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03/11/2016 | FRANCE | N°14/11009

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 novembre 2016, 14/11009


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016



(n°591, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : dossier de question prioritaire de constitutionnalité RG 16/05471 joint au RG 14/11009 sous ce seul dernier numéro



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2014 - Président du TGI de PARIS - RG n° 14/52243





APPELANT

DEMANDEUR À LA QUE

STION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ



Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]



Représenté et assisté par Me Pier...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2016

(n°591, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : dossier de question prioritaire de constitutionnalité RG 16/05471 joint au RG 14/11009 sous ce seul dernier numéro

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2014 - Président du TGI de PARIS - RG n° 14/52243

APPELANT

DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]

Représenté et assisté par Me Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0671

INTIMEE

DÉFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

AMA AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (2A)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

Assistée par Me Cécile VILLIE substituant Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère,

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier présent lors du prononcé.

Les faits et la procédure

Le 8 février 1981, Monsieur [E] [Z], alors qu'il exerçait les fonctions de juge au tribunal d'instance d'Hayange, a fait l'objet d'une décision de révocation prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Monsieur [Z] a formé un recours en révision contre cette décision devant la Cour de cassation le 23 avril 1981.

Le 27 avril 1981, il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d'état qui l'a rejeté le 5 mai 1982.

A la suite de la loi d'amnistie du 4 août 1981, Monsieur [Z] a été réintégré dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire et nommé substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise le 26 août 1981.

Monsieur [Z] a perçu le traitement ainsi que les indemnités de fonction et de résidence qu'il aurait perçus au titre de la période du 25 février 1981 au 20 janvier 1982 s'il avait exercé ses fonctions.

En 1987, Monsieur [Z] a été radié des cadres de la magistrature.

Le 8 septembre 2012, Monsieur [Z] a saisi la Garde des Sceaux d'une demande visant à ce que soit examiné son recours en révision contre la décision prise le 8 février 1981 par la Conseil supérieur de la magistrature.

Par requête enregistrée le 16 janvier 2013, il a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de la Garde des Sceaux.

Cette requête a été rejetée le 8 mars 2013 au motif que le silence gardé par la Garde des Sceaux ne constituait pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Par une requête en référé-liberté enregistrée le 2 août 2013, Monsieur [Z] a

demandé au Conseil d'Etat d'enjoindre au Conseil supérieur de la magistrature d'examiner son recours en révision. Cette requête a été rejetée le 7 août 2013 pour défaut d'urgence.

Enfin, par une requête en référé suspension enregistrée le 13 janvier 2014, Monsieur [Z] a à nouveau demandé au Conseil d'Etat d'ordonner que son recours en révision soit examiné par la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Cette requête a été rejetée le 21 janvier 2014 au motif que la mesure demandée ne figurait pas parmi celles prévues par l'article L 521-2 du Code de justice administrative, sur le fondement duquel le Conseil d'Etat avait été saisi.

Par acte du 10 février 2014, Monsieur [Z] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 000 d'euros avec intérêts de droit à compter du jour de l'ordonnance.

Monsieur [Z] exposait que le recours en révision formé le 23 avril 1981 contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature a été privé de toute effectivité en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel alors que cette décision a été prononcée sur le fondement d'une pièce fausse introduite par la chancellerie dans son dossier disciplinaire.

Monsieur [Z] se prévalait également de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 mai 2012 ayant élargi le champ d'application du recours en révision et soutenait que l'absence d'examen de son recours en révision formé il y a trente ans constituait une voie de fait.

Par ordonnance rendue le 27 mars 2014, le juge des référés a rejeté la demande de Monsieur [Z] et laissé les dépens à la charge de celui-ci.

Le juge des référés a estimé qu'aucune voie de fait n'était caractérisée aux motifs suivants :

- à la date à laquelle Monsieur [Z] a formulé une demande de recours en révision, aucun texte ne prévoyait l'existence d'une telle voie de recours ;

- le Conseil d'Etat, juridiction devant laquelle Monsieur [Z] a contesté sa révocation sans invoquer le fait que le Conseil supérieur de la magistrature aurait pris sa décision sur le fondement de faux documents, a rejeté sa demande au motif que les constatations du Conseil supérieur de la magistrature ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts ;

- Monsieur [Z] a exercé en son temps la seule voie de droit qui existait.

Le juge des référés a également mentionné le fait que Monsieur [Z] avait été réintégré dans la magistrature, de sorte que, à supposer que le recours qu'il avait formé contre la décision prononçant sa révocation n'ait pas été examiné, ce qui n'était pas exact compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat, le recours était devenu sans objet à compter de la date de sa réintégration.

Monsieur [Z] a fait appel de cette ordonnance.

Les demandes et les moyens et arguments des parties dans l'affaire 14/11009

Monsieur [Z]

Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2014, Monsieur [Z] demande à la Cour de :

- Infirmer la décision entreprise,

statuant à nouveau,

- Le dire recevable et bien-fondé en ses demandes,

- Constater qu'il a été victime d'une voie de fait et d'une atteinte substantielle à un droit

fondamental à un recours constitutionnellement garanti,

en conséquence,

- Condamner à titre provisionnel l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser une somme d'un

million d'euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Débouter l'Agent Judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamner aux dépens d'instance et d'appel.

Monsieur [Z] invoque en substance les arguments suivants :

- l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 5 mai 1982, en ce qu'il aurait indiqué que les constatations du Conseil supérieur de la magistrature ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, n'a pas autorité de la chose jugée ; en outre cette affirmation est inexacte ; le recours en révision doit être jugé par la juridiction qui a rendu la décision en cause et non par le juge de cassation ou par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

- les principes qui fondent l'arrêt SERVAL du 16 mai 2012 s'imposaient déjà en 1981 ;

- sa réintégration dans le corps de la magistrature, de même que la loi d'amnistie, ne sauraient le priver de son droit d'agir en révision dès lors que la décision de révocation a porté atteinte à son honneur et à son inamovibilité, puisqu'il a été réintégré dans son grade mais pas dans ses fonctions;

- le non examen par la Conseil supérieur de la magistrature du recours en révision formé en 1981 est donc constitutif d'une voie de fait.

L'Agent judiciaire de l'Etat

Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2014, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de déclarer Monsieur [Z] mal fondé en son appel et de confirmer l'ordonnance du 27 mars 2014 en toutes ses dispositions.

L'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir en substance ce qui suit :

- Monsieur [Z] ne démontre pas avoir été victime d'une voie de fait, dans la mesure où il n'expose pas que l'administration aurait procédé à l'exécution forcée d'une décision dans des conditions irrégulières, ni qu'aurait été prise à son endroit une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;

- subsidiairement, les notions de déni de justice et de voie de fait ne se confondent pas ; le fait que le Conseil Supérieur de la Magistrature n'a pas examiné un recours qui n'existait pas en 1981 ne peut s'ana1yser en une voie de fait ; en outre, Monsieur [Z] n'a été victime d'aucun déni de justice puisque le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 5 mai 1982, a statué sur son recours contre la décision de révocation prise le 8 février 1981 ;

- le recours en révision réclamé par Monsieur [Z] n'existait pas en 1981, la création prétorienne de cette voie de recours à l'égard des juridictions administratives devant lesquelles elle n'est pas prévue datant de l'arrêt SERVAL rendu en 2012 ;

- Monsieur [Z] ne démontre pas que le recours en révision qu'il indique avoir introduit était recevable en ce que la décision prise contre lui l'aurait été au regard de "pièces fausses" alors que le Conseil d'Etat a exposé dans sa décision de 1982 que les constatations du Conseil supérieur de la magistrature 'ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts";

- Monsieur [Z] ne démontre pas avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'un recours en révision (alors que seule cette instance serait susceptible de l'examiner) ni avant 2012, ni après que le Conseil d'Etat a rendu l'arrêt sur lequel il fonde son action ;

- enfin, la réintégration de Monsieur [Z] dans la magistrature rend son recours en révision sans objet.

Le ministère public

Dans son mémoire signifié par acte du palais le 12 septembre 2016, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

La question prioritaire de constitutionnalité, l'affaire n° 16/5471

Par mémoire signifié le 1er mars 2016, Monsieur [Z] a demandé à la Cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

'L'absence dans l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 valant loi organique relative au statut de la Magistrature, de dispositions relatives aux voies de recours et en tout cas à la voie de l'appel, recours ordinaire suspensif, contre les sanctions prises contre un magistrat du siège par le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, est-elle conforme et compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l'article 64 de la Constitution, l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789, et les principes fondamentaux des droits de la défense et du procès équitable, ou ne doit-elle pas être reconnue comme incompétence négative du législateur organique appelant une nouvelle réforme ''

Monsieur [Z] expose dans son mémoire que la voie de fait dont il s'estime victime découle de ce que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne permet pas un nouvel examen des faits retenus comme griefs disciplinaires et que le recours en révision consacré par cette même juridiction dans l'arrêt SERVAL du 16 mai 2012 ne lui est finalement pas reconnu.

L'Agent judiciaire de l'Etat, dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mars 2016, demande à la Cour de refuser de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [Z].

L'Agent judiciaire de l'Etat expose ce qui suit :

- en vertu de l'article 23-2 de la loi organique du 10 décembre 2009, une question prioritaire de constitutionnalité peut être transmise à la Cour de cassation si trois conditions cumulatives sont remplies :

- la disposition en cause doit être applicable au litige ou constituer le fondement des poursuites ;

- cette disposition ne doit pas avoir été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;

- la question doit présenter un caractère sérieux.

- la première condition n'est pas remplie dans la mesure où le litige porte sur le point de savoir si le refus opposé par les juridictions à ses demandes est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- la Cour de cassation a déjà répondu à cette question prioritaire de constitutionnalité et a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel (Cass. Civ. I, 16 novembre 2010 n°10-60366).

Le ministère public, dans son mémoire signifié par acte du palais le 5 octobre 2016, a exposé que la question prioritaire de constitutionnalité posée par Monsieur [Z] était irrecevable en la forme faute de motivation et, à titre subsidiaire, que le texte visé par cette question ne constituait pas une disposition législative précise, qu'il n'était pas applicable au litige.

MOTIFS

Il y a lieu de joindre l'affaire 16/5471 avec l'affaire 14/1009.

Dans cette dernière affaire, Monsieur [Z] demande à la cour de juger qu'il a été victime d'une voie de fait et d'une atteinte substantielle à un droit fondamental à un recours constitutionnellement garanti au motif que le recours en révision qu'il a formé le 23 avril 1981 contre la décision du conseil supérieur de la magistrature du 8 février 1981 n'a pas été examiné, et cela depuis plus de trente ans.

Il s'agit donc de déterminer si, dans les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par le fait, d'une part, que Monsieur [Z] a exercé un recours contre la décision du 8 février 1981 qui a été examiné par le Conseil d'Etat et, d'autre part, qu'il a été réintégré dans la magistrature avec le versement du traitement et des indemnités de fonction qu'il aurait dû percevoir en l'absence de cette décision, est constitutif avec l'évidence requise en référé d'une voie de fait ou d'une atteinte à un droit fondamental ou constitutionnellement garanti.

Dans le cadre de ce litige, Monsieur [Z] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question préjudicielle suivante :

'L'absence dans l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 valant loi organique relative au statut de la Magistrature, de dispositions relatives aux voies de recours et en tout cas à la voie de l'appel, recours ordinaire suspensif, contre les sanctions prises contre un magistrat du siège par le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, est-elle conforme et compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution, notamment l'article 64 de la Constitution, l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789, et les principes fondamentaux des droits de la défense et du procès équitable, ou ne doit-elle pas être reconnue comme incompétence négative du législateur organique appelant une nouvelle réforme ''

En vertu de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ne doit procéder à sa transmission à la juridiction suprême dont elle relève que si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

La première de ces conditions n'est pas satisfaite.

En effet, Monsieur [Z] ne cite aucune disposition applicable au litige susceptible de pouvoir être écartée par le Conseil constitutionnel comme étant contraire aux dispositions qu'il estime méconnues.

En outre, force est également de constater que, dans son mémoire soumettant la question en cause, Monsieur [Z] a motivé celle-ci sans toutefois expliquer en quoi la réponse à cette question serait utile à la solution du litige.

Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié de transmettre la question en cause à la Cour de cassation sans qu'il soit besoin d'examiner si elle satisfait aux autres conditions requises par l'article 23-2 précité.

S'agissant ensuite de l'examen du bien fondé de l'appel formé par Monsieur [Z], celui-ci se heurte aux obstacles suivants.

La voie de fait est définie comme la situation dans laquelle l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Monsieur [Z] ne justifie pas que l'absence d'examen de son recours en révision procède d'une exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ou constitue une décision ayant cet effet et qui soit insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

Quant au moyen selon lequel l'absence d'examen de son recours en révision constituerait une violation du droit à un recours juridictionnel effectif, il se heurte aux considérations suivantes.

Premièrement, Monsieur [Z] a été réintégré dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire en août 1981.

Il soutient qu'il garde néanmoins un intérêt moral à l'examen de son recours en révision dans la mesure où le motif de sa radiation était d'avoir commis le crime de forfaiture.

Cependant, force est de constater, tout d'abord, que Monsieur [Z], qui ne produit pas à son dossier la décision du 8 février 1981, ne rapporte pas la preuve qu'elle a été fondée sur ce motif.

Ensuite, à supposer que tel fut le cas, la réintégration de Monsieur [Z] dans le corps des magistrats de l'ordre judiciaire et sa nomination en qualité de substitut du procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise le 26 août 1981 a manifesté publiquement le fait que l'autorité compétente avait estimé qu'il remplissait les conditions de moralité requises par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

La circonstance qu'il n'a pas été rétabli dans le poste qu'il occupait à [Localité 3] ne saurait mettre en cause cette analyse dès lors que le corps des magistrats de l'ordre judiciaire est unique et que les conditions d'honorabilité s'appliquent avec la même exigence aux magistrats du siège et du ministère public.

Par ailleurs, le principe d'inamovibilité des juges du siège s'appliquait également au magistrat désigné pour le remplacer dans la fonction de juge d'instance à Hayange.

En d'autre termes, Monsieur [Z] ne démontre pas avec l'évidence requise en référé qu'il dispose encore d'un intérêt même moral à l'examen de ce recours en révision.

En outre, Monsieur [Z] a été en mesure d'exercer un recours contre la décision du 8 février 1981 devant le Conseil d'Etat.

Il ne justifie pas ni même explique en quoi il se serait trouvé dans l'incapacité d'invoquer, dans le cadre de celui-ci, les moyens et les arguments qu'il voudrait faire valoir dans le cadre de son recours en révision, voie de recours extraordinaire ouverte dans des conditions très limitées.

Au vu de ces considérations, l'ordonnance attaquée doit être confirmée dans toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z], qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la jonction du dossier RG 16/05471 avec le dossier RG 14/11009.

DIT qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Monsieur [Z] ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/11009
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/11009 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;14.11009 ?
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