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27/10/2016 | FRANCE | N°15/15278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 octobre 2016, 15/15278


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15278



Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juillet 2015 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/81438





APPELANTE



Société civile SCI CORTIS agissant par son associé-gérant M. [R] [F], domicilié en cett

e qualité audit siège

N° Siret : 421 188 178 00014

dont le siège social est sis [Adresse 1]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15278

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juillet 2015 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/81438

APPELANTE

Société civile SCI CORTIS agissant par son associé-gérant M. [R] [F], domicilié en cette qualité audit siège

N° Siret : 421 188 178 00014

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01, substituée de Me Isabelle Saleiro, de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01

INTIMÉE

SCI MARIA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 003 355, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° Siret : 419 003 355 00015

dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre

Mme Anne Lacquemant, Conseillère

M. Gilles Malfre, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara,

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Florence Pontonnier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure et prétentions des parties

Par arrêt du 13 novembre 2008 et sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 2006, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Sci Maria « la remise en état initial des lieux en procédant à la reconstruction de la toiture dans le délai de dix mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué sur l'astreinte par le juge de l'exécution'».

Par jugement du 9 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé cette astreinte au profit de la Sci Cortis à la somme de 9 000 euros pour la période du 12 février 2010 au 12 août 2010 et a débouté celle-ci de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement 8 juillet 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté la Sci Cortis de l'ensemble de ses demandes, en particulier de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, définitive, lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 septembre 2011 en ce qu'il n'a pas fait droit à la nouvelle demande d'astreinte. Le juge de l'exécution a débouté la Sci Cortis de sa demande de dommages-intérêts, de liquidation d'astreinte et l'a condamnée à payer à la Sci Maria 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,'outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La Sci Cortis a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 15 juillet 2015.

Dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2016, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, jusqu'à la complète remise des lieux en leur état initial. Elle réclame en outre la condamnation de la Sci Maria à lui payer :

- 75 000 euros de dommages-intérêts, du fait des conséquences dommageables résultant de l'inexécution de l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008 ;

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle s'oppose aux demandes de la Sci Maria, en particulier la mesure d'expertise qu'elle estime inutile.

La Sci Cortis rappelle que la décision du juge de l'exécution du 9 septembre 2011 ne prononçant pas une nouvelle astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, outre le fait que les circonstances ayant conduit le juge de l'exécution à ne pas fixer une nouvelle astreinte ont évolué depuis. Elle considère que les lieux n'ont toujours pas été complètement remis en état ainsi que l'ordonnait l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008. Sur sa demande de dommages-intérêts, elle rappelle la compétence du juge de l'exécution pour prononcer cette condamnation pour résistance abusive.

Par conclusion signifiées le 5 septembre 2016, la Sci Maria sollicite la confirmation du jugement querellé et conclut à titre principal au débouté des demandes de l'appelante.

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert, aux frais de l'appelante, afin de vérifier la remise en état d'origine de la toiture litigieuse.

Dans tous les cas, elle entend que la Sci Cortis soit condamnée à lui payer :

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle que ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée la décision ordonnant une astreinte mais qu'il en va différemment d'une décision refusant le prononcé d'une nouvelle astreinte. Elle estime dans tous les cas avoir exécuté ses obligations, ce qui peut au besoin être constaté par expert.

SUR CE

En application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Toutefois, la décision prononçant une astreinte tout comme celle rejetant une telle demande ne tranche aucune disposition de fond et ne peut dès lors être revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Il ne pouvait par conséquent être opposé à la société Cortis l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2011 pour rejeter la demande de fixation d'une nouvelle astreinte. La société Cortis est recevable en sa demande de fixation d'une astreinte, contrairement aux motifs du jugement, étant observé que tout en retenant l'autorité de la chose jugée, le premier juge a débouté la société Cortis de ce chef.

A l'appui de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, définitive, l'appelante fait valoir que l'obligation fixée par l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008 n'a pas été intégralement exécutée en ce qu'il n'a pas été réinstallé le châssis tabatière à ouverture manuelle qui préexistait et que le muret édifié par la société Maria n'a pas été démoli.

Sur la nature exacte des travaux à exécuter, il résulte des termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mai 2006 et de l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008 que la société Maria avait fait édifier à partir de la porte métallique à commande électrique à laquelle on accède par un escalier en bois, dans la chambre située au 6ème étage, une plateforme à ciel ouvert constituée de lames en teck, posée sur une structure cimentée de 8,80m2 et délimitée par une ligne de vie d'un mètre de hauteur. C'est cette structure qu'il appartenait à la société Maria de déposer, en remettant la toiture dans son état initial.

Il n'a jamais été expressément évoqué la dépose d'un muret dans le cadre de cette remise en état. La société Cortis ne saurait donc se fonder sur cette dépose pour solliciter la fixation d'une astreinte.

Au vu du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2011, la société Maria a procédé à l'enlèvement de la plateforme de lames en teck et de la structure cimentée, laissant à nouveau visible la toiture initiale en zinc. Quant à la rambarde partant de la toiture et bifurquant sur 0,50 cm parallèlement à la toiture pour redescendre à droite de ladite toiture, les parties ne contestent pas qu'elle a été retirée, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 5 juin 2015.

S'agissant du châssis de toit, la société Maria a procédé, à l'occasion des travaux litigieux, à son remplacement par un modèle à ouverture électrique. Si la société Cortis fait valoir que l'aspect extérieur de ce nouveau châssis ne correspond pas à son état initial, force est de constater que la cour d'appel, dans son arrêt du 13 novembre 2008, n'a pas statué sur ce point lorsqu'elle a ordonné la reconstruction de la toiture, alors que l'objectif poursuivi dans sa décision était d'assurer la dépose de la structure litigieuse, ce qui a été effectué.

La société Maria rapporte donc la preuve qu'elle s'est conformée à l'obligation fixée par l'arrêt d'appel du 13 novembre 2008, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, de sorte que l'appelante doit être déboutée de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

Si, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes de dommages-intérêts à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, il connaît également, en vertu de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, des demandes de dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire. En l'espèce, la société Cortis n'atteste pas du préjudice subi du fait du retard dans la dépose de la rambarde, postérieurement au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2011 et jusqu'au procès-verbal de constat du 5 juin 2015. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.

La preuve n'est pas rapportée que le présent appel a été introduit de manière abusive. La société Maria sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

La société Cortis était recevable à solliciter du premier juge la fixation d'une astreinte puisqu'il ne pouvait pas lui être opposé l'autorité de la chose jugée tirée du jugement du 9 septembre 2011. En outre, le juge de l'exécution était compétent pour examiner sa demande de dommages-intérêts, en dehors d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire. Ce n'est donc pas d'une manière abusive qu'elle a présentée ces demandes en première instance. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La société Cortis, partie perdante, sera condamnée à payer à la société Maria la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'infirmer la condamnation prononcée par le premier juge à ce titre, la cour confirmant le débouté des demandes de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la Sci Cortis à payer à la Sci Maria la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

L'infirmant et statuant à nouveau de ce chef

Déboute la Sci Maria de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Sci Cortis à payer à la Sci Maria la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la Sci Cortis aux dépens, dont distraction au profit de la Scp Naboudet Hatet.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/15278
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/15278 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;15.15278 ?
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