Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15378
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2014 - juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/84084
APPELANT
Monsieur [H] [D] [O] [L], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris du 01/09/2014 sous le N° 2014/036228
Représenté par Me Vincent DE CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034
INTIMES
Madame [X] [D] [O] [L], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
Monsieur [T] [D] [O] [L], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 3])
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant Me Martine LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1166
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, Conseillère
M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Florence Pontonnier, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
En exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2012, signifié le 28 novembre 2012, M. [H] [D] [O] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution, le 7 novembre 2013, à l'encontre de Mme [X] [D] [O] [L] épouse [G] et M [T]-[D] [D] [O] [L], pour un montant de 3 000 euros en principal correspondant à des frais irrépétibles.
Cette saisie, qui a été fructueuse, a été contestée par les débiteurs saisis, par acte du 6 décembre 2013. Par jugement du 2 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté [X] et [T] [D] [O] [L] de leur demande de mainlevée de cette saisie et de leurs demandes subséquentes, au motif que les conditions requises pour opposer compensation avec les causes de la saisie, en vertu d'autre décisions de justice rendues entre les parties dans le cadre des multiples procédures les ayant opposées, n'étaient pas remplies. Le premier juge a débouté M [H] [D] [O] [L] de ses demandes reconventionnelles, en particulier de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive mais a condamné solidairement [X] et [T] [D] [O] [L] à lui payer 400 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts sur cette somme étant capitalisés.
M. [H] [D] [O] [L] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 18 juillet 2014, son appel étant limité à ses demandes reconventionnelles auxquelles le premier juge n'a pas fait droit, à savoir la condamnation des parties adverses à lui payer 256,18 euros en réparation de la perte de cette somme causée par la résistance abusive des parties adverses, 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 50 000 euros de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.
Vu les dernières conclusions de l'appelant signifiées le 15 septembre 2016 et dans lesquelles il sollicite :
- à titre liminaire, la condamnation de chaque intimé à lui payer la somme de 30 000 euros, du fait des propos injurieux à son égard repris dans leurs conclusions des 23 décembre 2014 et 2 septembre 2015 ;
- l'infirmation partielle du jugement entrepris, en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, réclamant à ce titre la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 50 000 euros pour résistance et procédure abusives, à compter de la date de l'assignation contestant la saisie litigieuse et jusqu'au jugement querellé, outre la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, à compter de la signification de l'arrêt du 21 novembre 2012 et jusqu'à la date de l'assignation contestant la saisie litigieuse ;
- dans tous les cas, le débouté des demandes des intimés formulées devant la cour, outre la condamnation de chaque intimé à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts, pour comportement malicieux et dilatoire, ainsi que leur condamnation in solidum à lui payer 8 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme identique en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que tous les intérêts soient capitalisés.
Vu les dernières conclusions de [X] et [T] [D] [O] [L], signifiées le 12 septembre 2016 aux termes desquelles les intimés entendent qu'il leur soit donné acte qu'ils renoncent à toutes leurs demandes et acquiescent au jugement frappé d'appel. Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement et s'opposent aux demandes de l'appelant.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.»
Par conséquent et s'agissant des intimés, la cour ne statue que sur leurs dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2016 et dans lesquelles ne sont repris aucun propos pouvant être considérés comme injurieux ou diffamatoires à l'égard de l'appelant. M. [H] [D] [O] [L] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Il n'est pas établi que c'est d'une manière abusive que [X] et [T] [D] [O] [L] n'ont pas volontairement exécuté les causes de l'arrêt d'appel du 21 novembre 2012 et ont contesté la saisie-attribution litigieuse. Il sera relevé à cet égard que les intimés ont pu légitimement cru pouvoir opposer compensation aux causes de la saisie contestée devant le premier juge et dont le principal n'était que de 3 000 euros, du fait des multiples procédures ayant opposé les parties, avec le prononcé de condamnations réciproques au paiement de diverses sommes.
M. [H] [D] [O] [L] ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions sa demande de remboursement des 256,18 euros en réparation de la perte de cette somme causée par la résistance abusive des parties adverses. La cour n'est donc pas saisie de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé, étant souligné qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de donner acte des intimés.
M. [H] [D] [O] [L] ne caractérise pas, dans le cadre du contentieux dont est seul saisi la cour, le comportement malicieux et dilatoire de [X] et [T] [D] [O] [L] et qui justifierait qu'il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts en cause d'appel. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts.
L'appelant, partie perdante, sera débouté de ses demandes en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Déboute M [H] [D] [O] [L] de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Le déboute également de ses demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [D] [O] [L] aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE