Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 23778
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2015- Juge de la mise en état de TGI PARIS-RG no 14/ 16702
APPELANT
Monsieur Pascal Pierre X...né le 10 Novembre 1948 à Saint-cloud (92)
demeurant ...-31000 TOULOUSE/ FRANCE
Représenté par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
Assisté sur l'audience par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur Claudette Y...né le 01 Février 1939 à NICE (30)
demeurant ...-06000 NICE
Représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1704
SCP LE BRETON et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 437 95 6 4 10
ayant son siège chez Maître Jean François Z...Notaire ...-75007 PARIS 07
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Suivant acte reçu le 27 septembre 2007 par la SCP Le Breton et Associés, titulaire d'un office notarial à Paris, Mme Claudette Y...à vendu à Monique B...veuve X...le lot no 52 de la copropriété de l'immeuble situé à Paris 14ème, 49 rue Boulard et 27 rue Mouton-Duvernet.
Ledit acte définit ce bien comme étant constitué d'une pièce et d'une cuisine.
Monique B...veuve X...étant décédée le 5 mars 2013, M. Pascal X..., son ayant-cause, a mis le bien dont s'agit en vente et a signé une promesse de vente sous seings privés avec Mme C...le 6 juin 2003, mais la vente n'a pu être conclue en la forme authentique car le plan des lieux dressé en 2007 a fait apparaître qu'il comportait une salle de bains d'une superficie de 1, 8 m ² qui n'existait pas lors de l'acquisition du lot no 52 par Mme Claudette Y...en 1996, par suite de l'icorporation du lot no 5 de la copropriété, ce sans modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble.
C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 24 octobre 2014, M. Pascal X...a assigné Mme Claudette Y...et la SCP Le Breton et Associés à l'effet de voir :
- condamner solidairement Mme Claudette Y...et la SCP Le Breton et Associés à procéder à leurs frais, aux actes nécessaires pour mettre en conformité la situation hypothécaire du bien avec les mentions de l'acte authentique de vente du 27 septembre 2007 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
- condamner solidairement Mme Claudette Y...et la SCP Le Breton et Associés à lui payer les sommes de :
2. 250 € correspondant à l'indemnisation qu'il a dû verser à Mme C...,
15. 300 € en réparation du préjudice consécutif à la perte d'une vente immobilière,
5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Saisi par Mme Claudette Y...d'un incident de nullité de l'assignation, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 9 novembre 2015, prononcé la nullité de l'assignation pour défaut d'exposé du fondement juridique de la demande et condamné M. Pascal X...à payer à Mme Claudette Y...la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
M. Pascal X...a relevé appel de cette ordonnance dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 août 2016, de :
- dire valide l'assignation introductive d'instance,
- rejeter l'exception de nullité soulevée par Mme Claudette Y...,
- la condamner au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Mme Claudette Y...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 août 2016, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- dire l'assignation nulle
-condamner M. Pascal X...à lui payer la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du 8 mars 2001 devront être supportées par le succombant en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Le Breton et Associés prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2016, de :
- réformer l'ordonnance entreprise et dire l'assignation régulière,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
Suivant l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Au cas d'espèce, l'assignation délivrée à Mme Claudette Y...comporte un exposé complet et clair des faits, et une argumentation juridique, même succincte, aux termes de laquelle M. Pascal X...indique rechercher la responsabilité des défendeurs du fait de la discordance entre la désignation du bien vendu et sa configuration physique actuelle non-conforme à sa désignation et à l'état descriptif de division de l'immeuble, sollicitant la mise en œuvre des actes rectificatifs nécessaires à la régularisation de la situation hypothécaire du bien litigieux et des dommages-intérêts ; il n'est pas besoin que soit précisée à cet acte la situation hypothécaire de l'immeuble en litige, Mme Claudette Y...étant suffisamment renseignée sur les références du bien dont s'agit par l'annexion à l'assignation de l'acte authentique de vente du 27 septembre 2007 et les autres pièces jointes à cette assignation ;
L'éventuelle inexactitude du fondement juridique de la demande, qui relève de l'appréciation du litige au fond, ne saurait équivaloir à un défaut de fondement justifiant la nullité de l'assignation, de sorte que, l'ordonnance entreprise étant infirmée, Mme Claudette Y...sera déboutée des fins de son incident de nullité de l'assignation ;
En équité, elle sera condamnée à régler la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Pascal X...et celle de 1. 000 € à la SCP Le Breton et Associés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déboute Mme Claudette Y...de son incident de nullité de l'assignation,
Dit l'assignation introductive d'instance valide,
Condamne Mme Claudette Y...à régler la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. Pascal X...et celle de 1. 000 € à la SCP Le Breton et Associés sur le même fondement,
Condamne Mme Claudette Y...aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,