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03/11/2016 | FRANCE | N°15/06872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 03 novembre 2016, 15/06872


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 03 Novembre 2016



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06872



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/03145





APPELANT

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne



INTIMEE


CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [F] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial



Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 03 Novembre 2016

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06872

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/03145

APPELANT

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [F] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [R] d'un jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse .

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [R], titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er septembre 2006, bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le1er octobre 2012.

Estimant que cette allocation aurait dû lui être servie plus tôt , il a saisi la commission de recours amiable puis la juridiction des affaires de sécurité sociale d'une demande d'attribution rétroactive dans les limite de la prescription en invoquant un défaut d'information de la part de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( la caisse ).

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, par jugement du 7 avril 2015, l'a débouté.

M. [V] [R] a régulièrement interjeté appel.

Comparant en personne , il demande un rappel d'allocation de solidarité aux personnes âgées de 2008 à 2012 faisant valoir à l'audience :

- que la caisse ne l'a pas informé des conditions d'attribution de cette allocation au moment de la liquidation de son avantage vieillesse comme le prévoient les dispositions de l'article L 815-6

du code de la sécurité sociale,

-que cette défaillance l'a empêché de bénéficier d'une aide financière destinée à compléter la pension de vieillesse qui lui est due .

La caisse, par la voix de sa représentante, demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter l'appelant de ses demandes.

Elle soutient qu'elle a rempli son devoir d'information vis à vis de M. [V] [R] en mettant à la disposition de ce dernier des brochures l'informant suffisamment de ses droits.

Elle précise que l'obligation d'information pesant sur elle lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises , que M. [V] [R] devait compléter un formulaire réglementaire et faire connaître ses ressources , l'allocation ne pouvait être servie par elle que sur demande expresse de l'intéressé et en fonction des ressources déclarées par lui.

Elle ajoute que la date d'entrée en jouissance de l'allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de cette demande , que l'allocation n'est versée qu'à la condition que l'allocataire ne puisse pas prétendre à d'autres aides, point qu'elle a l'obligation de vérifier en raison du principe de subsidiarité.

SUR CE , LA COUR :

Considérant qu'en vertu de l'article L 815-6 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation en litige;

Considérant toutefois que la caisse n'a pas l'obligation de fournir aux assurés un formulaire de demande d'allocation avant même que ce dernier manifeste sa volonté de percevoir une telle allocation ;

Considérant en effet , que le bénéfice de cette allocation est subordonné à une demande expresse des intéressés et qu' aucun texte n'impose aux organismes débiteurs de s'assurer à l'avance de la situation de chaque retraité et de ce qu'il remplit les conditions, notamment de ressources, nécessaires pour percevoir l'allocation ;

Considérant que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressée et du conjoint (le cas échéant) n'excède pas un plafond donné ;

En l'espèce ,

Considérant que la caisse , dont il n'est pas justifié qu'elle avait connaissance du montant actualisé des ressources de M. [V] [R], n'était pas tenue de lui délivrer de sa propre initiative des informations sur les conditions d'attribution de l'allocation ;

Considérant que M. [V] [R] , en contact avec la caisse et disposant de notices d'information, ne s'est pas manifesté avant le 12 septembre 2012 pour se renseigner utilement sur ses droits éventuels ;

Considérant que l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale dispose que la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être fixée avant le 1er jour du mois suivant la réception de la demande laquelle doit être faite conformément au modèle réglementaire ;

Considérant que la demande d'ASPA a été déposée auprès de la caisse le 12 septembre 2012 et que par conséquent la date d'entrée en jouissance de l'allocation ne pouvait être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande soit le 1er octobre 2012 ;

Considérant dés lors qu'il n'est donc pas démontré que la caisse ait manqué à son obligation d'information, la demande présentée par M. [V] [R] sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [V] [R] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne M. [V] [R] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/06872
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/06872 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;15.06872 ?
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