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08/11/2016 | FRANCE | N°13/04907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 08 novembre 2016, 13/04907


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 08 Novembre 2016

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04907



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° F 12/00992





APPELANTE



Madame [U] [W] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissanc

e 1] 1971 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002



INTIMEE



SARL INFOCAP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

En présen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 Novembre 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04907

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG n° F 12/00992

APPELANTE

Madame [U] [W] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMEE

SARL INFOCAP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

En présence de M. [D] [E], Gérant, représentée par Me Pascale GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L12,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président

Mme HUNTER-FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La SARL INFOCAP a une activité d'édition et de vente d'espaces publicitaires. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La moyenne mensuelle des rémunérations de [U] [Q] s'établit à 5.420 €.

[U] [Q], née en 1971, a conclu le 01.06.2007 un contrat d'agent commercial avec la SARL INFOCAP, représentée par [F] [E] son gérant, en vue de se voir confier un mandat permanent de négocier et éventuellement conclure des contrats de prestations de services au nom et pour le compte du mandant ; les prestations considérées concernaient la vente des articles habituellement diffusées par la société, à savoir des espaces publicitaires insérés dans les annuaires, guides, plaquettes et brochures ; le contrat était conclu pour 12 mois à compter du 03.06.2007 et était renouvelable par tacite reconduction ; il était stipulé que l'agent commercial s'engageait pour la durée du mandat à réaliser un chiffre d'affaires mensuel minimum de 16.000 € HT, et les commissions qui lui étaient dues en contrepartie des services rendus étaient fixées à 40% HT sur le chiffre d'affaires réglé par les clients hors frais techniques et financiers réalisé l'agent commercial; il était prévu un préavis de fin de contrat fixé à 3 mois pour la 3è année commencée et les suivantes.

[U] [Q] a été inscrite le 07.06.2007 en tant qu'agent commercial auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris ; un certificat de radiation a été établi le 31.12.2009.

Dans un courrier en date du 30.12.2009, [U] [Q] a fait savoir à la SARL INFOCAP qu'elle lui confirmait sa décision de résilier le contrat la liant à la société ce, à la date du 31.12.2009 ; conformément aux accords passés, elle s'engageait à suivre les contrats traités (estimés à environ 45.000 € HT de chiffre d'affaires) et enregistrés dans la comptabilité, ainsi que les contrats restant à venir ; elle a précisé : 'De votre côté vous vous engagez à respecter que mes commissions (40% HT du chiffre d'affaires), soient réglées au fur et à mesure des payements effectifs par les clients' ; ce document remis en main propre a été signé des deux parties sous la mention 'bon pour accord et reconnaissance'.

Le 13.01.2010, la SARL INFOCAP a estimé que le montant total des contrats passés par l'intermédiaire de [U] [Q] en 2009 et demeurant dans l'attente de règlements par les clients s'élevait à 36.173,93 €, les commissions résultant de ces contrats devant lui être versées au fur et à mesure des paiements des clients ; l'entreprise a réclamé la liste des clients potentiels contactés en décembre 2009.

[U] [Q] a formé une réclamation le 23.02.2010 concernant une parution relative à '[Établissement 1]' et a demandé une avance de 1.500 € ; la SARL INFOCAP a refusé de lui avancer ce montant.

[U] [Q] a, par LRAR du 08.03.2010, constaté qu'elle n'avait pas reçu ses commissions de février 2010 et sollicité un compte rendu mensuel des parutions. En réponse, le 12.03.2010, la SARL INFOCAP a contesté lui devoir un quelconque montant au titre de parutions ou de versements de clients pour le mois de février, le dernier versement avait été réalisé par chèque de 1.148,88 € TTC émis le 28 janvier au vu de la position du compte au 25 du mois ; la SARL INFOCAP ne s'est pas montrée opposée au principe d'avances sur commissions, ce dont [U] [Q] a pris acte le 17.03.2010.

Un protocole d'accord a été signé entre la SARL INFOCAP et [U] [Q] le 29.03.2010, aux termes duquel il était rappelé que celle ci avait notifié sa décision de résilier sans préavis le contrat le 30.12.2009 ce qui avait été accepté ; des comptes ont été établis et la liste des contrats restant en attente de paiement de commissions a été dressée, sous réserve du dossier concernant [Établissement 1]. Il a été convenu, afin de prévenir toutes discussions éventuelles sur les conditions et modalités d'exécution et de rupture du contrat, (article 1) de fixer à 32.973,07 € HT le chiffre d'affaires provisoirement réalisé par [U] [Q] pour le compte d'INFOCAP servant d'assiette au droit de commission, (article 2) la SARL INFOCAP acceptant expressément de verser à son agent à titre d'avance sur commissions :

- au jour de la signature du protocole, une avance de 3.500 € HT à valoir sur les commissions au titre de contrats conclus par l'agent relatifs à la revue de l'Ecole [Établissement 1],

- au 30.04.2010, une avance de 3.000 € HT à valoir sur les commissions au titre des contrats conclus relatifs à l'Ecole [Établissement 2],

les autres commissions devant être versées en application des clauses contractuelles ;

(article 3) un état des comptes provisionnel devait être établi les 30.06 et 31.12.2010 et (article 4) chacune des parties sous réserve de l'exécution de cet accord se déclarait 'remplie de tous ses droits au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat qui les lie.

Elles reconnaissent n'avoir plus aucune demande à formuler l'une vis à vis de l'autre, et réciproquement.

Les parties s'engagent mutuellement à ne pas exercer d'action ou d'instance, de quelque nature que ce soit, qui pourrait résulter de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liées.'

Le 01.02.2011 [U] [Q] a porté plainte devant le commissariat de police de [Localité 2] à l'encontre de [T] [E] pour harcèlement moral et chantage ; cette plainte a été classée sans suite le 18.05.2011 par le Parquet.

Le CPH de Créteil a été saisi par [U] [Q] le 28.03.2012 en requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail, indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail ainsi que des préjudices liés au harcèlement moral et au travail dissimulé.

La cour est saisie de l'appel interjeté le 17.05.2013 par [U] [Q] du jugement rendu le 28.03.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil section Activités Diverses, qui a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

De son côté, la SARL INFOCAP soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande en raison du protocole transactionnel intervenu le 29.03.2010 De son côté, la SARL INFOCAP soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande en raison du protocole transactionnel intervenu le 29.03.2010.

[U] [Q] estime son appel recevable et demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :

1/ REQUALIFIER le contrat de Madame [Q] en contrat de travail salarié

En conséquence,

ORDONNER la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;

2/ JUGER que la prestation de travail doit être requalifiée en contrat de travail

En conséquence,

CONDAMNER la Société au paiement de 15.010,60 au titre de l'indemnité de congés payés sur la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2009 ;

CONDAMNER la société au paiement de 32.520 € soit 6 mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du Code du travail

4/ JUGER que Madame [Q] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 15 novembre 2009 ou, à titre subsidiaire, requalifier la lettre du 30 décembre 2009 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société au paiement de :

- indemnité compensatrice de préavis : 10840 euros € et congés payés afférents : 1084 €

- indemnité légale de licenciement : 3794 €

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5420€

- dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 43360 €

5/ ORDONNER à la société d'établir des bulletins de paie et documents sociaux confoimes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, dont le Conseil se réservera le contentieux de la liquidation ;

6/ CONDAMNER la société au paiement de 4.000 € en vertu de l'article 700 CPC, et au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.

Subsidiairement la SARL INFOCAP demande de dire qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail ; à titre infiniment subsidiaire, de dire que la rupture s'analyse en une démission, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, de la condamner à payer 10.840 € au titre du préavis non effectué outre 43.360 € à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, et de condamner [U] [Q] à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles par instance.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 19.09.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

EN LA FORME :

Sur la recevabilité de la demande :

La SARL INFOCAP s'est prévalue des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et du protocole du 29.03.2010 qui constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, quelle que soit l'importance des concessions réciproques ; en l'espèce la SARL INFOCAP a accepté de faire des avances sur commissions alors que, selon les stipulations contractuelles, le fait générateur de la commission due était le règlement du client et que, dans les faits, les revues des Ecoles [Établissement 1] et [Établissement 2] n'étaient pas encore parues et que les prestations n'avaient donc pas été facturées ; la créance de [U] [Q] n'était ni certaine ni exigible ; la SARL INFOCAP a ainsi accepté de régler 6.500 € HT alors que [U] [Q] ne réclamait que 3.500 € HT dans la lettre du 17.03.2010 ; en contre partie de ce paiement, [U] [Q] déclarait très clairement être remplie de ses droits ; il n'existait alors aucune prétention à se voir reconnaître la qualité de salariée.

[U] [Q] a pour sa part prétendu que le protocole, qui n'était pas intitulé 'transaction' et ne visait pas l'article 2052 du code civil, se bornait à régler uniquement la question du paiement des commissions restant dues ; ce protocole ne comportait aucune concession réciproque et prévoyait un règlement provisoire sous réserve du paiement des factures par le client.

Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Par cet engagement, les parties entendent mettre fin à un différend existant ou susceptible de naître, en abandonnant certaines de leurs prétentions ou en prenant des engagements réciproques.

En l'espèce les parties produisent le protocole d'accord qu'elles ont signé le 29.03.2010 et qui matérialise la transaction à laquelle elles sont parvenues ; il n'était pas nécessaire que cet acte reprennent les dispositions de l'article 2052 du code civil qui précise que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Plusieurs conditions de fond doivent être réunies pour la validité d'une transaction. Certaines sont communes à tous les contrats : un objet certain et licite, un consentement non vicié ; d'autres sont propres à la transaction : l'existence d'un litige, de concessions réciproques, le moment de la signature.

Les conditions propres aux contrats ne sont pas remises en cause par les parties.

Pour le reste, un litige existait bien entre les parties au moment de la conclusion du contrat; il portait sur le versement des commissions restant dues à [U] [Q] au titre de l'exécution du contrat d'agent commercial à la suite de la résiliation de ce contrat intervenu le 31.12.2009. En revanche la qualité d'agent commercial n'était pas contestée et a été dans cet acte réaffirmée conjointement.

En effet, le contrat de travail stipulait (article 9) que : 'le fait générateur de la commission sera constitué par l'acceptation de la commande par le mandant et du règlement par le client' et il était explicitement mentionné que : 'la commission sera due, au fur et à mesure du règlement des clients, à l'agent commercial après la fin du contrat pour les commandes passées par les clients avant la fin du contrat' ; l'agent commercial pouvait exiger du mandant toutes les informations de nature à lui permettre de vérifier les commissions dues et notamment un extrait des documents comptables ; enfin des avances sur commissions pouvaient être versées à la demande expresse de l'agent commercial ; ces conditions étaient complétées par les dispositions de l'article 12 relatives aux commissions après cessation du contrat.

Le protocole d'accord comportait en annexe une liste des contrats en cours d'exécution auprès de 6 établissements correspondant à un chiffre d'affaires provisoirement fixé à 32.973,07 € HT.

Le mandant s'est engagé aux termes du contrat à régler d'avance le jour de la signature, donc le 29.03.2010, la somme de 3.500 € HT à valoir sur la revue de l'Ecole [Établissement 1], puis celle de 3.000 € HT au 30.04.2010 à valoir sur les commissions concernant l'Ecole [Établissement 2], alors qu'il était entendu en préambule que [U] [Q] ne pouvait prétendre à aucune commission au titre de février 2010 en l'absence de parution dans le mois, ou de règlement provisionnel de la part de ces clients. Il était prévu que les commissions dues relatives aux autres écoles seraient versées conformément aux dispositions contractuelles. Le mandant s'est cependant engagé en outre à donner à la prestataire un état des annonces ayant fait l'objet d'une facturation pour chaque revue complété de l'état des règlements en deux temps, les 30 juin et 31 décembre 2010, mais également, mensuellement, un état d'avancement des parutions des revues.

Dans ces conditions, et en contre partie, [U] [Q] a renoncé à toute action ou instance, 'de quelque nature que ce soit', pouvant résulter de la formation, de l'exécution ou de la rupture du contrat conclu entre elles.

Il s'agit là de concessions réciproques, qui n'étaient pas dérisoires de la part du mandant, et qui garantissaient le règlement échelonné des sommes effectivement dues au mandataire, qui avait ainsi les moyens de contrôler la parfaite exécution des termes contractuels. La condition déterminante de la validité de la transaction est donc démontrée à la date de sa signature.

Les parties ce faisant ont manifesté leur volonté de mettre fin au litige et d'éviter toute citation en justice.

Par suite, en application de l'article 2052 du code civil, la transactions a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; devenue définitive par la signature des parties, elle ne peut plus être remise en cause ultérieurement.

En conséquence, la demande de requalification du contrat d'agent commercial ne peut être examinée dès lors que [U] [Q] a renoncé expressément à contester l'exécution de la convention passée dont la requalification serait implicitement la conséquence ; cette demande doit être déclarée irrecevable.

L'équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d'elles les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Dit les demandes formées par [U] [Q] à l'encontre de la SARL INFOCAP irrecevables ;

Condamne [U] [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04907
Date de la décision : 08/11/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/04907 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;13.04907 ?
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