RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09673
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-04782
APPELANTES
Madame [U] [N]
Chez Mme [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. [S] [B] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Corinne DE SAINTE MAREVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [N] [U] et Mme [E] [Z] d'un jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Monsieur [G] - [T] [N] , qui exerçait en libéral le métier d'expert en art , est décédé le [Date décès 1] 2008 .
Il a été affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d'expert du 31 décembre 1984 au 31 décembre 2007
Madame [U] [N] , sa veuve , avait sollicité en avril 2008 auprès de l'URSSAF la radiation de l'inscription de son mari avec effet au 31 décembre 2007 .
Postérieurement , elle a demandé à l'URSSAF de rouvrir le compte travailleur indépendant de celui - ci jusqu'à la date de son décès , le [Date décès 1] 2008 , au motif que les déclarations de cessation d'activité adressées à l'URSSAF indiquant une date de cessation d'activité au 31 décembre 2007 étant erronées .
Par courrier du 7 juillet 2011 , les services de l'URSSAF ont opposé un refus à sa demande et maintenu la date de radiation du compte travailleur indépendant au 31 décembre 2007 .
Par décision du 15 octobre 2012 , la commission de recours amiable de l'URSSAF , considérant qu'il n'était pas démontré que Mr [N] avait poursuivi son activité sur la période de janvier à octobre 2008 , a confirmé la décision des services de l'URSSAF et maintenu la date de radiation du compte travailleur indépendant au 31 décembre 2007 .
Contestant cette décision , Madame [N] et Mme [E] , respectivement veuve et fille de Monsieur [N] , ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 9 juillet 2013 a fixé la date de cessation d'activité de Mr [N] au 31 janvier 2008 , donné acte à Mme [U] [N] et Mme [E] de ce qu'elles régleront les cotisations afférentes , les a déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [N] et Mme [E] ont fait déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions visées le 15 septembre 2016 par le greffier, invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
- constater que Mr [N] a exercé son activité postérieurement au 1er janvier 2008 ,
- constater la fraude aux droits de Mesdames [N],
- dire que l'URSSAF s'est engagée unilatéralement à réouvrir les droits de Mr [N] au jour de son décès,
- dire que Mme [N] n'était pas habilitée à demander la radiation de son mari ,
- prononcer la nullité de la radiation de l'URSSAF au 31 décembre 2007,
- prononcer la réouverture des droits de Mr [N] pour la période du 1er janvier 2008 au [Date décès 1] 2008 , date de son décès,
- leur donner acte de ce qu'elles régleront les droits afférents à la période du 1er janvier 2008 au [Date décès 1] 2008 ,
- condamner l'URSSAF à leur régler la somme de 1000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle font valoir :
- que la radiation à effet du 31 décembre 2007 doit être annulée au motif que Monsieur [N] a continué d'exercer une activité postérieurement à cette date , que Mme [N] n'avait pas le pouvoir de faire procéder à la radiation qu'elle a demandée faute d'avoir été informée utilement par la CIPAV de ses droits , que l'URSSAF s'était engagée unilatéralement à procéder à la régularisation de la situation du cotisant en reportant la date de cessation d'activité au [Date décès 1] 2008, date de son décès .
L'URSSAF, représentée, a demandé oralement la confirmation du jugement entrepris .
SUR CE ,
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les demanderesses étaient mal fondées à faire valoir que lors de la demande de radiation d'avril 2008 , seul Monsieur [N] était habilité à formuler une telle demande puisque Mme [N] ne conteste pas avoir renouvelé cette demande après le décès de son mari, en qualité alors de mandataire de la succession .
Par ailleurs , il est manifeste que le courrier de l'URSSAF en date du 27 mais 2010 ne constitue pas un engagement unilatéral de cet organisme à régulariser la situation de Mr [N] . Il indique, ainsi que l'on relevé les premiers juges , que la demande de modification de la date de cessation d'activité est recevable mais sous réserve de justifier d'une activité professionnelle effective , dont il doit être justifié par la production de documents ( avis d'imposition et liasse fiscale 2008 et certificat de décès ) .
A cet égard, il a été retenu à juste titre que seules des factures d'honoraires établies pour des prestations effectuées et encaissées en 2008 seraient de nature à établir l'effectivité de l'activité.
Force est de constater qu'à l'exception des relevés de comptes bancaires du crédit agricole des 14 janvier, 22 janvier et 14 février 2008 démontrant l'encaissement de chèques et la remise de chèques en banque par Mr [N] et ce jusqu'au 1er février 2008 , qu'il n'existe aucun mouvement réel sur le compte bancaire à compter de cette date , excepté les prélèvements mensuels de cotisations . La remise de deux chèques de 5140 € et de 8200 € en juin 2008 ne suffit pas à démontrer qu'ils feraient suite à une activité professionnelle exercée en 2008.
La facture émise le 18 janvier 2008 d'un montant de 59,80€ pour une expertise ne précise pas la date à laquelle cette prestation a été effectuée.
Il est en revanche établi que Mr [N] s'est rendu d'une part , aux Puces de [Localité 1] du 24 au 27 janvier 2008 avec émission d'une facture de 2456 ,49 € et d'autre part , à la foire des antiquaires de Bruxelles les 14 et 15 janvier 2008 avec émission d'une facture de 330 euros.
Il s'est également rendu au salon des antiquaires de [Localité 2] qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008 mais il produit à cet égard une note d'honoraires de 2990 € partiellement tronquée et donc dépourvue de force probante.
Par ailleurs , sa déclaration de 2008 fait état de recettes pour un montant de 2434 € ce qui correspond peu ou prou aux prestations de janvier 2008.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges , cette situation est en cohérence avec l'état de santé de Mr [N] qui est tombé malade au début de l'année 2008 et a été hospitalisé à compter de février 2008.
En conséquence , il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené la date de cessation d'activité de Monsieur [N] au 31 janvier 2008.
Les appelantes seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes ,y compris de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE Mme [N] [U] et Mme [E] [Z] recevables en leur appel mais mal fondées ,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS ;
ET Y AJOUTANT ,
DEBOUTE Mme [N] [U] et Mme [E] [Z] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge des appelants au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et les condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80€ .
Le Greffier Le Président