS
Monsieur Benoit Joseph X...Es qualité d'héritier de Madame Colette X...(DCD) intervenant forcé

demeurant ...-27200 VERNON
non représenté Assigné en intervention forcée et en reprise d'instance devant la Cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et des conclusions en date du 23 septembre 2015 remis à personne

Madame Antoinette Rose Aimée X..., Es qualité d'héritière de Madame Colette X...(DCD) intervenant forcé

demeurant ...95260 BEAUMONT SUR OISE
non représenté Assigné en intervention forcée et en reprise d'instance devant la Cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et des conclusions en date du 24 septembre 2015 remis à personne

Madame Françoise Rachel X...épouse Y..., Es qualité d'héritière de Madame Colette X...(DCD) intervenant forcé

demeurant ...-27950 SAINT MARCEL
non représenté Assigné en intervention forcée et en reprise d'instance devant la Cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et des conclusions en date du 23 septembre 2015 remis à personne

Madame Catherine Patricia X..., Es qualité d'héritière de Madame Colette X...(DCD) intervenant forcé

demeurant ...-75014 PARIS
non représenté Assigné en intervention forcée et en reprise d'instance devant la Cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et des conclusions en date du 15 septembre 2015 remis à personne

Monsieur Claude Z..., Es qualité d'héritier de Madame Colette X...(DCD) intervenant forcé

demeurant ...64320 BIZANOS
non représenté Assigné en intervention forcée et en reprise d'instance devant la Cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et des conclusions en date du 22 septembre 2015 remis à étude d'huissier

Madame Jeanne X..., Es qualité d'héritière de Madame Colette X...(DCD) intervenant forcé

demeurant ...-64000 PAU
non représenté Assigné en intervention forcée et en reprise d'instance devant la Cour d'appel de Paris avec signification de déclaration d'appel et des conclusions en date du 29 septembre 2015 remisen vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile

ASSOCIATION TUTELAIRE ATFPO ANTENNE PARIS EST Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Es qualité de tuteur de Madame Colette X...(DCD) demeurant Maison de Retraite de Rothschild 118 rue de Paris 93100 MONTREUIL SOUS BOIS.

ayant son siège au 4 Square Georges Lesage-75012 PARIS
non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte notarié du 27 novembre 2008, Colette X...a vendu à la SCI Davidsson International les lots no 32 et 88 de la copropriété de l'immeuble sis 339 rue de Belleville à Paris 19ème, moyennant le versement d'une somme de 2. 000 € et le paiement d'une rente viagère mensuelle de 1. 000 €, ledit acte mentionnant que le vendeur conservait un droit d'usage et d'habitation sur le bien objet de la vente.
Colette X...a été placée sous la tutelle de l'ATFPO par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris du 26 novembre 2009 et a été hospitalisée à compter de février 2010.
Ensuite de divers retards de paiement de la part de la débirentière, Colette X...représentée par sa tutrice l'ATFPO, a assigné la SCI Davidsson International, selon acte extra-judiciaire du 23 février 2012, à l'effet d'obtenir la résolution judiciaire de la vente, la condamnation de la SCI Davidsson International au paiement des arrérages impayés s'élevant à la somme de 7. 104, 10 € en principal, outre des dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé la résolution du contrat de vente reçu le 27 septembre 2008,- ordonné l'expulsion immédiate de la SCI Davidsson International ainsi que celle de tous occupants de son chef,- autorisé Colette X...à séquestrer les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la SCI Davidsson International,- condamné la SCI Davidsson International à payer à Colette X...la somme de 7. 104, 10 € représentant le montant de l'arriéré arrêté au mois de février 2012, augmentée des intérêts au taux de base bancaire majoré de cinq points,- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation dont la SCI Davidsson International serait redevable envers Colette X...jusqu'à parfaite libération des lieux, à la somme de 1. 420, 10 €,- condamné la SCI Davidsson International à payer à Colette X...la somme de 8. 000 € de dommages-intérêts ainsi que celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais des commandements de payer des 10 mars et 3 août 2011,- débouté Colette X...de sa demande de mainlevée,- ordonné l'exécution provisoire.

La SCI Davidsson International a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation.

Suivant arrêt du 23 janvier 2014, la Cour a constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de Colette X..., le 18 novembre 2013.
La SCI Davidsson International a alors fait assigner en intervention forcée MM. Benoît X...et Claude Z..., Mmes Rose X..., Mme Françoise X...épouse Y..., Mme Catherine X..., Mme Jeanne X..., en leur qualité d'ayants droit de Colette X..., décédée le 18 novembre 2013, ainsi que l'Association Tutélaire ATFPO, antenne Paris Est, en sa qualité de tutrice de Colette X..., à l'effet de :
- au visa de l'article 1184 du code civil, dire que, si elle a pu être défaillante ponctuellement dans l'exécution de ses obligations à l'égard de Colette X..., compte tenu d'une situation difficile, ses manquements, qu'elle offre de réparer en des termes jugés satisfaisants, soit le paiement de tous les arriérés, frais et paiement d'avance de la rente viagère jusqu'au 31 décembre 2013, outre la prise en charge d'une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts et une indemnité modérée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais d'huissier indiqués pour 1. 040, 49 €, ne justifient pas le prononcé de la résolution de la vente du 27 novembre 2008, charge lui étant faite de payer effectivement l'ensemble de ces sommes lors du prononcé du présent arrêt,- rejeter toutes autres demandes,- modérer le montant d'une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- à titre infiniment subsidiaire, si la résolution de la vente devait être confirmée, replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la vente viagère, condamner les héritiers de Colette X...à lui restituer le bouquet de 2. 000 € versé lors de la signature de la vente, réformer le jugement en ce qui concerne sa condamnation à des dommages-intérêts distincts,- modérer le montant d'une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts X...-Z..., bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L'ATFPO es qualités priait la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2013, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, actualiser le montant des rentes impayées, condamner la SCI Davidsson International au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE LA COUR

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à ses engagements ;

Au soutien de son appel, la SCI Davidsson International fait essentiellement valoir que ses manquements et retards de paiement, imputables à des difficultés passagères, ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire de la vente ;
Toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que les retards récurrents de la SCI Davidsson International à respecter son obligation à paiement avaient contraint la crédirentière à lui adresser plusieurs lettres de relance, les 3 février, 1er mars, 10 novembre et 22 décembre 2010, ainsi que deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les 10 mars et 3 août 2011, que ces retards étaient d'autant plus inexcusables que l'appartement était libre d'occupation depuis le mois de février 210, de sorte que la SCI Davidsson International bénéficiait de la jouissance complète du bien litigieux sans contrepartie ;
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, excepté celle relative aux dommages-intérêts prononcés à l'encontre de la SCI Davidsson International, la perte du bouquet et des arrérages versés jusqu'à la résolution de la vente compensant suffisamment le préjudice subi par Colette X... ;
Il n'y a pas lieu, sur la demande subsidiaire de la SCI Davidsson International, d'ordonner la restitution du prix payé comptant le jour de la signature de l'acte de vente ;
Les demandes de l'ATFPO seront rejetées alors qu'elles n'ont pas été reprises par les ayants-droit de Colette X... ;
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Davidsson International à payer à Colette X...la somme de 8. 000 € de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par l'ATFPO ès qualités,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SCI Davidsson International aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/18874
Date de la décision : 14/10/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-10-14;15.18874 ?
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