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21/10/2016 | FRANCE | N°16/02608

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 octobre 2016, 16/02608


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02608

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2016- Cour d'Appel de Paris-RG no 14/ 15101

APPELANT

Monsieur Slobodan X... né le 16 Avril 1948 à Donja Crnuca (Serbie)
demeurant ...-93700 DRANCY
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :

PC 421

INTIMÉE

Madame Gordana Y... née le 15 Décembre 1960 à Gornji Milanovic (YOUGOSLAVIE)
demeurant ...-93440 ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02608

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Janvier 2016- Cour d'Appel de Paris-RG no 14/ 15101

APPELANT

Monsieur Slobodan X... né le 16 Avril 1948 à Donja Crnuca (Serbie)
demeurant ...-93700 DRANCY
Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421

INTIMÉE

Madame Gordana Y... née le 15 Décembre 1960 à Gornji Milanovic (YOUGOSLAVIE)
demeurant ...-93440 DUGNY
Représentée par Me Nicolas SALOMON de l'AARPI B et S, avocat au barreau de PARIS, toque : J092

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement du 15 juillet 2014 du Tribunal de grande instance de Bobigny ayant constaté que Mme Gordana Y... était propriétaire du bien sis à Dugny (93), ..., et débouté M. Slobodan X... de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme Y..., le condamnant aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. X... ;
Vu l'ordonnance du 16 avril 2015 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré Mme Y... irrecevable à conclure et enjoint à M. X... de produire devant la Cour les conclusions et les pièces qui avaient été produites par chacune des parties devant le tribunal de grande instance ;

Vu les dernières conclusions du 16 octobre 2016 de M. X... qui demande à la Cour de :

- vu les articles 544 et suivants du Code civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- à titre principal :- lui reconnaître la qualité de propriétaire du bien sis ... à Dugny (93),- l'autoriser à faire expulser Mme Y... et tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise en vue de recueillir tous éléments permettant de chiffrer l'indemnité d'occupation au regard de la valeur locative du bien,- condamner Mme Y... à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant provisionnel mensuel de 1 000 à compter du 28 mars 2008,- à titre subsidiaire, si la Cour considérait que Mme Y... était seule propriétaire du bien litigieux,- vu le contrat du 11 mars 1999,- condamner Mme Y... à lui verser la moitié de la valeur actuelle de la maison, déduction faite de la somme de 76 224, 51 € déjà perçue au titre des sommes avancées en exécution du jugement du 21 mai 2007,- débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes,- la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, si M. X... établit, par l'acte sous seing privé du 23 septembre 1996, que M. Jean-Claude A...et Mme B..., épouse A...(les époux A...), se sont portés adjudicataires de l'immeuble litigieux pour son compte et qu'il a payé le prix, cependant, il ne prouve pas être resté propriétaire de ce bien que les époux A...ont vendu à Mme Y... par acte authentique du 12 mars 1999 ;
Considérant qu'en effet, la veille de cette vente, par acte sous seing privé du 11 mars 1999, rédigé en langue serbe, M. X... et Mme Y..., qui vivaient alors en concubinage, ont convenu, selon la traduction proposée par l'appelant, que " Slobodan X... transfère l'achat de sa maison où il a placé jusqu'à ce jour plus de cinq-cent mille francs français à sa concubine Gordana Y... avec laquelle il vit en communauté extra-conjugale environ deux ans et demi. Ce contrat sert en tant que preuve en cas de quelques mésententes entre Gordana Y... et Slobodan X... ou d'une rupture de leur vie commune et au sens de restitution à Marjanovic des moyens investis. En cas de vente de la maison à une tierce personne Gordana s'oblige à payer à Slobodan l'argent investi, revalorisé et le reste de la somme d'argent sera partagée en parts égales entre Slobodan et Gordana " ;
Que cet acte manifeste l'intention de M. X... de transférer la propriété de l'immeuble à Mme Y... en contrepartie de la reconnaissance par cette dernière de sa créance de restitution des fonds qu'il avait investis dans l'opération ; que c'est donc en exécution de la convention du 11 mars 1999 que les époux A..., propriétaires en titre, ont vendu l'immeuble à Mme Y... par acte authentique du 12 mars 1999 ;
Considérant que cette interprétation de la volonté des parties à l'acte du 11 mars 1999 est corroborée, d'abord, par les affirmations de M. X... devant le juge aux affaires familiales dans l'instance ayant abouti au jugement du 11 janvier 2005 prononçant le divorce des époux X...-Y..., séparés de biens, affirmations selon lesquelles l'époux avait financé le " bien personnel " dont l'épouse était propriétaire, ensuite, par le dispositif de ce même jugement duquel M. X... n'a pas interjeté appel, attribuant à Mme Y... le logement familial " bien personnel, situé ... 93440 Dugny ", enfin, par l'instance introduite le 20 décembre 2005 par M. X... contre Mme Y... en restitution de la somme de 76 224, 51 € correspondant au prix payé pour l'acquisition de l'immeuble de Dugny et en inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien, M. X... ayant fait valoir dans cette instance que Mme Y... avait mis en vente le bien et n'avait pas manifesté son intention de respecter son obligation de restitution ; que le jugement du 21 mai 2007 mettant fin à cette instance, faisant droit à la demande de M. X..., a condamné Mme Y... à restituer à ce dernier la somme de 76 224, 51 € en exécution de la convention du 11 mars 1999 ;
Considérant qu'il se déduit de ces éléments que M X... a accepté le transfert de la propriété du bien à Mme Y... contre paiement par cette dernière de la somme de 76 224, 51 €, ce qu'elle a fait en exécution du jugement du 21mai 2007 ;
Considérant qu'en conséquence, M. X... doit être débouté de sa revendication de la propriété du bien litigieux ;
Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant, sur la demande de l'appelant tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser la moitié de la valeur actuelle de la maison, déduction faite de la somme de 76 224, 51 € déjà perçue au titre des sommes avancées en exécution du jugement du 21 mai 2007, que, par ce jugement, le Tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé à la somme de 76 224, 51 € la créance de M. X... fondée sur la convention précitée du 11 mars 1999, de sorte que la demande complémentaire de l'appelant doit être rejetée comme étant sans objet ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. X....

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :
Rejette la demande de M. Slobodan X... tendant à ce que Mme Gordana Y... soit condamnée à lui verser la moitié de la valeur actuelle de la maison, déduction faite de la somme de 76 224, 51 € déjà perçue au titre des sommes avancées en exécution du jugement du 21 mai 2007 ;
Déboute M. Slobodan X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Slobodan X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/02608
Date de la décision : 21/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-10-21;16.02608 ?
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