Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12163
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2014 -Tribunal d'Instance de paris 9 - RG n° 11-13-0006
APPELANTE
SARL H2R ENERGIES
N° SIRET : 504 317 280 00031
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1795 substitué à l'audience par Me Chloé CHANUT avocat au barreau de PARIS, toque : C1294
INTIMES
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame [Z] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
SA DOMOFINANCE SA à Conseil d'administration représentée par ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Ayant pour avocat plaidant Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Thibaut SUHR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2012, Madame [Z] [Z] et Monsieur [R] [D] ont conclu un contrat de vente, à la suite d'un démarchage à domicile, avec la société H2R ENERGIES, portant sur des prestations de travaux et de services de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 22500 euros comprenant :
1. un kit 12 panneaux photovoltaïques 3KW ULTIMATE SOLAR ou SYNEXIUM
2. un ballon thermodynamique 300 L
3. Prise en charge des frais de raccordement
4. Prise en charge des frais demandes administratives.
Cet achat a été financé par l'octroi d'un crédit affecté accordé le 14 janvier 2013 par la SA DOMOFINANCE.
Le 18 février 2013, Monsieur [D] a signé une fiche de réception des travaux afin de débloquer le crédit au profit du vendeur.
Le 7 juin 2013, le raccordement au réseau ERDF a été effectué.
Ayant par la suite été informés que leur installation ne serait pas autofinancé et estimant en outre que le prix du chauffe-eau thermodynamique leur avait eté facturé 9 fois sa valeur réelle,
Madame [Z] et Monsieur[D] ont, par acte du 2 oct 2013, assigné la sté H2R ENERGIE et la st DOMOFINANCE pour voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt , être dispensés de rembourser la somme de 22500 € à la société DOMOFINANCE, ordonner à la société H2R ENERGIES de procéder à la dépose de l'installationsous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la société H2R ENERGIES à leur payer la somme de 1390,57 euros au titre du coût (suivant devis) de la remise de la toiture dans son état initial, condamner in solidum les sociétés H2R ENERGIES et DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 ducCode de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 7 avril 2014, le Tribunal d'instance de PARIS 9ème a prononcé l'annulation du contrat de vente aux torts exclusifs de la société H2R ENERGIES et dit que le contrat de prêt s'en trouve annulé de plein droit, dispensé Monsieur [D] et Madame [Z] de rembourser la somme de 22.500 € à la société DOMOFINANCE, ordonné à la société H2R ENERGIES de procéder à la dépose de l'installation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, condamné la société H2R ENERGIES à payer à Monsieur [D] et Madame [Z] la somme de 1390,57€ au titre du coût de la remise de la toiture dans son état initial, condamné la société H2R ENERGIES à payer à Monsieur [D] et Madame [Z] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [Z] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné e l'exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs prétention; condamné la société H2R ENERGIES aux dépens (sauf ceux que la société DOMOFINANCE viendrait à exposer pour recouvrer sa créance à l'encontre de [R] [D] et [Z] [Z], dépens qui seraient à la charge exclusive de ces derniers) .
Par déclaration en date du 13 juin 2014, la société H2R ENERGIES a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 28/08/2016 elle demande à la cour, infirmant le jugement, de débouter Madame [Z] [Z] et Monsieur [R] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et par conséquent, de dire et juger le contrat de vente conclu avec la société H2R ENERGIES valablement conclu et non entaché de nullité.
À titre subsidiaire,elle lui demande de dire et juger que Madame[Z] et Monsieur [D] ont entendu confirmer le contrat conclu avec la société H2R ENERGIES et qu'ils en ont couvert les éventuelles causes de nullité.
En tout état de cause,elle sollicité la condamnation solidaire de Madame [Z] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que le contrat de vente est parfaitement valide tant sur la faculté de rétractation dans la mesure où Monsieur [D] et Madame [Z] ne sauraient se prévaloir de l'annulation de la vente pour absence de bordereau détachable de rétractation et qui n'était pas obligatoire à la date de signature du contrat, que sur le caractère parfait de la vente dans la mesure où les conditions de l'ancien article L. 121-123 du Code de la consommation ont bien été respectées et figurent sur le bon de commande , où l'obligation d'information du professionnel vis à vis du consommateur a été remplie et où, en tout état de cause, il s'agit d'une nullité relative que Monsieur [D] et Madame [Z] ont couverte .
Madame [Z] [Z] et Monsieur [R] [D] ont conclu le 28 août 2016 à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu la faute de la Société DOMOFINANCE et sur toutes les condamnations prononcées à leur encontre et à la confirmation pour le surplus.
En conséquence, ils demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 26 novembre 2012, de débouter La société H2R ENERGIES de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer le contrat de crédit affecté nul et de dire qu'ils ne seront pas tenus de rembourser la somme de 22 500 € à la Société DOMOFINANCE, d'ordonner à la société H2R ENERGIES de procéder à la dépose de l'ensemble du kit photovoltaïque à leur domicile sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour de la signification du l'arrêt et ce durant un délai de six mois, de condamner la société H2R ENERGIES à leur verser la somme de 1390,57 € au titre de leur préjudice matériel , de condamner in solidum la société H2R ENERGIES et la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir que le contrat de vente est nul en ce que le bordereau de rétractation est irrégulier , son utilisation éventuelle devant amputer le contrat d'élements essentiels figurant au verso, et en ce que les conditions de forme pérvues par l'article L113-123 du code de la consommation ne sont pas respectées en l'absence de marque et de modèle des matériels vendus, de délais d'exécution des services et de coût du crédit et contestent avoir sciemment voulu couvrir le nullitéseventuelles du contrat.
Ils reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés de l'irrégularité du contrat de vente avant de débloquer les fonds et d'avoir débloqué les dits fonds avant l'achèvement de la prestaion de service. Subsidiairement, ils soutiennent que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée faute de mise en demeure préalable.
La Société DOMOFINANCE a conclu le 23 août 2016 à l'infirmation du jugement demandant à à la cour :
-à titre principal, de dire les mentions prévues par l'article L 121-23, 4 et 5 ° du Code de la consommation sont indiquées sur le contrat principal de prestations de services conclue par Monsieur [D] et Madame [Z], que ceux-ci n'établissent pas davantage une irrégularité du bon de commande au regard de l'article L 121-23, 6° du Code de la consommation ni au regard des articles R 121-24 à R 121-26 du Code de la consommation, étant précisé de surcroît que lesdites dispositions ne sont pas imparties à peine de nullité ;
Subsidiairement de dire que Monsieur [D] et Madame [Z] ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire et qu'ils n'établissent aucun vice du consentement, de dire que la nullité ou la résolution du contrat principal n'est pas encourue, le contrat de crédit n'est pas annulé, ni résolu
En conséquence elle demande à la cour de constater de la déchéance du terme a été prononcée le 14/02/2014 et à défaut, de prononcer la déchéance du terme au vu des graves manquements de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du crédit sur le fondement de l'article 1184 du Code civil.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [D] et Madame [Z] à payer à lui payer la somme de 25.402,82 € outre intérêts au taux contractuels de 5,31 % l'an à compter du 04/02/2014, date d'arrêté de la créance
- à titre subsidiaire, si par très extraordinaire la Cour devait juger que le contrat de prêt est annulé ou résolu, dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, condamner in solidumMonsieur [R] [D], Madame [Z] [Z] et la société H2R ENERGIES à lui payer la somme de 22500 € au titre de la restitution du capital prêté déduction faite des remboursements effectués et condamner société H2R ENERGIES au paiement de la somme de 7707,80 € à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts perdus du fait de l'annulation ou résolution des contrats de son fait ;
-en tout état de cause, de débouter [D] et Madame [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de condamner la partie succombant à l'instance à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que le contrat de vente est régulier, qu'en tout état de cause, l'établissement de crédit n'est pas Juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l'examen de la régularité du contrat, ce d'autant plus quand il s'agit d'apprécier la complétude d'une mention, que de surcroît, Monsieur [D] et Madame [Z] ont couvert les éventuelles nullité en acceptant l'exécution du contrat et n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande
Elle soutient avoir versé les fonds prêtés à la société H2R ENERGIES sur la base des deux procès-verbaux de réception sans réserves produits aux débats ; et qu'elle était tenue de le faire sans avoir qualité à contester ce procès verbal ledit document signé par le vendeur et l'acquéreur et au vu de l'ordre de paiement donné par ses clients en application des règles du mandat et des règles applicables en matière de procès-verbal de réception
Subsidiairement elle allègue que la réparation doit être limitée à hauteur du préjudice subi à charge pour les emprunteurs de l'établir et qu'en tout état de cause, la société H2R ENERGIES est garante du remboursement par les emprunteurs du capital prêté.
SUR CE, LA COUR
Les contrats conclus par démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services sont soumis à l'article L121-24 du code de la consommation, qui, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le contrat prévu à l'article L12-23 contienne un formulaire détachable de rétractation.
Ce formulaire doit être facilement être séparé du contrat
Or il apparaît en l'espèce que le fait de découper le formulaire de rétractation pour pouvoir l'utiliser amputerait le contrat de mentions essentielles que constituent la date et le lieu de conclusion du contrat et les signatures figurentau recto du bon de commande et donc au verso du bordereau de rétractation., mentions sans rapport avec la faculté de rétractation, ce qui contrevient aux dispositions des articles R 121-3 et suivants du code de la consommation alors que le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, aucune autre mention que celles visées par ces textes ne pouvant figurer sur le formulaire.
Cette méconnaissance de ces dispositions d'ordre public implique que le contrat de vente soit entaché d'une nullité relative .
Le fait que Monsieur [D] et Madame [Z] aient apposé leur signature sous la mention « voir conditions de vente au verso. commande établie en trois exemplaires dont l'un est remis au client le jour de la signature », et laissé l'entreprise réaliser les travaux de pose des panneaux solaires et se soient abstenus de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés en signant l'attestation de livraison avec demande de financement puis en s'acquittant des échéances du prêt ci-dessus, ne suffit pas à établir qu'ils ont agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités de bon de commande.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et par suite celle du contrat de prêt.
L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
Concernant le contrat de vente, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société H2R ENERGIES de procéder à la dépose de l'installation, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et condamné la société H2R ENERGIES à payer à et Madame [Z] la somme de 1390,57€ au titre du coût de la remise de la toiture dans son état initial.
L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.
La Société DOMOFINANCE se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils risquaient de s'engager dans une relation pouvant leur être préjudiciable.
La délivrance d'une attestation de fins de travaux est étrangère à l'obligation de vérification du prêteur de ce que son partenaire commercial a bien démarché les emprunteurs dans le respect des prescriptions du code de la consommation.
En délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier l'irrégularité formelle du contrat financé dont l'irrégularité du bordereau de rétractation était facilement décelable par un professionnel, la Société DOMOFINANCE a commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente.
Cependant, s'agissant du préjudice résultant de cette faute, Monsieur [D] et Madame [Z] n'établissent aucunement en l'espèce qu'ils sont aujourd'hui dans l'impossibilité de recouvrer le prix de vente versé par l'organisme de crédit directement entre les mains du vendeur société H2R ENERGIES, que celle-ci doit leur restituer du seul fait que l'annulation du contrat de vente qui entraîne la remise des parties dans leur état antérieur, de sorte que leur préjudice pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution n'est qu'hypothétique et que dans ces conditions il n'y a pas lieu de les dispenser de rembourser à la banque le capital emprunté, déduction faite des versements effectués.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Monsieur [D] et Madame [Z] tenus de rembourser à la société DOMOFINANCE la somme de 22500 € moins les versements effectués
La question de l'absence de déchéance du terme soulevée par Monsieur [D] et Madame [Z] est sans intérêt dès lors que le contrat de crédit est annulé et est donc considéré comme n'ayant jamais existé et que l'exigence d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne peut valoir que pour un contrat en cours d'exécution .
Les dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation qui énoncent que « si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur », ne permettent pas la société DOMOFINANCE de demander la condamnation du vendeur à lui rembourser le montant des sommes prêtées qui correspondent au prix de vente, fut ce dans le cadre d'une condamnation in solidum avec les vendeurs, mais lui permettent de réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle subit suite à l'annulation du contrat principal et à celle de plein droit du crédit affecté en raison de la faute du vendeur.
Son préjudice est en l'espèce lié à la perte de chance de percevoir les intérêts contractuels qu'elle aurait perçus si le contrat avait été normalement exécuté et qui sont justifiés à hauteur de 7707,80 €, somme au paiement de laquelle la Société H2R ENERGIES doit être condamnée .
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de condamner la société H2R ENERGIES à payer à Monsieur [D] et Madame [Z] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu 7 avril 2014, le Tribunal d'instance de PARIS 9ème sauf en ce qu'il a dispensé Monsieur [D] et Madame [Z] de rembourser à la société DOMOFINANCE le capital prêté moins les versements effectués et les a condamnés à payer à celle-ci une indemnité de 1000 € sur le fonement de 700;
Y substituant,
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [Z] à rembourser à la société DOMOFINANCE la somme de 22500 € moins les versements effectués;
CONDAMNE la Société H2R ENERGIES à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 7707,80 € à titre de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société H2R ENERGIES à payer à Monsieur [D] et Madame [Z] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société H2R ENERGIES aux dépens de l'appel (sauf ceux que la société DOMOFINANCE serait amenée à exposer pour recouvrer sa créance sur Monsieur [D] et Madame [Z]) qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du cpde de procédure civile .
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT